Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] DE [Localité 31]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGTS
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
S.A. [Adresse 34]
C/
S.A. GENERALI FRANCE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. SAM PEINTURE, E.U.R.L. L’UFA SAINT ANDRE, S.A.S. La société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, S.A. La MAAF, S.A.R.L. ENDEMIK ARCHITECTURE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. EQUATION DARWIN CONCEPT, S.A.S. UNION FINANCIERE D’ASSURANCES (UFA), S.A.R.L. La société ORGANISME DE CONTRÔLE DIDES, S.A.S.U. GRANDS TRAVAUX OCEAN INDIEN (GTOI), Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Mathilde FOGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ORGANISME DE CONTRÔLE DIDES
[Adresse 2]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant :SCP FOURNIER & ASSOCIES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 18]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant :SCP FOURNIER & ASSOCIES
E.U.R.L. SAM PEINTURE
[Adresse 11]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ENDEMIK ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 30]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. UNION FINANCIERE D’ASSURANCES (UFA)
[Adresse 7]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. GRANDS TRAVAUX OCEAN INDIEN (GTOI)
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 17]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. L’UFA SAINT ANDRE
[Adresse 10]
[Localité 25]
S.A.S. MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN
[Adresse 9]
[Localité 23]
S.A.R.L. EQUATION DARWIN CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 27]
Société MAF
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparantes et non représentées
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Abdoul karim AMODE, Me Didier ANTELME, Maître Aude CAZAL, Me Doriane DOMITILE, Me Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Tania LAZZAROTTO, Me Alicia BUSTO, Me Olivier TAMIL le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25, 27 et 28 mai 2025, la SA [Adresse 35] (SHLMR) a fait assigner la SARL ENDEMIK ARCHITECTURE, la MAF, la SARL EQUATION DARWIN CONCEPT, la SASU UNION FINANCIERE D’ASSURANCES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES, la SASU GRANDS TRAVAUX OCEAN INDIEN (GTOI), la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), l’EURL SAM PEINTURE, l’EURL UFA SAINT ANDRE, la SAS MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, la SA GENERALI, la MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, la SHLMR expose, dans le cadre de la maitrise d’ouvrage d’une opération de réhabilitation de la résidence Les Bons Enfants, avoir confié :
la maitrise d’œuvre à un groupement momentané d’entreprises composé des sociétés ENDEMIK, mandataire, EQUATION DARWIN CONCEPT, bureau d’étude, CII, ETRE, HELIOTROPIC, OPTIMUM,le macro lot n°2 gros-œuvre, plomberie, étanchéité, revêtement durs, sols souples, peinture, électricité, cloisons menuiseries, métallerie et désamiantage, à la société GTOI, la sous-traitance du lot peinture intérieures et extérieures à la société SAM PEINTURE, la fourniture et la pose de volets à lames orientables à la société BH MENUISERIES,les travaux de menuiseries PVC à la société MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN,le contrôle technique de l’opération à la société ORGANISME DE CONTROLE DIDES.
La SHLMR explique que des désordres affectant les façades des bâtiments C,D,G,H,U,K ont été constatés et seraient directement imputables, d’après un rapport d’expertise du 25 janvier 2024, au titulaire du macro lot n°2, mais que son assureur, la SMABTP, est demeuré silencieux en dépit d’une mise en demeure du 13 septembre 2024, de prendre position sur la prise en charge des désordres.
La SHLMR ajoute que des désordres affectent également les menuiseries des bâtiments C,D,G,H,U,K de la résidence.
Dans ses dernières écritures, la SHLMR ne s’oppose pas aux compléments de mission formulés par les sociétés GENERALI, SMABTP, GTOI, mais réclame le rejet de la demande de communication des procès-verbaux de réception des travaux du macro-lot n°2, faisant valoir que la réception a eu lieu tacitement, et de la demande de mise hors de cause de l’EURL SAM PEINTURE, laquelle a réalisé les travaux de peinture sur les façades affectées de désordres dont l’origine est inconnue.
En défense, la SARL ENDEMIK ARCHITECTURE formule des protestations et réserves.
La SARL ORGANISME DE CONTROLE DIDES et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, formulent des protestations et réserves.
