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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 juin 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWYW
74D Demande relative à un droit de passage
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, substitué par Maître Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, substitué par Maître Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Madame [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
Madame [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 19 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte authentique en date du 17 février 2020, Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] sont devenus propriétaires des parcelles AD168-l69-l70-l79-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] [Cadastre 5], sises au [Adresse 8].
Pour accéder à leurs parcelles, Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] doivent emprunter un chemin, qualifié de « [Adresse 9] ››, qui traversent diverses parcelles et notamment :
— Les parcelles AD147--152-[Cadastre 6]-[Cadastre 7], qui appartiennent à Monsieur [J] [Z].
— Les parcelles AD [Cadastre 8]-[Cadastre 9], qui appartiennent a Madame [S] [T].
— les parcelles AD [Cadastre 10]-[Cadastre 11], qui appartiennent en indivision à Monsieur [F] [E] et à Madame [Y] [G].
— La parcelle AD [Cadastre 12], qui appartient à Madame [O] [B] et à Madame [N] [L].
Le chemin qualifié de « [Adresse 9] » n’a jamais fait l’objet d’une reconnaissance de servitude au bénéfice des propriétaires des parcelles désservies, malgré l’existence de certaines mentions concernant l’existence d’une « servitude de passage » dans les actes de vente successifs des parcelles AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 5].
Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] ont tenté de solliciter l’établissement d’une servitude conventionnelle auprès des propriétaires concernés, puisque les parcelles cadastrées AD [Cadastre 13]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 14]-[Cadastre 5] se trouvent privées de tout accès direct à la voie publique.
Saisi à la demande de Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X], le conciliateur de justice a dressé un procès verbal de carence de la tentative de conciliation en date du 26 août 2025.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier en date des 10, 11, 17 février 2026, Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] ont fait assigner M. [J] [Z], Madame [S] [T], Madame [O] [B], Madame [N] [L], Madame [Y] [G] et Monsieur [F] [E] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] soutiennent qu’aux termes de l’article 682 et suivants du code civil et de la jurisprudence en la matière, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. Etant privé de tout accès direct à la voie publique, Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] expliquent être fondés à réclamer sur les fonds de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur fonds.
Ils sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire pour constater l’état d’enclavement de leurs parcelles, rechercher les accès possibles pour leur propriété et définir l’assiette de la servitude éventuelle. Ils concluent avoir un motif légitime pour demander au juge des référés d’ordonner la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer notamment l’assiette de la servitude de passage.
En réplique, Monsieur [J] [Z], par la voix de son conseil, a sollicité de se voir donner acte qu’il s’en remet sur la mesure d’expertise sollicitée, formant protestations et réserves d’usage.
En réponse, Monsieur [F] [E] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [P] concernant le potentiel état d’enclave et la potentielle servitude de passage et sollicite toutes protestations et réserves d’usage. Il conclut au débouté de la demande concernant la servitude de tréfonds qui n’est nullement fondée ni en fait, ni en droit et demande de surseoir à statuer sur la charge des dépens.
Il explique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage. Il fait valoir n’avoir jamais été sollicité amiablement pour établir une servitude conventionnelle . Il s’étonne de la demande qui intervient 4 ans après l’acquisition des parcelles par les requérants. Il estime que si une servitude de passage est susceptible d’être constituée du fait de l’état d’enclavement du fonds des requérants, il n’en va pas de même pour la servitude de tréfonds qui ne peut être imposée unilatéralement en vue d’un raccordement au réseau public d’eau potable et qui ne peut résulter que d’un accord entre les parties ou d’un dispositif de droit public. Il conclut que la demande de voir étendre la mission d’expertise à l’étude ou la mise en place d’une servitude de tréfonds est dépourvue de fondement juridique et porte atteinte à son droit de propriété et doit être rejetée.
Il soutient ne pas s’opposer à la reconnaissance et la mise en place d’une servitude de passage qui gréverait trois des parcelles qui lui appartiennent en indivision avec sa sœur ; sous réserve de l’état d’enclavement réel des parcelles des requérants, sous réserve du partage de la charge d’entretien de la servitude de passage, sous condition de voir constater qu’aucune servitude réseau n’a jamais existé et de chiffrer l’indemnité due au titre de cette servitude de passage.
