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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWET
Société [Adresse 10]
ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [H]
C/
[O] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT – SERVICE DU DOMAINE
ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DELSOL DENEL GUILLEMAIN RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [F]
né le 18 Août 1983 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2024, la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault (DDFIP) a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [F] à payer au Service des Domaines :
— la somme de 1 200 euros correspondant aux frais qu’il a dû engager pour faire vider l’immeuble dépendant de la succession vacante de Monsieur [H],
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Le Service des Domaines indique avoir été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [H] ; que le commissariat aux ventes de [Localité 12] a été mandaté afin de procéder à la vente du mobilier présent dans l’immeuble dépendant de la succession de Monsieur [H] situé [Adresse 1] et que Monsieur [O] [F] s’est porté acquéreur du lot unique composé de l’ensemble des meubles, luminaires et objets décoratifs qu’il devait intégralement récupérer sur place conformément aux termes de l’annonce.
Le Service des Domaines explique que Monsieur [O] [F] n’a pas intégralement vidé la maison, et qu’il a donc été contraint de mandater une entreprise tierce afin d’y procéder et palier la carence de Monsieur [O] [F] dans l’exécution de ses obligations et qu’en outre, il a été constaté que Monsieur [O] [F] avait descellé une plaque décorative figurant au-dessus de la piscine laquelle ne faisait pas partie du lot mis en vente.
Le Service des Domaines explique avoir mis en demeure Monsieur [O] [F] par lettre de 09 mai 2023 de restituer la plaque et procéder au règlement de la somme de 1 200 euros à titre de remboursement des frais avancés pour débarrasser le mobilier ; que Monsieur [O] [F] a bien restitué la plaque mais n’a jamais donné suite à la demande en paiement, une nouvelle mise en demeure lui ayant été délivrée à cet effet le 03 octobre 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation de Monsieur [O] [F], l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025. La DDFIP de l’Hérault, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] [F], régulièrement assigné (assignation à domicile), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en paiement de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais de débarras de l’immeuble dépendant de la succession vacante de Monsieur [H]
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande, la DDFIP de l’Hérault verse notamment aux débats :
— copie d’un courriel adressé par le service des domaines en date du 24 avril 2023 décrivant le lot mis en vente à savoir un ensemble de meubles, luminaires et objets décoratifs d’une maison desservie par un escalier intérieur, et précisant que la manutention est à la charge exclusive de l’acquéreur qui a l’obligation de faire place nette et de vider intégralement la maison, les lieux devant être laissés propres et sans détritus,
— une facture d’un montant TTC de 1 200 euros émise par la SARL Services Plus le 02 mai 2023 correspondant au débarras du mobilier des encombrants et de l’électroménager non enlevés par l’acheteur,
— copie de la lettre de mise en demeure par avocat en date du 03 octobre 2023,
— copie du procès-verbal de conciliation établi le 20 juin 2024 par Monsieur [V], conciliateur, dans lequel ce dernier mentionne : « le défendeur, Monsieur [O] [F] ne s’étant pas présenté à cette réunion de conciliation a transmis ce même jour une proposition écrite de résolution de ce différend directement au conciliateur de justice consistant en la réduction pour moitié du montant de la facture due »,
— copie du courriel adressé par Monsieur [O] [F] au conciliateur de justice dans lequel ce dernier indique être prêt à faire un virement de la moitié de la somme demandée car « le reste du mobilier dans la maison était pleine de fiente de pigeon ainsi que dans le grenier » et qu’il a constaté qu’une fois arrivé sur place, après avoir exposé la somme de 3 000 euros à titre de frais de déplacement, 80% du mobilier était à jeter.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors qu’il s’y était engagé selon les termes de l’annonce de vente et reconnaissance de sa part pour les raisons exposées dans son courriel précité mais non justifiées par des éléments étayant ce moyen, Monsieur [O] [F] n’a pas vidé intégralement les lieux du mobilier et autres éléments compris dans le lot acquis ayant contraint le Service des Domaines à engager des frais de débarras de l’immeuble dont il justifie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [F] à payer au Service des Domaines la somme de 1 200 euros correspondant aux frais qu’il a dû engendrer pour faire vider l’immeuble dépendant de la succession vacante de Monsieur [H].
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice moral.
La DDFIP de l’Hérault ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont elle fait état et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
Par conséquent, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer au Service des Domaines la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer au Service des Domaines la somme de 1 200 euros correspondant aux frais engendrés pour faire vider l’immeuble dépendant de la succession vacante de Monsieur [H],
DEBOUTE le Service des Domaines de sa demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer au Service des Domaines la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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