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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01647 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MM7I
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES (24/1647)
S.C.I. JMTC inscrite au RCS d'[Localité 23] sous le numéro D 907 885 925, représentée par son gérant actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître COUURIER
DEMANDERESSES (RG 25/325)
S.N.C. [Z] & BROAD PROMOTION 1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître LAMBREY
DEFENDERESSES (24/1647)
S.N.C. [Z] & BROAD PROMOTION 1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître LAMBREY
Société SMA COURTAGE immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES (RG 25/325)
S.A.R.L. PIACENTINO & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emilie ANDREOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître MOSCATO
Société MIC INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de PIACENTINO & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître RAYNE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. CLYB Coordination, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.N.C. [Z] & BROAD PROMOTION 1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître LAMBREY
LA SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de CLYB COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMA COURTAGE immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
A.M. A. [Adresse 33], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante,
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. [Adresse 35], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur de la société [Z] & BORAD PROMOTION 1- Prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BLANC
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Me Emilie ANDREOZZI, Maître [A] [P] [X] de la SELARL BREU-AUBRUN-[X] ET ASSOCIES, Maître [I] [L] de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, Maître [Y][D] [J] de la SELAS FAURE-[J]-[F] & ASSOCIÉS, Maître [S] [C] de la SCP [C] & ASSOCIES, Me [W] [N], Maître [V] [T] de la SELARL RACINE, Maître [B] [F] de la SARL RAYNE [H] [F] CANEL & ASSOCIÉS, Maître [R] [M] de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 décembre 2021, la SCI JMTC, représentée par son gérant Monsieur [E] [K], a acquis en pleine propriété de la SNC [Z] ET BROAD, promoteur et maître d’ouvrage, un bien intégralement rénové sis à [Adresse 24]en- PROVENCE [Adresse 2])[Adresse 1]. Ce bien est compris dans un ensemble immobilier cadastré section HI sous les numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (anciennement HI [Cadastre 18]) et correspond au lot de copropriété numéro 57 de la copropriété « [Adresse 30]
EDELWEISS », pour 704/10000ème des parties communes.
Cet ensemble immobilier a été érigé par la SNC [Z] ET BROAD dans le cadre d’une vaste opération immobilière qui a consisté en :
— la construction d’un bâtiment A composé de logements collectifs ;
— la rénovation du bâtiment B composé de deux villas en duplex ;
— la construction de caves en rez-de-chaussée du bâtiment A ;
— la construction de place de stationnement en sous-sol du bâtiment A et en extérieur.
La SCI JMTC a acquis une des deux villas issue de la rénovation du bâtiment B.
Sont notamment intervenues au titre de la rénovation du bâtiment B les sociétés suivantes :
— L’ATELIER [29], en qualité de maitre d’oeuvre de conception, assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— La société CLYB COORDINATION, en qualité de maître d’exécution avec une mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC), assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— La société [Adresse 33] au titre du lot n°4c en qualité d’entreprise générale, assurée auprès des MMA IARD ;
— La société PIACENTINO & FILS;
— La société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie SMA SA.
Monsieur [K] a constaté dans les pièces à vivre la survenance de désordres et d’infiltrations en provenance de la toiture. Il a fait constater ces désordres dans un constat dressé les 29 Juin et 5 Juillet 2024 par Maître [U], commissaire de justice.
