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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 21 mai 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQXI
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 21 Mai 2026
[Adresse 1]. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[S] [D] épouse [Z]
c/
[M] [Z]
Nous, [Q] [N], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [C] [U], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-01283 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-001399 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me LEMUET
— Me ABADIE
— CCC délivrée à PR [Localité 3] (FPR) + aux parties (LRAR IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2025, et l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation en date du 24 juillet 2025, dont les parties sollicitent la reconduction concernant les mesures relatives aux enfants communs,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable pour connaître de l’ensemble des demandes soumises à la juridiction,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux [S] [D] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Maroc) et [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Maroc),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 6] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne [S] [D] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Maroc) et [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Maroc),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 février 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Y], [G] et [H] est exercée en commun par les deux parents,
Maintient l’interdiction de sortie des enfants communs mineurs, [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), [G] [Z], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées) et [H] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées) du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents.
Ordonne le maintien de l’inscription par le procureur de la République, sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil, tel que modifié par l’article 3 de la loi du 9 juillet 2010, de cette mesure au fichier des personnes recherchées afin de garantir l’effectivité de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Maintient la résidence de [Y], [G] et [H] au domicile de la mère,
Dit que le père continuera à exercer son droit de visite et d’hébergement au gré des parties et, à défaut, selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation du 24 juillet 2025 à la-quelle il convient de se référer pour le détail de ces modalités,
Maintient la contribution à l’entretien à l’éducation des enfants versée par [M] [Z] à [S] [D] à la somme mensuelle de 100€ par mois et par enfant, pour [Y] [Z], [H] [Z] et [G] [Z], soit une somme de 300 € au total,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs globale de 300 € mensuels sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation du 24 juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour le détail de ces modalités,
Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de maintien de d’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR),
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 et 1142 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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