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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 23/10255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10255 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUWF
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Mme [Y] [X] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS GRIMONPONT
immatriculé au RCS Lille Métropole sous le n°801.259.664
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2024, avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant devis en date du 3 septembre 2022, M. [P] [F] et Mme [Y] [T] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont confié à la SARL Déménagements Grimonpont une prestation de déménagement de meubles moyennant un prix de 2.688 euros.
Se plaignant de diverses dégradations, par actes de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, les époux [F] ont fait assigner la société Déménagements Grimonpont SARL en paiement de dommages-intérêts.
Sur ce, la défenderesse a constitué.
La clôture est intervenue le 08 novembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 juin 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les époux [F] demandent, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société Déménagements Grimonpont SARL à leur payer les sommes de :
— 15.850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— 2.000 euros en réparation leur préjudice moral ;
— 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
La condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Les requérants soutiennent, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, L. 224-63 du code de la consommation ainsi que des articles L. 133-1 du code de commerce et suivants, qu’ils ont émis des réserves sur certains meubles lors de la réception des biens ayant été transportés et des réserves complémentaires par courrier dans le délai légal après déballage, de sorte qu’ils bénéficient de la présomption de responsabilité du transporteur.
Ils s’opposent à la présomption de conformité de la délivrance des biens s’agissant des réserves émises par courrier, soit après réception des meubles, aux motifs qu’ils ont émis des réserves dans la lettre de voiture en précisant expressément que d’autres réserves complémentaires pouvaient suivre par courrier.
Ils estiment qu’ils n’ont pas eu le temps, au moment de la réception, d’inspecter l’ensemble des meubles en raison de l’impatience des préposés de la société défenderesse. Ils en concluent que la formulation « sous réserve de déballage ou de contrôle » a produit des effets juridiques.
Les époux [F] prétendent également que les pièces qu’ils versent aux débats démontrent que les meubles litigieux ont été endommagés par la société défenderesse lors du déménagement sans qu’elle puisse opposer la présomption réfragable de livraison conforme.
Ils estiment leur préjudice matériel à la somme de 15.580 euros sans qu’on puisse leur opposer la vétusté des meubles.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Déménagements Grimonpont demande de :
Limiter la demande des requérants à la somme de 518,60 euros ;
Les condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
En réponse, la société défenderesse soutient qu’elle bénéfice de la présomption de livraison conforme pour les meubles qui n’ont pas fait l’objet de réserves sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture. La société de déménagement prétend que la lettre qui suit la réception des meubles ne peut avoir qu’un effet procédural, tendant à interrompre le délai de forclusion de 10 jours, et ne peut être interprétée comme des réserves complémentaires faisant obstacle à la présomption de livraison conforme.
La société Déménagements Grimonpont estime que les conditions générales de prestation de service rappellent la procédure à suivre pour émettre les réserves. Elle en conclut que la mention « sous réserve de déballage » se heurte à l’obligation de mentionner des réserves précises et détaillées et ne peut pas avoir pour effet de rendre recevable des réserves complémentaires par courrier.
Elle s’oppose également à l’évaluation du préjudice matériel des requérants et estime qu’il est nécessaire d’appliquer un coefficient de vétusté et d’évaluer la dépréciation d’un meuble par un dommage de faible ampleur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le principe de responsabilité
1. Il résulte des articles L. 133-1 et L. 133-9 du code de commerce que les entreprises de transport de déménagement, lorsque la prestation comprend pour partie une prestation de transport, est garante de la perte et de l’avarie des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ou de vice propre de la chose.
2. La charge de la preuve des dommages sur les biens transportés pèse sur les requérants.
3. En l’espèce, les conditions générales du contrat de déménagement stipulent à l’article 16 les modalités de livraison à domicile suivante : « à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées à défaut il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Cette démarche ne constitue pas une preuve mais permet simplement d’interrompre la forclusion ».
4. Lors de la réception, les époux [F] ont renseigné sur la lettre de voiture du 27 octobre 2022 les trois réserves suivantes :
« – Matelas sale (côté)
— table basse salon (coup divers)
— buffet griffe et coups »
5. Ces réserves, qui n’ont pas fait l’objet d’observation de la part du représentant de la société de déménagement, emportent une présomption de dommage. Par ailleurs, dans le cas présent, la société Grimonpont ne conteste ni la matérialité des désordres ni leur imputation, de sorte que sa responsabilité civile est engagée.
6. Les époux [F] ont également signalé par lettre recommandée envoyée le 5 novembre 2022 les nouveaux dommages suivants :
« – table SAM, plateau en céramique : environ 100 kg, emporté au-dessus d’une brouette : coup sur le coin de la table + fissure (éclat) ;
— meuble sdb laqué gris : coup + griffe + éclat (sous-vasque) ;
— meuble sdb gris, bois stratifié : coup + griffe ;
— bureau stratifié : coup + griffe ;
— parquet ancienne maison : griffé ;
— 1 lampe bureau : ne fonctionne plus ;
— 2 lampes de chevet : abats jours détériorés ;
— 1 lampe d’appoint : abat-jour enlevé, pièce perdue ;
— miroir multifacette : emmené sans protection puis déposé directement dans le garage sur le sol béton : griffé ;
— table salon de jardin : coup sur un coin ;
— fauteuil en angle : décroché en tirant au lieu de soulever ; »
7. Ils soutiennent que la liste ci-dessus bénéficie également de la présomption de dommage.
8. Toutefois, en premier lieu, les stipulations contractuelles prévoient expressément que le client doit vérifier l’état de son mobilier à réception et renseigner les éventuelles avaries dans la lettre de voiture comme moyen de preuve. En deuxième lieu, cette obligation est rappelée dans la lettre de voiture dans les termes suivantes : « En cas de dommage, utilisez la grille à votre gauche pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées, la mention ‘sous réserve de déballage ou de contrôle’ n’ayant aucune valeur de preuve ». En troisième lieu, les allégations selon lesquelles les employés ont invité prestement les époux [F] à donner décharge à l’entreprise ne peuvent pas s’interpréter comme la preuve d’un refus de la part des préposés de les laisser vérifier leur mobilier lors de la réception.
