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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 18/09714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 18/09714 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UEPE
N° Minute : 24/129
AFFAIRE
[E] [H]
C/
Fondation [11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155
DEFENDERESSE
Fondation [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0358
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [H], né le [Date naissance 4] 1929 est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 10] (Charente), laissant pour lui succéder son fils unique [E] [H].
L’acte de notoriété a été dressé le 27 décembre 2016 par Maître [T], notaire. La succession est composée essentiellement de liquidités, à hauteur de 23 311,89 euros.
Par jugement du 31 mai 2013, [Z] [H] avait fait l’objet d’un placement sous tutelle, son fils [E] [H] était désigné pour le représenter dans l’administration de ses biens.
[Z] [H] avait souscrit, le 17 février 2003, un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance [8] avec pour bénéficiaire la Fondation [11].
La Fondation [11] a accepté le bénéfice de ce contrat et reçu la somme de 93 774,76 euros.
[E] [H] a, par acte du 27 septembre 2018, fait assigner la Fondation [11] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner la réintégration à la succession des primes manifestement exagérées versées au contrat d’assurance-vie [8] ouvert par son père.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2020, [E] [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à l’encontre de la compagnie d’assurance [8] la communication de diverses pièces.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— enjoint à la société [8] de communiquer à M. [E] [H], sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes :
— la copie du contrat d’assurance-vie n°991192 du 17 février 2003,
— la copie des avenants éventuels ;
— l’historique complet du contrat et plus précisément les justificatifs des sommes versées, les dates de versements, le montant des capitaux versés, le montant des intérêts.
Le 21 décembre 2021, le conseil de la société [8] a transmis les documents au conseil de [E] [H].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, [E] [H] demande au tribunal de :
— ordonner la réintégration des primes manifestement exagérées versées sur le contrat d’assurance-vie [8] au profit de l’association [11] dans la succession de [Z] [H] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association [11] à payer à [E] [H] la somme de 4 000 euros en application dudit article outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la Fondation [11] demande au tribunal judiciaire de
— constater que M. [E] [H] ne démontre aucun des critères d’application de l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
— dire mal fondé M. [E] [H] de ses demandes au fond présentées sur le fondement de l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
En conséquence,
— dire que les primes versées par M. [Z] [H] n’étaient pas manifestement exagérées au sens des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
— dire que les demandes de M. [E] [H] présentées sur ce fondement devront donc être rejetées ;
— dire mal fondé M. [E] [H] en son action en rapport en application de l’article 857 du Code civil ; en conséquence, l’en débouter ;
— dire que les sommes versées par [8] à la fondation [11] au titre du contrat d’assurance-vie n° 991192 souscrit le 17 février 2003 resteront acquises au profit de la Fondation [11] ;
— débouter M. [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes avec toutes conséquences de droit ;
— condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner M. [E] [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2023 et a laissé pour lui succéder sa fille, Mme [D] [H].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [N], notaire, le 3 novembre 2023
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [D] [H] demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 09 mars 2023 et la fixer au jour des plaidoiries ;
— déclarer recevable et bien fondée la reprise volontaire d’instance par Mme [D] [H] es-qualité d’ayant droit de feu [E] [H] ;
— déclarer recevable et bien fondée Mme [D] [H] es qualité d’ayant droit de [E] [H] en ses demandes ;
— ordonner la réintégration des primes manifestement exagérées versées sur le contrat d’assurance-vie [8] au profit de l’association [11] dans la succession de [Z] [H] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association [11] à payer à Mme [D] [H] la somme de 4 000 euros en application dudit article outre les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, et ce uniquement dans deux cas, la cause grave ou la demande d’intervention volontaire.
En l’espèce, [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture. Mme [D] [H], sa fille, entend reprendre volontairement l’instance en sa qualité d’ayant droit de son père.
Le décès de [E] [H] constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Mme [D] [H] de reprendre l’instance.
L’ordonnance de clôture du 9 mars 2023 sera donc révoquée.
Les conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024 par Mme [D] [H] seront jugées recevables.
L’instruction sera clôturée à la date de l’audience des plaidoiries, soit à la date du 13 juin 2024.
Sur la demande de rapporter à la succession les primes versées au contrat d’assurance-vie [8] pour un montant de 93 573,83 euros
Moyens des parties
Mme [D] [H] fait valoir que la somme de 93 573,83 euros dont a bénéficié la Fondation [11] est manifestement excessive eu égard à l’actif net successoral de [Z] [H] qui s’est élevé à la somme de 23 311,69 euros, et à l’intérêt économique pour le défunt lors de la souscription du contrat [8] le 17 février 2003, pour une durée de 8 ans, alors même qu’il était déjà âgé de 74 ans. Par ailleurs, Mme [D] [H] soutient que la somme est excessive eu égard à la consistance du patrimoine de son grand-père, composé uniquement d’épargne et enfin, compte tenu de son train de vie.
