Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS HL TRANSPORT, S.A. c/ S.A. SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD73
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SAS HL TRANSPORT
C/
S.A. SA AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS HL TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSE
S.A. SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle HL Transport a souscrit, au cours de l’année 2020, un contrat d’assurance référencé 10767499704 auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa).
Le 9 janvier 2023, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SAS HL Transport a subi un accident de la circulation.
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, la SAS HL Transport a mis en demeure la SA Axa de lui indemniser ses préjudices.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 8 janvier 2024, la SAS HL Transport a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demandant au tribunal de :
— recevoir la SAS HL Transport en son assignation et demandes, la disant recevable et bien fondée en son action,
— débouter la SA Axa de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA Axa à régler à la SAS HL Transport la somme de 32 476,25 euros correspondant à la valeur à neuf du véhicule, augmentée de la somme de 27 500 euros correspondant au montant de la perte d’exploitation générée du fait de l’inertie de la compagnie d’assurance au traitement du dossier et d’indisponibilité du véhicule après travaux, représentant une somme de 59 976,25 euros,
— condamner la SA Axa à régler à la SAS HL Transport la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations,
— condamner la SA Axa à régler à la SAS HL Transport la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HL Transport fait valoir sur le fondement des articles 1231-1, 1103 et suivants du code civil, que la SA Axa a accepté de garantir le sinistre et fait réaliser une expertise amiable du véhicule endommagé. Elle affirme qu’à la suite de l’expertise amiable, l’expert a sollicité le changement de certaines pièces mécaniques, ce que la concluante a réalisé. Elle expose toutefois que la SA Axa n’a pas mandaté depuis de nouvel expert pour avaliser les travaux réalisés, ce qui ne permet pas à la concluante d’utiliser son véhicule de fret du fait des mentions du premier expert, et a fait perdre toute valeur audit véhicule. En outre, elle soutient que l’impossibilité d’utiliser son véhicule lui a causé un préjudice d’exploitation. Enfin, elle met en avant l’inertie fautive de la SA Axa.
La SA Axa, régulièrement convoquée à personne morale selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de la SAS HL Transport visant à « débouter la SA Axa de ses demandes », à défaut pour cette dernière de s’être constituée et d’avoir ainsi pu présenter des demandes.
1. Sur la recevabilité des demandes de la SAS HL Transport
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les dernières écritures de la SAS HL Transport ne comprennent que deux parties distinctes « rappel des faits et discussion » et « par ces motifs ». Pour autant, force est de constater que la première partie comporte un exposé distinct des faits, de la procédure et des moyens en faits et en droit au soutien des prétentions objet du présent litige.
Si l’absence d’indication des pièces invoquées pour chaque prétention est indéniablement en contravention des dispositions de l’article 768 du code précité, il n’en demeure pas moins que cet article n’édicte pas de sanction en pareil cas, et qu’au surplus les pièces ont bien été communiquées par la demanderesse.
Enfin, s’il est sollicité la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au sein de la partie nommée discussion, les prétentions de la SAS HL Transport font état d’une demande à hauteur de 6 000 euros à ce titre. Le montant sollicité au sein du dispositif de l’assignation sera seul considéré.
2. Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de la SAS HL Transport a été endommagé par un véhicule tiers qui a dévié de sa trajectoire, circulant sur un zébra.
La SAS HL Transport ne verse aux débats que son projet non-signé de contrat d’assurance. Pour autant, l’existence dudit contrat est confirmée par la teneur du courrier adressé par la SA Axa à la demanderesse le 9 janvier 2023 aux termes desquels la défenderesse indique, s’agissant du contrat référencé n°10767499704 :
« J’ai pris connaissance de votre déclaration de sinistre survenu le 9 janvier 2023, impliquant votre véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1].
Les éléments portés à notre connaissance ne nous permettent pas de statuer sur les responsabilités dans cet accident.
Votre contrat inclut la garantie Dommages Tous Accidents : les réparations de votre véhicule seront prises en charges par Axa France et réglées directement au garage, sur la base des conclusions de l’expert et dans la limite de la valeur de marché du véhicule, fixée par lui (…) ".
L’expert amiable, mandaté par la société Deforge Assurances, relève que le véhicule est techniquement réparable et fait état de travaux de réparation, suite à l’accident survenu le 9 janvier 2023, à hauteur de 4 413,23 euros toutes taxes comprises.