(le tribunal souligne)
9. Dès lors, la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle », apposée par les époux [F] dans la lettre de voiture, ne peut pas avoir pour effet d’ouvrir un délai dans lequel ceux-ci pouvaient faire valoir de nouvelles réserves non contradictoires ayant la même force probante que les réserves détaillées renseignées dans la lettre de voiture.
10. Dans ces conditions, la lettre de protestations envoyée le 5 novembre 2022, soit dans le délai de dix jours suivant la réception des biens en application de l’article L. 224-63 du code de la consommation, n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait des avaries listées ; il appartient ainsi aux époux [F] de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement (Com., 20 novembre 2024, n° 23-15153).
11. Les époux [F] doivent démontrer l’état de leur meuble avant le déménagement litigieux ainsi que l’imputation des désordres allégués.
12. Dans le cas présent, afin d’étayer les allégations de désordres sur les meubles listées dans la lettre de protestations (point 6.) les époux [F] versent aux débats plusieurs photographies en pièce n° 17. Toutefois, les photographies sont versées en noir et blanc et ne sont pas datées ; certaines sont par ailleurs floues et/ou prise en plan d’ensemble, de sorte qu’elles ne sont pas exploitables par le tribunal et ne permettent pas de corroborer les allégations d’avaries imputables à la société de déménagement.
13. Ils versent également trois attestations. Le tribunal observe que les attestations de Mmes [Z] [S] et [V] [W] sont peu circonstanciées et se bornent à expliquer, sans avoir été présentes lors du déménagement ou lors de la réception des biens, que les époux [F] sont soucieux du bon état de leur meuble au quotidien et que des dégradations sont apparues sur les meubles après le déménagement sans préciser les meubles abîmés ni décrire les avaries.
14. L’attestation de Mme [U] [F] est en revanche plus étayée en ce sens qu’elle décrit les circonstances dans lesquelles le déménagement s’est réalisé. Le tribunal observe toutefois que le témoignage précise, s’agissant de deux meubles, que les déménageurs ont :
« – transporté le plateau d’une table à manger en céramique sur une brouette de jardin et ont marché sur le pied de cette table dans le camion ;
— détaché brusquement un canapé d’angle qui résistait ».
S’agissant des autres meubles, l’attestation n’est pas suffisamment étayée pour démontrer les avaries sur les meubles par la faute des déménageurs.
15. Le témoignage de Mme [U] [F] permet de corroborer deux des avaries listées dans la lettre de protestions et les circonstances dans lesquelles sont apparues les dégradations.
16. Ainsi, les époux [F] apportent la preuve que les dégradations affectant la table à manger en céramique ainsi que le canapé d’angle sont apparues par la faute du déménageur. L’imputation de ces dégradations n’est pas utilement contestée par la société Grimonpont qui se borne à alléguer, sans en justifier, qu’il lui est impossible d’apporter le témoignage de ses préposés. En revanche, les époux [F] sont défaillants à rapporter la preuve de dégradations sur les autres meubles.
17. En conséquence, la société de déménagement engage sa responsabilité civile sur les meubles suivants :
— Le matelas,
— La table basse du salon,
— Le buffet,
— La table à manger en céramique,
— Le canapé d’angle,
18. La société de déménagement n’engage pas sa responsabilité sur les autres meubles.
Sur le préjudice.
19. L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
20. En l’espèce, les époux [F] versent aux débats les factures suivantes :
— une facture du 28 mai 2011 pour un canapé pour un montant de 2.816 euros ;
— une facture du 14 février 2012 pour une table de salon pour un montant de 617 euros ;
— un bon de commande d’un matelas en date du 7 septembre 2019 pour un montant de 1.411 euros ;
— un bon de commande d’une table à manger en céramique et d’un buffet du 9 février 2019 pour un montant total de 3.712 euros ;
21. Compte tenu de la date d’acquisition des meubles, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté à hauteur de 40 % s’agissant du canapé d’angle et de la table de salon. Par ailleurs, le tribunal observe que la table à manger en céramique est valorisée dans la déclaration de valeur à la somme de 1.299 euros et le buffet (bahut) à la somme de 3.712 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu à limiter l’indemnisation aux motifs que les meubles auraient été sous-évalués. En revanche, il n’y a pas lieu d’imposer aux époux [F] un nettoyage du matelas, dont le coût éventuel n’est au demeurant pas justifié par la société défenderesse, plutôt que son remplacement.
22. Le préjudice matériel subi s’établit donc à la somme de 7.182,80 euros.
23. La société Déménagements Grimonpont sera donc condamnée au paiement de cette somme.
24. En revanche, les époux [F] n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel qu’ils ont subi. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
25. Enfin, la société Déménagements Grimonpont s’est opposée à la demande en justice sans malice, mauvaise foi ou négligence équipollente au dol, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
26. La société Déménagements Grimonpont, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
27. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société Déménagements Grimonpont à payer à M. [P] [F] et Mme [Y] [T] épouse [F] la somme de 7.182 euros au titre de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [P] [F] et Mme [Y] [T] épouse [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Déménagements Grimonpont à payer à M. [P] [F] et Mme [Y] [T] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Déménagements Grimonpont aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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