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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01863 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUYC
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats – en présence de M [E], auditeur de justice – et de Madame [W] [J], directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [Z] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 02 août 2024, pour un loyer mensuel de 310 € € et 85,70 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025 pour un montant de 1 083,24 €.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [Q] le 07 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS – représentée par Madame [H] [P], salariée chargée de recouvrement, régulièrement munie d’un pouvoir – se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception des demandes relatives aux dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Z] [Q] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 07 novembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS affirme que Monsieur [Z] [Q] s’est acquitté de la totalité de la dette détenue à son encontre grâce au FSL. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion, au payement de l’arriéré locatif et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n’est que 10 mois après la délivrance de ce commandement de payer que l’apurement de la dette locative a pu être constaté.
Dans ces conditions, la carence répétée du locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SA PROMOLOGIS, l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Monsieur [Z] [Q] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 07 octobre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 08 octobre 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA PROMOLOGIS se désiste de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Q] et condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 07 octobre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 08 octobre 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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