Par actes des 13 et 23 septembre 2024 (RG 24/01647), la SCI JMTC a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE la SMA COURTAGE, assureur dommages-ouvrages et la SNC [Z] ET BROAD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes des 14 mars 2025, 18 mars 2025, 20 mars 2025 et 02 avril 2025 (RG 25/325) , la SNC [Z] ET BROAD PROMOTION a dénoncé cette assignation et a fait assigner:
— L’ATELIER [29], en qualité de maitre d’oeuvre de conception,
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société L’ATELIER EMPREINTE,
— La société CLYB COORDINATION, en qualité de maître d’exécution avec une mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC),
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CLYB COORDINATION,
— La société [Adresse 33] au titre du lot n°4c en qualité d’entreprise générale,
— les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de [Adresse 33],
— La société PIACENTINO ET FILS,
— la compagnie MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société PIACENTINO ET FILS,
— La société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle,
— la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
aux fins que les dispositions de l’ordonnance à venir soit déclarée commune et opposable à ces sociétés.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 juin 2025 sous le numéro RG 24/1647.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 octobre 2025, la SCI JMTC demande à la juridiction d’ordonner une expertise judiciaire dont mission est proposée dans ses conclusions au contradictoire des parties assignées et de condamner solidairement la SNC [Z] ET BROAD et la SMA SA à supporter l’intégralité des frais de l’expertise à venir, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la réserve des dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 octobre 2025, la SNC [Z] ET BROAD demande à la juridiction de :
— juger que la SNC [Z] ET BROAD PROMOTION 1 forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire
— juger que la mission de l’expert judiciaire ne peut porter uniquement que sur les dommages allégués visés aux constats de Me [U] annexés à l’assignation de la SCI JMTC ;
— ordonner la suppression de la mission de l’expert judiciaire de plusieurs chefs de mission,
— rejeter la demande de prise en charge des frais d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION
— réserver les dépens
— rejeter toute autre demande.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2025, la SMA SA ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que la SCI JMTC ne justifie pas de l’échec préalable d’une expertise amiable dommages ouvrage au titre des griefs, objet du présent litige,
— rejeter comme irrecevable et dénuée de motif légitime la demande d’expertise judiciaire de la SCI JMTC,
— condamner la SCI JMTC au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves de garantie, de droit et de fait sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI JMTC,
— circonscrire la mission confiée à l’expert aux seuls désordres affectant le lot privatif de la SCI JMTC et décrits dans l’assignation de la SCI JMTC et le procès-verbal de constat d’huissier produite en date du 29 juin 2024,
— inclure dans la mission de l’expert « indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination »,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2025, la société ATELIER EMPREINTE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de cette société demandent à la juridiction de leur donner acte leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’Ordonnance commune et de condamner la SNC [Z] & BROAD aux dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société CLYB COORDINATION demande à la juridiction de :
— déclarer recevable la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ses fins moyens et conclusions et y faisant droit de :
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction ;
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise ès qualité d’assureur de la société CLYB COORDINATION, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ;
— rejeter toutes demandes au titre des dépens en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société [Adresse 33] demandent à la juridiction de :
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire, s’il devait être fait droit à la demande principale tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, être ordonnées et se dérouler à leur contradictoire,
— impartir à l’Expert judiciaire mission complète et habituelle en pareille matière comprenant, notamment, la diffusion de pré-conclusions ou d’une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et Dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à six semaines,
— juger que les dépens seront réservés et, s’il devait être statué dès à présent sur le sort de ces derniers, les mettre à la charge de la Société [Z] AND BROAD PROMOTION 1,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 34] demande à la juridiction de :
— joindre la présente instance avec celle initiée par la SCI JMTC,
— constater que le SDC s’associe à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI JMTC,
— faire droit à la demande d’expertise à la demande également du syndicat des copropriétaires [Adresse 35]
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal au contradictoire de la Société [Z] & BROAD PROMOTION 1, de son assureur décennal la Société SMA SA, de l’assureur DO, la SMA SA et de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire,
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles
— rejeter toute autre demande
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juin 2025, la SARL PIACENTINO ET FILS demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la requérante aux dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 07 avril 2025, la société QUALICONSULT demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société PIACENTINO ET FILS demande à la juridiction de :
A titre principal, mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY, sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seraient ordonnées dans la procédure RG 24/01647
— condamner la société PIACENTINO ET FILS à communiquer sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la ou les police(s) d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite(s) pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale en cours au moment des travaux de construction,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties constituées ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées.