La Fondation [11] soutient que la proportion entre la prime versée, les revenus et le patrimoine du souscripteur s’apprécie lors de la souscription et non en comparant à l’actif de la succession. Que pour ce qui concerne les deux versements de 2003, le versement de 2004 et celui de 2005, la demanderesse ne produit aucun élément comptable qui permettrait d’évaluer le patrimoine de [Z] [H] lors du versement des primes et que par conséquent, elles ne peuvent être qualifiées d’exagérées et qu’enfin, [Z] [H] n’avait pas de charges particulières et que ses relevés bancaires attestent qu’il a toujours eu des soldes créditeurs, que par conséquent le choix de mettre des liquidités dans le versement de primes n’entrainait pas de détérioration de sa qualité de vie d’autant que ces fonds produisaient des intérêts et qu’il lui était loisible de faire des rachats. La Fondation fait également valoir que l’âge de [Z] [H] à la souscription ne saurait pas plus être déterminante dans la mesure où il a vécu plus de 13 ans postérieurement à la souscription. Enfin, que l’adhésion a été utile, qu’elle a permis à [Z] [H] de se constituer une épargne et de faire face à l’augmentation potentielle de ses charges avec l’âge ; que la rentabilité du placement a été particulièrement intéressante.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon l’article L.132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé « qu’il résulte de l’article L.132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » et qu'« un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».
Ces arrêts précisent donc les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées: l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1ère Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que "le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l’on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération […]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l’exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l’engagement en capital".
Enfin, l’exagération manifeste s’apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2ème Civ., 10 avril 2008, Bul. II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1ère Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral (2ème Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Z] [H] a souscrit un contrat d’assurance-vie [8] le 17 février 2003, sur lequel des primes ont été versées pour un montant cumulé de 78 398 euros.
L’essentiel des primes a été versé entre 2003 et 2005, outre une prime de 12 000 euros le 28 avril 2008. La demanderesse ne produit aucune pièce pouvant attester des ressources ou de la situation financière de son grand-père entre 2003 et 2005. Les primes versées à ces dates ne peuvent ainsi pas être qualifiées de manifestement excessives dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun élément de comparaison pour les qualifier ainsi.
Pour ce qui concerne la prime de 2008, la demanderesse soutient qu’elle est manifestement exagérée puisque la retraite de [Z] [H] en 2008 était de l’ordre de 17 278 euros et que par conséquent, une prime correspondant aux deux tiers de cette somme ne peut qu’être manifestement excessive.
Toutefois, il résulte des pièces produites que [Z] [H] avait procédé en 2006 et 2007 au rachat de primes, à hauteur de 16 000 euros. Ainsi par le versement de la prime de 12 000 euros en 2008, il est démontré qu’il a partiellement reconstitué le capital dans lequel il avait puisé les deux années précédentes. Ce versement n’a pas porté atteinte à son niveau de vie puisqu’il résulte des relevés de bancaires produits que le compte de [Z] [H] a toujours été créditeur. Ainsi au 7 janvier 2009, le compte présente un solde créditeur de 13 400 euros et il augmentera tous les ans pour cumuler à 30 050 euros le 8 janvier 2016, quelques mois avant son décès. Manifestement, [Z] [H] n’avait pas de dépenses importantes et un niveau de vie qu’il parvenait à maintenir avec sa seule retraite.
Par ailleurs, l’utilité du contrat eu égard à l’âge auquel il a été souscrit est démontrée. [Z] [H] a conclu le contrat en 2003, à l’âge de 73 ans, en employant à cet effet le capital lui revenant du fait de l’expiration d’un autre contrat souscrit auprès de la société [9], illustrant ainsi son souci de prévoyance. Il est décédé plus de treize années après la souscription du contrat d’assurance-vie et a été bénéficiaire d’intérêts qui se sont élevés à un total de 31 962,25 euros. Enfin, le fait que [Z] [H] ait puisé dans le contrat à deux reprises, en 2006 et 2007, pour des montant relativement importants, démontre qu’il se servait efficacement de cette assurance pour combler ses besoins ponctuels ou ses dépenses imprévisibles.
Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d’assurance-vie [8] n’est pas rapporté, et Mme [D] [H] est déboutée de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession de ces primes.
Sur le surplus
Mme [D] [H], partie perdante, est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Mme [D] [H] est condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2 500 euros à la Fondation [11].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 mars 2023 ;
DECLARE recevables les conclusions de Mme [D] [H] du 13 juin 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 13 juin 2024 ;
DEBOUTE Mme [D] [H] de sa demande tendant à ordonner le rapport à la succession des primes versées au contrat d’assurance-vie [8] n°991192 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [D] [H] à verser à la Fondation [11] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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