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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13758 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBUU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[X] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 14 février 2023, la S.A SIA HABITAT a donné à bail à M. [M] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 381,36 euros, outre une provision sur charges de 90,55 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la S.A SIA HABITAT a fait signifier à M. [M] [X] un commandement de payer la somme principale de 1.547,37 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la S.A SIA HABITAT a fait assigner M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique;Condamner M. [X] [M] à lui payer :la somme de 4.502,73 euros incluant le loyer du mois d’octobre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égal au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de novembre 2024 et jusqu’à entière libération des lieux ; la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A SIA HABITAT comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 22 octobre 2025, à la somme de 5.374,30 euros.
Elle indique que son action en résiliation du bail est recevable, les dénonciations à la CCAPEX et à la préfecture figurant au dossier.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [M] [X] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [X], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 :
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
En l’espèce, la S.A SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la S.A SIA HABITAT ne justifie pas avoir notifié au préfet du Nord plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En conséquence, l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et celle tendant au prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables.
Il s’ensuit que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur les demandes en paiement des loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A SIA HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 5.050,11 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 22 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, après soustraction des frais inclus dans les dépens de l’instance.
M. [M] [X], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [M] [X] à payer à la S.A SIA HABITAT la somme de 5.050,11 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 22 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A SIA HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A SIA HABITAT irrecevable en son action en résiliation du bail ;
DIT que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la S.A SIA HABITAT la somme de 5.050,11 euros, créance arrêtée au 22 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
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