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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 24/10080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-françois ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSX
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V], domicilié : chez INSER ASAF, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSX
EXPOSE DU LITIGE
Trois offres de crédit ont été conclues entre M. [J] [V] et la société BNP Paribas Personal Finance, qui a cédé sa créance à la société MCS et associés, par acte du 5 mai 2023.
Par assignation du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS MCS et associés, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [J] [V], portant sur les sommes de 2223,40 € et 3187,69 €, avec intérêts au taux de 19,15 % l’an, à compter du 11 avril 2023, 157,08 € et 155,08 € d’indemnités 8%, 1239,96 € avec intérêts au taux nominal de 10,15 % l’an à compter du 6 avril 2023, 49,20 € d’indemnité 8 %, la capitalisation des intérêts pour ce dernier crédit, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] n’a pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les crédits renouvelables ;
Une première offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée électroniquement le 4 juillet 2022, par M. [V], qui portait sur un montant maximal initial, prévu au contrat, de 2000 €, au taux d’intérêt nominal de 19,15 % l’an.
Une deuxième offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée électroniquement le 15 septembre 2022, par M. [V], d’un montant maximal initial de 2850 €, prévu au contrat, au taux d’intérêt nominal de 19,15 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Deux indemnités de résiliation de 8% sont sollicitées à hauteur de 157,08 € et 155,08 €. Si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt nominal de 19,15 % l’an, élevé. Ces indemnités sont réduites à néant.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société MCS et associés, les offres préalables de crédits et les historiques des comptes des prêts, que le débiteur reste devoir 2223,40 € au titre du crédit du 4 juillet 2022 de 2000 €, et 3187,69 € au titre du crédit du 15 septembre 2022 de 2850 €, outre intérêts au taux nominal de 19,15 % l’an, à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation, sommes au paiement desquelles il est condamné.
2/ Sur le crédit classique ;
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’offre préalable de crédit a été conclue le 22 septembre 2022 par M. [V], qui portait sur 1229,96 €, remboursable en 10 mensualités de 145 € (assurance comprise), au taux nominal de 10,15 % l’an.
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur doit 624,96 € d’échéances impayées et 615 € de capital restant dû, soit la somme de 1239,96 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 49,20 € ; la peine convenue est manifestement excessive, compte tenu du taux d’intérêt nominal élevé, prévu au contrat, de 10,15 % l’an. Cette indemnité est réduite à néant.
M. [V] reste devoir à la banque 1239,96 €, au titre du crédit de 1229,96 €, conclu le 22 septembre 2022, avec intérêts au taux de 10,15 % l’an à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation, somme au paiement de laquelle il est condamné.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, pour ce dernier crédit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] à payer 2223,40 €, à la société MCS et associés, avec intérêts au taux nominal de 19,15 % l’an, à compter du 24 octobre 2024, au titre du solde de crédit renouvelable de 2000 €, conclu le 4 juillet 2022 ;
Condamne M. [V] à payer 3187,69 € à la société MCS et associés, avec intérêts au taux au taux nominal de 19,15 % l’an, à compter du 24 octobre 2024, au titre du solde de crédit renouvelable de 2850 €, conclu le 15 septembre 2022 ;
Condamne M. [V] à payer 1239,96 €, à la société MCS et associés, au titre du solde du crédit de 1229,96 €, conclu le 22 septembre 2022, avec intérêts au taux de 10,15 % l’an à compter du 24 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour le seul crédit du 22 septembre 2022, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société MCS et associés la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.
Le greffier, Le juge
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