La SAS HL Transport verse également aux débats une facture de réparation émise par la société [O] [I] le 7 février 2023 pour une somme de 5 367,18 euros.
2.1. Au titre de la valeur à neuf du véhicule
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, si la SAS HL Transport sollicite que la SA Axa soit condamnée à lui verser la somme de 32 476,25 euros au titre de la valeur à neuf du véhicule, force est de constater que ladite valeur à neuf du véhicule n’est justifiée à aucun moment par la demanderesse sur laquelle repose la charge de la preuve.
En effet, ce montant n’apparaît pas au rapport d’expertise de la société Expertise & Concept Fréjus remis au cours du mois de janvier 2023 mais est seulement indiqué sur les fiches d’immobilisations et amortissements rédigées par la demanderesse elle-même. Or, si la preuve d’un fait juridique est libre, le fait pour la défenderesse de se contenter de verser aux débats un document sur lequel elle note le montant de son véhicule ne peut suffire à prouver ledit montant, et ce d’autant plus que ladite fiche d’immobilisation entre en contradiction avec le rapport d’expertise amiable s’agissant de la date de première mise en circulation du véhicule.
En outre, la demanderesse ne justifie pas non plus sa demande d’indemnisation de la valeur à neuf du véhicule alors-même que ce dernier a été jugé techniquement réparable pour une somme bien inférieure à la valeur alléguée du véhicule par la SAS HL Transport.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de la SAS HL Transport à ce titre.
2.2. Au titre de la perte d’exploitation
Selon l’article 202 du code civil, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La SAS HL Transport sollicite une indemnisation au titre de la perte d’exploitation, expliquant ne pas avoir pu utiliser ledit véhicule du fait de l’inertie fautive de la défenderesse.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une attestation datée du 2 juin 2023 du cabinet de conseil en gestion Expert Carrer qui atteste que la société HL Transport :
« A subi une perte de chiffre d’affaires de 27 500 euros. La carte grise a été bloquée le 14/01/2023 suite à l’accident du 09/01/2023 à [Localité 4] avec le camion IVECO [Immatriculation 1] suite à la non prise en charge de l’assurance Axa ".
Pour autant, outre le fait que cette attestation ne remplit pas les conditions de forme posées par le code civil, force est de constater qu’elle est particulièrement imprécise, le calcul du montant de la perte de chiffre d’affaires n’étant pas justifié.
En outre, aucune autre pièce du dossier ne permet d’apprécier la perte de chiffre d’affaires en lien avec l’impossibilité d’utiliser le véhicule allégué par le demandeur ou encore la durée le cas échéant de l’immobilisation du véhicule, alors-même que la demanderesse verse aux débats un courrier de la SA Axa daté du 25 avril 2023 aux termes duquel la défenderesse indique avoir effectué un virement à hauteur de 3 957,69 euros à la SAS HL Transport.
Dès lors, il convient de débouter la SAS HL Transport de sa demande à ce titre.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code précité, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, outre le fait que le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats comme indiqué antérieurement, seul un projet non signé étant communiqué à la juridiction, force est de constater que la demanderesse produit des courriers selon lesquels la SA Axa lui a versé les sommes de 388,80 euros au titre des frais de remorquage le 24 février 2023 et 3 957,69 euros le 25 avril 2023 au titre du sinistre intervenu le 9 janvier 2023.
La SAS HL Transport ne justifie dès lors pas d’une inertie fautive de la défenderesse. Au contraire, elle verse aux débats un courriel du 7 mars 2023 de la société Expertise & Concept Frejus ayant réalisé l’expertise amiable qui indique qu’elle passera revoir le véhicule dès le lendemain et qu’elle reste dans l’attente de diverses pièces que la demanderesse doit lui verser (extrait KBis, factures d’achats, rapports).
Enfin, la SAS HL Transport ne justifie pas non plus d’un préjudice causé par l’inertie alléguée.
Ainsi, il convient de débouter la SAS HL Transport de sa demande indemnitaire à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, la SAS HL Transport sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société par actions simplifiée HL Transport de condamnation de la société anonyme Axa France IARD en paiement de la somme de 59 976,25 euros ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée HL Transport de condamnation de la société anonyme Axa France IARD au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société par actions simplifiée HL Transport aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée HL Transport au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Land ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Taux du ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Saisie conservatoire ·
- Caducité ·
- Paiement ·
- Accessoire ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Détenu ·
- Atteinte ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Emploi ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.