Madame [S] [T] a été assignée par acte remis à sa personne. Elle ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Madame [O] [B] a été assignée par acte remis à domicile. Elle ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Madame [N] [L] a été assignée par acte remis à personne. Elle ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Madame [Y] [G] a été assignée par acte remis suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue. Elle ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée au 7 avril 2026, au 5 mai 2026 puis au 19 mai 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le requérant et notamment des titres de propriété et des actes de vente successifs des parcelles AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 6] et AD491, ainsi que des plans cadastraux, photos géoportail et des relevés de propriété, que les parcelles appartenant à Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X] ne disposent d’aucun accès direct au domaine public clairement établi.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure pénale afin que soit constaté un éventuel état d’enclave de la parcelle et, dans l’affirmative, que les solutions de désenclavement soient étudiées.
Il importe peu à cet égard que l’action intentée, le cas échéant, à l’issue de la mission d’expertise, soit une action en rétablissement, aggravation ou création d’une servitude de passage, le demandeur justifiant d’une mesure d’instruction destinée à lui permettre de remédier à un état d’enclave. Il appartiendra précisément à l’expert de déterminer si l’état d’enclave est caractérisé, s’il existe une servitude de passage et si elle doit être établie, quelle doit être son emprise et s’il existe d’autres voies susceptibles d’assurer un accès à la voie publique. Enfin, il appartiendra à l’expert de se prononcer en fonction du résultat des investigations sur l’opportunité d’attraire des tiers à la procédure d’expertise et aux parties de les mettre en cause.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de modifier la mission de l’expert judiciaire afin qu’elle soit limitée à l’état d’enclave des parcelles et à la seule détermination d’une servitude de passage, quant à la recherche d’information sur la solution du litige, et non à une servitude tréfonds pour le passage des réseaux et afin qu’elle soit étendue pour « déterminer la charge d’entretien de la servitude de passage et les modalités d’un partage des frais, déterminer qu’aucune servitude réseau n’a jamais existé et de chiffrer l’indemnité due au titre de cette servitude de passage » ainsi que les défendeurs l’ont sollicité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise avec la limitation de mission sollicitée excluant la servitude de trefonds, et les compléments de mission demandés selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à Monsieur [F] [E] et Monsieur [J] [Z] de leurs protestations et réserves.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Auteur in 1206229983Voir si l’expert vous convient?
M. [M] [R], [Adresse 10], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
se rendre sur les lieux,se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,dire si les parcelles AD l68-l69-l70-[Cadastre 15]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 14]-[Cadastre 16], sises au [Adresse 8], disposent ou non d’une issue suffisante sur la voie publique, et si elles se trouvent bien en état d’enclavesi les parcelles AD l68-l69-l70-[Cadastre 15]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 14]-[Cadastre 16], sont bien enclavées,Auteur inJ 'ai enlevé la référence aux réseaux…
décrire et délimiter le ou les accès possibles ou issues possibles depuis la voie publique (notamment en empruntant le chemin déjà existant), pour desservir, en voirie (servitude cle passage) , les parcelles AD l68-l69-l70-[Cadastre 15]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 14]-[Cadastre 16], en proposant plusieurs solutions si c’est possible et chiffrer le coût des travaux pour chaque option,Auteur inJ 'ai enlevé la référence aux réseaux…
dire si le chemin est utilisé depuis plus de trente années,Auteur inJ 'ai ajouté la mission en italique
déterminer si aucune servitude réseau n’a jamais existé,déterminer la répartition des frais d’entretien de la servitude de passage entre les différents fonds dominants, en proportion de leur usage,déterminer la charge d’entretien de la servitude de passage et les modalités d’un partage des frais,chiffrer l’indemnité due au titre de la servitude de passage proposée,d’une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de Féclairer sur le litige opposant les parties,établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour établir leurs dires,établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET les dépens à la charge de Monsieur [V] [A] et Madame [S] [X].
Ordonnance rendue le 02 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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