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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
28 JUILLET 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HADC
minute : 25/61
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 016 381,
dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de la SCP SOREL & Associés, agissant par Maître [Z] [H], en ses bureaux situés [Adresse 1]
représenté par Maître THUMERELLE substituant Maître WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [G], [D], [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et le débiteur saisi en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait délivrer à Madame [G] [O] le 25 Septembre 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers constituant les lots de copropriété numéros 1, 2 et 3, d’un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments A, B et C d’une superficie de 101.38m², situé [Adresse 3], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 06 Mars 2019 reçu par Maitre [S] [N], notaire de [Localité 10] (Loiret), contenant un prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n°3000661082400020821602 consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à Madame [G] [O], d’un montant de 169.716 euros, remboursable en 240 mensualités au taux débiteur de 1,70% l’an.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 20 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°118.
Le commandement de payer étant demeuré sans effet, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [G] [O] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier délivré à personne le 16 Janvier 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 Janvier 2025.
Copie Exécutoire le :
à : – Me [H] / LRAR
Copies conformes le :
à : – Mme [O] / LRAR
— Me [H] / LRAR
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025, à la demande du conseil du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
A l’audience du 16 Mai 2025, Madame [G] [O], comparante en personne, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Elle indique que les estimations effectuées évaluent la valeur vénale du bien objet de la saisie à une somme comprise entre 125.000 euros et 135.000 euros.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par la SCP SOREL a indiqué qu’il n‘était pas opposé à la vente amiable sollicitée par Madame [G] [O] et s’en rapportait.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
Par courriel reçu au greffe le 16 mai 2025, Madame [O] a transmis les deux estimations de valeur du bien objet de la saisie en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été expressément autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL verse aux débats la copie exécutoire d’un acte notarié du 06 Mars 2019 reçu par Maitre [S] [N], notaire de [Localité 10] (Loiret), contenant prêt consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de Madame [G] [O].
Le créancier poursuivant justifie avoir mis en demeure Madame [G] [O], comparante en personne, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 28 Septembre 2023. Le créancier établit par ailleurs avoir notifié à Madame [G] [O] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 Décembre 2023, avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Il ressort du commandement délivré à la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont est seule titulaire Madame [G] [O].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit et en l’absence de toute contestation de Madame [G] [O], la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sera mentionnée comme suit :
— capital : …………………………………………………………142.876,47 euros ;
— intérêts : ………………………………………………………..192,58 euros ;
— assurance : ………………………………………………….. 0,00 euros ;
— frais : …………………………………………………………… 0,00 euros ;
— indemnité conventionnelle : ……………………………..10.001,35 euros ;
soit la somme totale de 153.070,40 euros, compte arrêté au 11 mars 2024, outre intérêts postéieurs et juqu’à complet règlement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois».
En l’espèce, Madame [G] [O] justifie par la production de deux estimations de valeur faire des démarches pour trouver un acquéreur à l’amiable. Elle a ainsi versé aux débats les deux estimations suivantes de la valeur objet du bien saisi :
— estimation réalisée le 19 mars 2025 par l’agence “EVIDENCE Gestion” : prix compris entre 125.000 euros et 135.000 euros ;
— estimation réalisée le 8 mars 2025 par Madame [P] [J], agent IARD France : prix de 130.000 euros net vendeur.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a présenté aucune observation sur les estimations ainsi effectuées.
Eu égard à la demande de Madame [O] et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versés aux débats, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 125.000 euros le prix net vendeur en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier, étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 21 Novembre 2025 à 14 heures pour constater la réalisation de la vente.
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution aucun délai ne pourra être accordé, sans accord écrit d’engagement d’acquisition et seulement pour permettre la réalisation de l’acte authentique.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
V. SUR LES FRAIS DE POURSUITE :
Sur la demande du créancier poursuivant, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.247,67 euros qui devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 7] et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’établit pour la somme totale 153.070,40 euros, compte arrêté au 11 mars 2024, outre intérêts postérieurs ;
AUTORISE Madame [G] [O] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui a été délivré au débiteur le 25 Septembre 2024 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 125.000,00 euros (cent ving cinq mille euros) ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.247,67 Euros qui sera directement versée par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 21 Novembre 2025 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 4] à Orléans salle n°7 – rdc
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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