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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 21 mai 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/01790 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESFP
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 21 Mai 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[G] [E] épouse [W]
c/
[L] [W]
Nous, [D] [X], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [A] [S], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-000711 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Virginie COARRAZE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me [Localité 6]
— CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, à l’issue d’un procédure sans audience,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 juillet 2025,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux [G] [E] et [L] [W],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 7] aux fins de transcriptions légales,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2015,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tant que de besoin,
Concernant l’enfant commun mineur :
Dit que [G] [E] exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur, [Z] [W], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (Italie).
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
Fixe la résidence de l’enfant commun mineur au domicile de la mère,
Réserve les droits d’accueil du père,
Fixe la contribution de [L] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur à la somme mensuelle de 60 euros par mois avec indexation d’usage et intermédiation financière,
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que la contribution est payable d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de [G] [E]. d’avance, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales.
Dit que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité du jeune majeur qui devra chaque année justifier des prestations obtenues auprès des organismes sociaux et de revenus et/ou de ses démarches pour se former ou obtenir un emploi.
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ).
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur ( saisie arrêt sur salaire ), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Dit que [G] [E] supportera la charge des dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe, et qu’en application de l’article 1074-3 et 1142 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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