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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. POLY' SOL c/ son représentant légal en exercice, SA GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XVO
N° Minute : 25/578
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. POLY’SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
DEMANDEURS
Représentés par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
S.D.E. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
SA GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BEL , prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, sis [Adresse 5],
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SASU APAVE INFRASTRUCURES ET CONTRUCTION France, venant au droits de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
rD’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 13 décembre 2024 et 11 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée POLY’SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL POLY’SOL), et de la société d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en date des 19, 24, 25 et 27 juin 2025 et 1er juillet 2025, de la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS APAVE SUDEUROPE), de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA), de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA MEDITERRANEE), de la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), de la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE BEL, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, (ci-après dénommée SARL SOCIETE NOUVELLE BEL), de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 13 décembre 2024 par le juge des référés, étendues par ordonnance de référé du 11 avril 2025, et confiées à l’expert Monsieur [X] [K], outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE),
Vu l’absence de comparution de la SARL SOCIETE NOUVELLE BEL, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui ont sollicité de voir prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et
d’accueillir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, outre de prendre acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui a souhaité voir débouter la SARL POLY’SOL et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes à son encontre, outre de les voir condamner au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle la SARL POLY’SOL et la SA AXA FRANCE IARD ont repris leurs demandes en indiquant oralement que la demande de mise hors de cause de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE est justifiée, lors de laquelle la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA SMABTP ont repris leurs demandes, lors de laquelle la SA GROUPAMA MEDITERRANEE a réitéré oralement sa demande de mise hors de cause et lors de laquelle la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis aux débats que le [Adresse 21] a conclu avec la SAS APAVE SUDEUROPE une convention de contrôle technique de construction en date du 28 mai 2015. Il ressort également que, selon le traité d’apport partiel d’actif en date du 9 novembre 2022, la SAS APAVE SUDEUROPE a fait apport de l’ensemble de ses actifs et passifs affectés à son activité de contrôle technique, formant une branche complète et autonome d’activité, à la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de sorte que cette dernière est désormais l’entité juridique venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Dès lors, la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE sera prononcée et l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la mise hors de cause de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE
Aux termes de ses dernières écritures, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir avoir été l’assureur de la société CEMER jusqu’en 2009, soit antérieurement au chantier litigieux.
En ce sens, il ressort des éléments versés aux débats que la société CEMER était assurée auprès de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009 et que l’attestation d’assurance produite aux débats est valide pour l’année 2002. Dès lors, il apparaît que cette dernière n’est pas l’assureur de la société CEMER au jour de l’ouverture du chantier, des études réalisées ni des contestations, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables et que toute action au fond à son encontre est nécessairement vouée à l’échec.
Par ailleurs, les demanderesses ne s’opposent à la mise hors de cause de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE.
En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 décembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant la société par actions simplifiée SOGEO, d’une part, et, notamment, la SARL POLY’SOL et la SA AXA FRANCE IARD, d’autre part.
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la responsabilité de la SARL SOCIETE NOUVELLE BEL, assurée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sont susceptibles d’être engagées pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux. Il est également apparu que la société CEMER, intervenue en qualité de géotechnicien, est assurée auprès de la SA SMABTP.
La SASU APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 13 décembre 2024 (RG n°24/00620) et 11 avril 2025 (RG n°25/00112) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [K].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL POLY’SOL et de la SA AXA FRANCE IARD ne permet d’écarter la demande de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 800,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle APAVE INFRASTRCUTURES ET CONSTRUCTION France, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Prononçons la mise hors de cause de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 13 décembre 2024 (RG n°24/00620) et 11 avril 2025 (RG n°25/00112) et opposables à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE BEL, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, à la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société par actions simplifiée unipersonnelle APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [K] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [X] [K] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée POLY’SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 19], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée POLY’SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée POLY’SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée POLY’SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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