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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 mai 2026, n° 26/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00668
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie GIRAUD, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs ALI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 14H16, présentée par M. [Z] [J]
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mai 2026 à 10H13, présentée par Monsieur le Préfet du département du [Q],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris, dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [J]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français, en date du 03/03/2026 et notifié le 08/03/2026 à 16h25
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04/05/2026 notifiée le 05/05/2026 à 10h08,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il est arrivé en 2006 pour des études, il a obtenu un titre d’étudiant, avant de se voir délivrer un titre de sejour résident. Suite à ses condamnations il a fait l’objet d’une expulsion . Il est passé devant la commission qui a emis un avis défavorable à l’expulsion. Il a été condamné pour des faits de violences conjugales. Monsieur a fait un recours contre l’arrêté du préfet. La décision de placement en détention est attaquée car on considère qu’il y a un problème avec la légalité externe. La décision de placement doit prendre en compte la situation de Monsieur et sa vulnérabilité. En l’espèce l’arrêté a été motivé par la forte addiction alcoolique de Monsieur. Mais l’arrêté explique que l’intéressé ne fait pas l’objet d’un problème de santé. Mais la préfecture était bien informée de la situation. Monsieur a un problème d’addiction. La décision de placement n’est pas motivée en ce sens. Alors que le CESEDA explique qu’il faut motiver l’arrêté.
Monsieur serait en détention d’un titre de séjour vable jusqu’en février 2026, ce n’est pas mentionné dans l’arrêté de placement. L’arrêt de placement est insuffissament motivé.
Sur les moyens de légalité interne,j il n’y a pas de difficultés sur son identité, on connait ce monsieur, il y a un acte de naissance, la copie de son passeport. Sur les garanties de représentation, avant son incarcération, il était domicilié chez [Localité 4]. Il y avait la possibilité de le placer en résidence. Cela porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il a entamé un suivi psy pour travailler sur son addiction. Le prefet aurait du tenir compte de tout ça. On considère que la placement est irrégulier et on demande la mainlevée.
Sur demande du président, me [Y] nous répond que le moyen concernant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté soulevé dans la requête n’est plus soutenu à l’autience.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND ET CONTESTATION:
Le représentant du Préfet : Je ne sais pas qui est défendu, la motivation du préfet est complète. On a un élément dans la requête, pas de preuve, rien. On a un arrêté d’expulsion qui nous dit que la situation est faite, on a un titre de sejour expiré. Monsieur est arrivé avec un visa étudiant, il aurait pu le mettre en avant, il ne l’a pas fait. De universitaire à délinquant, il y a un chemin. On se retrouve sur un profil qui représente un risque pour l’ordre public, et qui n’a pas de garanties de représentation. On a trois condamnations pour des violences, on a tous les éléments qui permettent de motiver l’arrêté. C’est monsieur qui porte atteinte à l’intérêt de l’enfant et c’est pas le préfet. C’est Monsieur qui a créé cette situation.
Sur les garanties de représentation, il nous explique qu’il a une adresse chez [Localité 4], il explique qu’il ne dispose pas d’un cadre pour accueillir ses enfants. Sa situation, fait qu’il est sans domicile, il a une addiction. On n’a pas de certificat, on n’a pas d’incompatibilité avec cette rétention. L’arrêté d’expulsion est valable pour la France et l’Espace Schengen. Cette requête pose un problème car elle n’est pas réaliste, elle met en valeur que l’arrêté d’expulsion est motivé ainsi que le placement. Monsieur avait donné un passeport, mais ne le met pas à disposition. On a un évasion en 2024, donc un risque de fuite. Monsieur est connu des services de police, pour vol, violences conjugales. Il y a une interdiction de porter une arme. On a tous les éléments. On demande , il n’a pas de documents d’identités valides,on a une menace à l’ordre public caractérisée. On demande de faire droit à la requête de prolongation.
La juge reprend les éléments du dossier, pour Monsieur.
La personne étrangère présentée déclare :
Le placement de mes enfants c’est la faute des deux parents, la mère de mes enfants est schizophrène. Nous sommes tous les deux privés de nos enfants. Quand on rentre en prison, et qu’on laisse ujn gamin de 7 mois, comment voulez-vous que j’entretienne des relations. On me demande des choses, depuis 2021, je suis en prison. Je me retrouve tout le temps à la rue. Je n’ai pas de logement pour acceuillir mes enfants. Je demande de l’aide à l’assistante sociale, j’ai rien. L’évasion c’était inconscient. Mon évasion été passionnelle. Ca fait 20 mois que je travaille sur mes problèmes d’alcool, c’est un défi personnel.
