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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 20 nov. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [H] [T]
C/
[5]
N° RG 24/00197 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EOPW
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Monsieur Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
née le 07 Février 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me VIGNES, avocat au barreau de TARBES, substituant la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis Sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [T]
la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
[5]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [T] est bénéficiaire d’une Allocation aux Adultes Handicapés depuis le mois de novembre 2019 ; à la suite d’une enquête administrative rendue le 10 juin 2024 le contrôleur de la [7] a constaté qu’en compagnie de son conjoint, elle avait effectué de longs séjours au Portugal en 2021, 2022 et 2023 sans en informer la Caisse ce qui a conduit cette dernière à lui notifier, le 8 juillet 2024 , un indu d’Allocations aux Adultes Handicapés d’un montant de 17 590,36 € ramené, par décision du 22 juillet 2024, à 14 631,57 € pour la période du juillet 2021 à janvier 2024 après régularisation de son droit AAH sur la période de février 2024 à avril 2024.
A la suite de la contestation de Madame [H] [T] , la Commission de Recours Amiable de la [6] a rejeté sa demande en confirmant l’indu de 14 631,57€ par décision du 9 septembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, Madame [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes afin d’annuler les décisions des 8 juillet 2024, 22 juillet 2024 et 09 septembre 2024 et subsidiairement de condamner la [4] à lui verser la somme de 14 937,57€ à titre de dommages et intérêts outre 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, Madame [H] [T] a maintenu ses demandes en faisant notamment valoir :
— qu’en application de l’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription de deux ans, la [4] ne pouvait lui réclamer des sommes versées avant le 22 juillet 2022 en l’absence de fraude établie
— que les décisions sont entachées « d’incompétence » faute pour la [4] de produire une délégation de signature régulière de leur signataire, Monsieur [S]
— que le caractère lacunaire des considérations de droit et de fait justifiant la demande de remboursement équivaut à une absence de motivation qui doit entraîner la nullité des décisions des 8 et 22 juillet 2024
— au motif que la [4] ne l’a jamais informée du risque de suspension du versement de l’allocation en cas de séjour prolongé à l’étranger, elle soutient que ce manquement au devoir de conseil de nature à entraîner la responsabilité de la Caisse doit être sanctionné par le paiement de la somme de 14 937,57 € à titre de dommage et intérêts.
*****
Par conclusions développées à l’audience, la [6] souligne que dès lors que sa décision en date du 24 octobre 2024 notifiant à Madame [T] le prononcé d’une pénalité pour fraude qui n’a pas été contestée est devenue définitive et que dès lors la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale et qu’en conséquence, elle est parfaitement en droit de réclamer le remboursement de l’AAH indûment versée pour la période de juillet 2021 à Janvier 2024 ; elle s’oppose au moyen tiré de la nullité des notifications en faisant valoir que la décision du 8 juillet 2024 a été annulée et remplacée par celle du 22 juillet 2024 à laquelle s’est substituée la décision de la Commission de Recours Amiable du 9 septembre 2024 ayant l’autorité de la chose jugée, seule cette dernière décision, au demeurant valablement signée par son président Monsieur [M], peut-être contestée ; elle rappelle qu’au terme d’une jurisprudence constante en cas d’absence des mentions des références légales dans la notification d’indu ou de motivation dans la décision de la Commission de Recours Amiable le tribunal ne peut se borner à rejeter la demande au motif du non respect des exigences de motivation imposées par l’article R.142-4 du code de la sécurité sociale mais doit se prononcer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige d’indu.
La [4] conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts en rappelant que les dispositions des articles R.821-1 et R.114-13-2° du code de la sécurité sociale sanctionnent les allocataires ayant omis de déclarer un changement de situation relatif à la résidence… et en précisant que le site internet de la [4] concernant l’AAH spécifie clairement que le bénéficiaire ne doit pas quitter le territoire français plus de 3 mois au cours de l’année civile ou de date à date, élément dont Madame [T] a spontanément admis être informée lors de son audition par l’enquêteur avant de se rétracter lorsqu’il a évoqué une suspicion de fraude.
Au vu de ces éléments, la [6] sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 9 septembre 2024 et la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 14 631,57 € au titre de l’indu d’AAH pour la période de juillet 2021 à janvier 2024.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la fraude imputée à Madame [T] et la prescription de l’action de la [4] :
En l’espèce, il est reproché à Madame [T] de ne pas avoir informé la [4] de ses séjours hors du territoire français alors qu’aux termes des dispositions de l’article R.114-13 2° du code de la sécurité sociale est qualifié de frauduleuse l’omission par un allocataire de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources alors que l’article R.821-1 dispose qu’en cas de séjour de plus de trois mois hors du territoire français, soit de date à date, soit sur une année civile , l’Allocation aux Adultes Handicapés n’est versée que pour les seuls mois de présence sur le territoire .
Il est établi et non contesté en l’espèce que Madame [T] a séjourné à l’étranger durant 139 jours en 2021, 181 jours en 2020 et 191 jours en 2023 et qu’elle ne pouvait donc prétendre au versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour les périodes de mai 2021 à août 2021, de novembre 2021 à décembre 2021, de mars 2022 à septembre 2022, d’avril 2023 à septembre 2023.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [T] n’a déclaré aucun de ses séjours à l’étranger lors de ses déclarations en ligne des années 2021, 2022 et 2023 alors d’une part, que les dispositions de l’article R.821-1 sont clairement rappelées sur le site internet de la [4] qu’elle utilise et que d’autre part, elle a reconnu devant l’enquêteur de la [4] qu’elle avait connaissance de la législation sur ce point, même si elle est revenue sur cet aveu lorsqu’elle a été informée des conséquences de sa non déclaration.
Dès lors il convient de considérer que Madame [T] s’est bien rendu coupable de l’omission frauduleuse prévue par l’article R.114-13-2 du CSS et que dès lors la prescription biennale de l’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale prévue par le même texte.
Sur le défaut de qualité du signataire des décisions :
Dès lors qu’il est établi que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 9 septembre 2024 ayant confirmé la notification de l’indu de 14 631,57 € a été valablement signée par son président, et que la [4] produit les délégations de signature de la responsable du service des prestations, la contestation de Madame [T] sur la validité des décisions sera rejetée.
Sur le montant de l’indu :
En cas de séjours à l’étranger supérieurs à 3 mois l’article R.821-1 du CSS prévoit que l’Allocation aux Adultes Handicapés est versée au bénéficiaire pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
En l’espèce, la notification de la dette de 14631,57 € en date du 22 juillet 2024 confirmée par la [8] dont la [4] sollicite le paiement représente selon l’organisme l’Allocation aux Adulte Handicapé versée pour les mois de juillet 2021 à janvier 2024 sans tenir compte, semble t-il, des périodes de présence de Madame [T] sur le territoire au cours des années considérées ; dès lors et avant dire droit sur le montant de la dette de l’intéressée, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point en renvoyant l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La reconnaissance du caractère frauduleux de l’omission de déclaration de Madame [T] doit conduire à rejeter sa demande de dommages et intérêts pour défaut de conseil.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [T] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Au fond, l’en DÉBOUTE et dit que la [4] est recevable en son action en remboursement de l’Allocation aux Adultes Handicapés indûment perçue par Madame [T] au cours des années 2021, 2022 et 2023.
Avant dire droit sur le montant de l’indu, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 pour production par la [7] du décompte des sommes réclamées.
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
RÉSERVE les dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10]- Place de la Libération – [Localité 3] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 20 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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