La société [Adresse 33], citée à personne morale, la société SMA SA ès qualité d’assureurs de la société [Z] ET BROAD et de la société QUALICONSULT, citée à personne morale, ainsi que la société CLYB COORDINATION, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Par message adressé le 28 novembre 2025, il a été sollicité par note en délibéré la production de l’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de la société CLYB COORDINATION, avant le 5 décembre 2025. La SNC [Z] ET BROAD y a répondu par note en délibéré du 3 décembre 2025, l’accusé de réception ayant été produit.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que la demande de jonction présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35] est sans objet, celle-ci ayant déjà été ordonnée.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE LA SCI JMTC A L’EGARD DE LA SNC [Z] ET BROAD ET DE LA SMA COURTAGE ES QUALITE D’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGES :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI JMTC sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit suite à la réception de sa maison. Elle produit aux débats l’acte notarié de propriété et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice les 29 juin 2024 et 05 juillet 2024 listant plusieurs désordres notamment d’infiltrations à l’intérieur la maison provenant de la toiture et des malfaçons sur la toiture.
Par cet élément, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC [Z] ET BROAD, constructeur non réalisateur, qui sera ordonnée à ses frais avancés comme il est d’usage.
La SNC [Z] ET BROAD sollicite que la mission de l’expert soit une mission classique circonscrite aux désordres dénoncés, conformément aux dispositions de l’article 147 du code de procédure civile, et une mission purement technique et non juridique.
Sur l’étendue des désordres, la mission sera effectivement limitée aux désordres dénoncés, la découverte de possibles nouveaux désordres pouvant ultérieurement faire l’objet d’une demande d’extension de missions en référé si celle-ci est justifiée et après avis de l’expert.
Il sera tenu compte dans la mission donnée à l’expert des observations du constructeur, l’expert étant saisi d’une demande d’avis purement technique susceptible d’éclairer la juridiction sur les modes constructifs de cette toiture.
La SCI JMTC sollicite également que cette expertise se déroule au contradictoire de la SMA COURTAGE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages.
Il ressort de l’acte de vente notarié du 20 décembre 2021 produit aux débats que la SCI JMTC, acquéreur, a été purement et simplement subrogée par la SNC [Z] ET BROAD, vendeur, dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour l’acquéreur de l’existence de cette police.
La SMA COURTAGE convient être l’assureur Dommages-Ouvrage par contrat n°C253114F7657041. Elle s’oppose à la demande de la SCI JMTC en application des dispositions des articles L242-1 et L242-2 du code des assurances, aucune procédure amiable n’ayant été diligentée selon elle par la SCI JMTC subrogée dans les droits du maitre de l’ouvrage la SNC [Z] ET BROAD.
La SCI JMTC, subrogée dans les droits de la SNC [Z] ET BROAD s’agissant de l’assurance dommages-ouvrage, ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages-Ouvrages et avoir initié une phase amiable.
Cependant, il est établi par le rapport préliminaire Dommages Ouvrage de IXI RESEAU D’EXPERTS et confirmé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35] que la déclaration de sinistre a été opérée le 28 mars 2024 auprès de l’assureur DO à la demande du syndicat des copropriétaires sur saisine de la SCI JMTC, les désordres allégués dans le bien de la SCI JMTC provenant de la toiture partie commune. Le bien de la SCI JMTC a d’ailleurs été examiné lors de l’expertise DO, des infiltrations ayant été constatées au niveau du plafond d’une des chambres. La SMA COURTAGE a pris une position de non garantie, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires se joint à la demande d’expertise de la SCI JMTC, la toiture étant une partie commune.
Dès lors, l’argument de la SMA COURTAGE ne peut prospérer et l’expertise se déroulera à son contradictoire.