Sur demande du juge, je n’ai personne en Tunisie, mon pays c’est ici. J’ai contesté l’arrêté devant le TA.
Je souhaite sortir, avoir une chance.
J’ai 40 ans, j’ai fait des études. J’ai arrêté mes études, j’étais gérant d’un restaurant. Quand j’ai touché de l’argent, j’ai touché à la drogue, l’acool.
Sur votre demande l’avertissement du prefet, ils m’ont expliqué que si j’était condamné une autre fois, je repartirais.Pour le contacte avec madame, je suis parti la voir parce que je l’aimais. Mon autre enfant est une fille qui a 14 ans, elle habite [Localité 5] ou une autre ville. Je n’ai plus de lien avec elle.
Pour mes études au bout de 2 ans ma vie a changé, effectivement je suis venu pour ça, mais ma vie a changé.
Observations de l’avocat : Pour l’arrêt expulsion on va essayé un référé suspension.
L’addiction c’est une maladie. On sait qu’il y a un prédisposition. Il faut voir sa comme une maladie. C’esedt pour cela que j’ai insisté sur sa vulnérabilité, car le parcours de soin va etre long. Il y a ujne prédisposition. La science considère que c’est une maladie.
Sur le fond je m’en rappoort.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai besoin d’aide et d’être soigné, j’ai des enfants qui ont rien demandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que Monsieur [J] a été placé en rétention administrative le 5 mai 2026 sur la base d’une décision de placement au CRA notifiée le 5 mai 2026 à 10h08, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le7 mai 2026 à 14h16
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE,
Attendu qu’il soulève des moyens de légalité interne et extene, qu’à l’audience son avocat ne soutient plus la demande concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il en sera pris acte, que ce moyen en tout état de cause au regard des pièces produites par la prefecture ne pouvait prospérer, l’auteur de l’acte étant clairement identifié et dument habilité,
Que concernant l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux, et l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention administrative, le requérant expose que tant sa situation personnelle et famille que son état de vulnérabilité lié à ses addictions n’ont pas été pris en compte dans l’arrêté de placement en rétention administrative, que cela porte une atteinte à la vie de famille car il est père de 3 enfants, qu’en outre il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité dans la mesure où il produit une attestation de suivi psychologique entamé en détention,qu’enfin il présente des garanties de représentation,
Qu’en l’espèce, s’agissant de sa situation de vulnérabilité invoquée, force est de constater qu’aucune pièce médicale en dehors de l’attestation de suivi psychologique en détention ne nous est produite afin de démontrer la réalité de l’existence de ladite vulnérabilité et l’incompatibilité par voie de conséquence avec la mesure de rétention, qu’il appartient à Monsieur [J] de saisir le médecin de l’OFII afin que son état de vulnérabilité allégué soit démontré,
Que s’agissant de ses garanties de représentation; Monsieur [J] ne peut ignorer les conséquences de son obligation de quitter le territoire français qui a invalidé le titre de séjour qui était en cours, de même qu’il ne peut ignorer ne pas avoir respecté une décision du JAP alors qu’il était en semi liberté en s’évadant, qu’au surplus il ne présente aucune pièce ce jour afin de justifier de garanties de représentation sérieuses,
Que s’agissant de sa vie familiale et de ses enfants, ces éléments ont bien été pris en compte par la préfecture qui les a apprécié à la lumière des informations portées à sa connaissance, qu’à l’audience de ce jour le requérant concède ne pas avoir pu créer de liens avec ses fils placés à l’aide sociale à l’enfant car il était détenu depuis 2021, que pour autant il ne justifie pas avoir entretenu des liens, bien que détenu, avec sa fille ainée âgée de 14 ans dont il ignore le réel lieu de vie,
Qu’enfin s’agissant de son parcours délinquantiel il reconnait avoir été averti par le préfet de Haute Garonne des enjeux à la suite de sa première condamnation sans que cela ne l’empêche d’être à nouveau condamné;,
Qu’en conséquence, l’ensemble des éléments évoqué dans l’arrêté de placement en rétention administrative démontre un examen sérieux de la situation de l’intéressé, et le placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionné. Les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA ont bien été respectées.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’au surplus ce dernier alors que placé en semi-liberté n’a pas hésité à s’évader, que par voie de conséquence et en l’état des pièces produites, il ne peut être accordé une mesure d’assignation à résidence, et il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [J] recevable ;
REJETONS la requête de M. [Z] [J] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Si prolongation :
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04/06/2026 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
RAPPELONS à M. [Z] [J] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 7]
En audience publique, le 08 Mai 2026 À 11h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 08/05/2026
L’intéressé
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