L’ EURL SAM PEINTURE réclame, à titre principal, sa mise hors de cause, au moyen que de l’absence de lien plausible entre les désordres allégués et sa prestation de peinture, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Les sociétés GTOI et SMABTP, en qualité d’assureur de la société GTOI, formulent des protestations et réserves et réclament de " juger qu’à l’égard des désordres suivants la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de tout motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et rejeter toute demande d’expertise judiciaire à l’égard : désolidarisation des ensembles menuisiers du fait d’une insuffisance de leur ancrage, risque de décrochage de protection métallique en façade et autres ouvrages tels que les portes des halls ; vieillissement prématuré des menuiseries, fixation des volets projetés fortement dégradés ". Elles font valoir qu’aucune des pièces produites ne permettent d’objectiver ces désordres. Elles réclament également de compléter la mission de l’expert des chefs cités dans leurs écritures en la limitant aux désordres visés dans l’assignation et en distinguant les désordres imputables aux travaux de réhabilitation de ceux préexistants à ces travaux.
La SA GENERALI, en qualité d’assureur de la SAS MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, formule des protestations et réserves, réclame d’ordonner à la SHLMR de communiquer l’ensemble des procès-verbaux de réception dressés pour l’opération litigieuse et, tout particulièrement, les procès-verbaux du macro-lot n°2 attribué à GTOI notamment pour les travaux de menuiseries PVC et de compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant « Dire si les désordres qui affecteraient les façades des immeubles sont à l’origine directement ou indirectement des désordres qui affecteraient les menuiseries PVC ».
La SA MAAF ASSURANCES formule des protestations et réserves.
La SASU UNION FINANCIERE D’ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, réclament la mise hors de cause de la SASU UNION FINANCIERE D’ASSURANCES, au moyen qu’elle n’est que le mandataire de la SA ALLIANZ pour assurer la gestion des sinistres et n’a donc pas la qualité d’assureur. Elles réclament en conséquence de recevoir la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire, laquelle formule des protestations et réserves, et de rejeter la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/00201 et 25/00251.
L’EURL UFA SAINT ANDRE, la SAS MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN, la MAF, la SARL EQUATION DARWIN CONCEPT n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Il convient en premier lieu, au vu des pièces produites et des explications apportées, de recevoir la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire et de mettre en conséquence la SASU UNION FINANCIERE D’ASSURANCES hors de cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment les actes d’engagement des locateurs d’ouvrage et les divers éléments contractuels relatif au marché de travaux litigieux, des rapports d’expertise des21 février 2019, 21 novembre 2022, 11 avril 2023 et 25 janvier 2024, une déclaration de sinistre du 24 novembre 2022, et un procès-verbal de commissaire de justice du 2 octobre 2025 mentionnant notamment des oxydations et corrosions des volets, portes, balcons, mettent suffisamment en relief l’existence de l’ensemble des désordres évoqués par le demandeurs, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l’expert sera chargé de constater les désordres listés dans l’assignation et de les évaluer techniquement. L’expert ne peut pas, en revanche, conformément aux articles 237 et 238 du code de procédure civile, qualifier juridiquement les désordres de nature décennale ni proposer de devis aux parties.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de l’EURL SAM PEINTURE, celle-ci apparait prématurée dans la mesure où les désordres évoqués portent sur les façades des immeubles sur lesquelles est intervenue l’EURL SAM PEINTURE. En conséquence sa demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de communication des procès-verbaux de réception des travaux du macro-lot n°2, il convient de relever que la SHLMR indique que la réception des travaux est tacite de sorte que la demande de communication de pièce est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision :
Recevons la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire.
Ordonnons la mise hors de cause de la SASU UNION FINANCIERE D’ASSURANCES.
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’EURL SAM PEINTURE.
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder: Mme. [F] [B] EURL ADLA – [Adresse 20] ; 06.93.72.02.15 ; [Courriel 29], expert inscrite sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Décrire les travaux réalisés par les locataires d’ouvrage assignés et ou par toute autre entreprise sollicitée par elles qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
2. À défaut de production d’un procès-verbal définitif de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective.
3. Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
4. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
5. Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
6. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
7. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
8. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
9. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
10. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
11. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
12. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 19] à [Localité 32] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA [Adresse 35] (SHLMR) à la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 33] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA [Adresse 35] (SHLMR).
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Lettre ·
- Pouvoir du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Mali ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Personne concernée ·
- Notification
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Approbation
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Enlèvement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Rétablissement ·
- Matériel de télécommunication ·
- Veuve
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Veuve ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Code civil ·
- Sexe ·
- Diligences
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Producteur ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Droits d'auteur ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Droit de visite
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.