SUR LES DEMANDES DE LA SNC [Z] ET BROAD DE VOIR L’EXPERTISE SE DEROULER AU CONTRADICTOIRE DES PARTICIPANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE
La SNC [Z] ET BROAD produit :
— le contrat de maitrise d’oeuvre qu’elle a souscrit avec la société CLYB COORDINATION le 07 février 2019, et l’attestation d’assurance de cette société auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— le marché de travaux souscrit avec [Adresse 33], et son attestation d’asssurance auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— le procès-verbal de réception des travaux du 20 juillet 2021 avec les sociétés,
— le rapport final de contrôle technique de QUALICONSULT et son attestation d’assurance décennale auprès de la SMA SA
— l’attestation d’assurance de la SARL ATELIER EMPREINTE auprès des LLOUD’S INSURANCE COMPANY
— l’attestation d’assurance de la SNC [Z] ET BROAD auprès de la SMA SA en garantie DO et responsabilité des constructeurs non réalisateurs
— un bon de commande CHARPENTE BOIS auprès de la société PIACENTINO ET FILS
— le CCTP du marché visant la société ATELIER EMPREINTE comme maitre d’oeuvre.
Par ces éléments, la société [Z] ET BROAD justifie d’un motif légitime pour attraire aux opérations d’expertise :
— L’ATELIER [29], en qualité de maitre d’oeuvre de conception, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— La société CLYB COORDINATION, en qualité de maître d’exécution avec une mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC), et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— La société [Adresse 33] au titre du lot n°4c en qualité d’entreprise générale, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— La société PIACENTINO & FILS,
— La société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, et son assureur la SMA SA.
Cependant, comme le soulève la compagnie MIC INSURANCE, il n’est pas démontré que la société PIACENTINO ET FILS est assuré auprès d’elle, l’attestation d’assurance visée ne précisant pas le nom de la société assurée et aucun élément ne venant étayer cette qualité, qui est au demeurant déniée par la société MIC INSURANCE.
A ce stade et à défaut de motif légitime démontré, la société MIC INSURANCE sera mise hors de cause. Il n’y a pas lieu de statuer de ce fait sur sa demande subsidiaire de communication sous astreinte.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la SNC [Z] ET BROAD, la société QUALICONSULT, la société ATELIER EMPREINTE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société PIACENTINO ET FILS, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société [Adresse 33], LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CLYB COORDINATION et la SMA SA en qualité d’assureur DO. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SCI JMTC s’agissant des assignations de la SMA SA ès qualité d’assureur DO et la SNC [Z] ET BROAD et à la charge de la SNC [Z] ET BROAD s’agissant des assignations des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, soit les assignations et dénoncés délivrées à :
— L’ATELIER [29], et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— La société CLYB COORDINATION, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— La société [Adresse 33] et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La société PIACENTINO ET FILS,
— la compagnie MIC INSURANCE ;
— La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la demande de jonction présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 35] est sans objet, celle-ci ayant déjà été ordonnée,
METTONS HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE,
DEBOUTONS la SMA SA ès qualité d’assureur Dommages Ouvrages de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [G] (1981)
Master En recherche aérodynamique, aéro-acoustique en 2005 au CNRS de [Localité 31], Ingénieur de l’école nationale
supérieure d’arts et Métiers
[Adresse 22]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06 22 65 34 16 Mèl : [Courriel 26]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à COPROPRIETE [Adresse 28] [Adresse 11] AIX EN [Adresse 32], lot 57 cadastrée section HI n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs, et préciser la nature des travaux diligentés, Décrire l’état du bien soit le lot 57 appartenant à la SCI JMTC en ce compris les parties privatives et les parties communes spéciales affectées à celui-ci, et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, à savoir le constat de commissaire de justice des 29 juin 2024 et 05 juillet 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,détailler les travaux diligentés sur la toiture et les techniques utilisées, en l’état d’une toiture existante,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI JMTC devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI JMTC dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande de communiction sous astreinte formulée par MIC INSURANCE,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI JMTC supportera la charge des dépens s’agissant des assignations de la SNC [Z] ET BROAD et de la SMA SA ès qualité d’assureur DO,
DISONS que sauf décision ultérieure du juge du fond, la SNC [Z] ET BROAD supportera la charge des dépens s’agissant des assignations de L’ATELIER [29], et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société CLYB COORDINATION, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société [Adresse 33] et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société PIACENTINO ET FILS, de la compagnie MIC INSURANCE et de la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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