Confirmation 4 juin 2025
Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 juin 2025, n° 25/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04583 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LULC
Minute n° 25/00360
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 Juin 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de [Localité 4]-Atlantique en date du 13 février 2023, notifié à M. [E] [C] le 16 février 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de [Localité 4]-Atlantique en date du 28 mai 2025 notifié à M. [E] [C] le 28 mai 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 18h36 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 8] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [C]
né le 04 Octobre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M. [D] [I], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [E] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 mai 2025 à 15h50 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [E] [C] a été placé au Centre de rétention administrative de [Localité 6] le 28 mai 2025 à l’issue de sa levée d’écrou. Il s’est vu notifier un arrêté du Préfet de Loire Atlantique du 13 février 2023 portant obligation de quitter le territoire, mesure validée par le Tribunal administratif de Nantes le 19 juillet 2024 et confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes le 19 décembre 2024.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il est constant qu’un recours a été entrepris le 30/05/2025 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [E] [C] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience de ce jour se désister du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En l’absence d’éléments de motivation en droit et en fait, le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [E] [C] a indiqué lors de son audition au service de police être dépourvu de tout document, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Concernant le logement, Monsieur [E] [C] a déclaré lors du procès-verbal d’audition du 28 mai 2025 être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] sans présenter de justificatif.
Le Préfet pouvait ainsi légitimement estimer que l’exigence posée à l’article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », n’était pas satisfaite.
Concernant l’état de vulnérabilité, Monsieur [E] [C] a déclaré dans son audition être « malade et handicapé », et ne pas avoir pris son traitement médical sans aucune indication sur sa pathologie et sur sa prise de médicament. Il a bénéficié d’un examen médical concluant à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en garde à vue. Ainsi, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement.
Etant rappelé que Monsieur [E] [C], qui s’est déjà vu refuser un titre de séjour pour cause de maladie, a toujours la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le cas échéant par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce Monsieur [E] [C], ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle qui serait liée à sa situation personnelle s’opposant à ce qu’il soit placé sans délai en rétention en vue de son éloignement. En effet, il a indiqué lors de son audition du 28 mai 2025 vivre en concubinage avec Madame [J] [G], sans toutefois en avoir apporté la preuve au moment de l’édiction de l’arrêté, être sans enfant, n’avoir aucune autre attache en France ni aucune ressource légale arguant tout à la fois d’un handicap et d’une inscription sur un site pour travailler chez des particuliers.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Monsieur [E] [C] est au dire du préfet de [Localité 4] Atlantique très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel de vol.
Ainsi Monsieur [E] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, mentionné à l’article L.741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, apprécié selon les critères prévus à l’article L.612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une assignation à résidence.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Enfin, il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement. Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [E] [C], qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II. LE PROCEDURE
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de mention d’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées.Le conseil de Monsieur [E] [C] fait valoir que la mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées est absence.
Il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du fichier des personnes recherchées (FPR), dès lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service chargé d’une mission de police judiciaire et spécialement chargé de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3 ;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit a respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, il est constant parmi les pièces jointes en procédure figure un procès-verbal d’interpellation rédigé le 27 mai 2025 à 16H45 par le brigadier-chef [F] sur lequel figue la mention « Individu contrôlé (OQTF =FPR +), démontrant que le Fichier des personnes recherchées a été consulté sans que la mention d’habilitation ne figure.
Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure, que cet agent était individuellement et spécialement habilité à cet effet.
Si le juge a la possibilité de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent, la charge de travail du service ne permet de réaliser cette tâche supplémentaire et chronophage que de façon exceptionnelle et ce d’autant plus qu’elle peut être éviter par la simple mention d’habilitation par l’agent sur le procès-verbal.
Par ailleurs, il est rappelé que l’habilitation des agents consultant les différents fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, de sorte qu’il n’est nullement nécessaire, pour la personne invoquant un tel moyen de nullité, de justifier de l’existence d’un grief.
Ainsi, faute de pouvoir établir la réalité de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées pour Monsieur [E] [C] la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public justifiant la mainlevée immédiate de sa rétention administrative.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [E] [C]
Condamnons M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 7]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Juin 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [D] [I], interprète en langue arabe
Le 02 Juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 Juin 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])
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