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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, S.A. FINAMUR, S.A. BPCE LEASE IMMO c/ S.C.I. |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPJR
NAC : 5BA Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
S.A. BPCE LEASE IMMO
S.A. FINAMUR
C/ S.C.I. [Q] l’avocat plaidant est le cabinet OPLUS du Barreau de PARIS
Ordonnance rendue le 18 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. BPCE LEASE IMMO
7 Promenade Germaine Sablon
73013 PARIS
représentée par la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant
S.A. FINAMUR
12 Place des Etats Unis
92120 MONTROUGE
représentée par la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant
ET :
S.C.I. [Q] l’avocat plaidant est le cabinet OPLUS du Barreau de PARIS
ZI du Toulicou
65100 ADE
représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 09 Avril 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 18 MAI 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2024 par la SA BPCE LEASE IMMO et la SA FINAMUR à la SCI [Q] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu la loi du 2 juillet 1966,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail immobilier et ses avenants,
Constater la caducité de la promesse de vente figurant dans le contrat de crédit-bail immobilier,Ordonner l’expulsion de la SCI [Q] ainsi que de tous biens et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique avec séquestration des meubles aux frais de la SCI [Q],Condamner la SCI [Q] à payer aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 473.268,04 € au titre des loyers et charges impayées du contrat de crédit-bail immobilier, Condamner la SCI [Q] à payer aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 516.186,72 € au titre de l’indemnité d’occupation journalière entre le 01/02/2024 et le 13/11/2024, cette indemnité continuera à courir jusqu’à la restitution définitive du bien objet du contrat de crédit-bail immobilier sur la base 1% du loyer annuel indexé par application de l’article B15 alinéa 2 du contrat de crédit-bail immobilier,Condamner la SCI [Q] à payer aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO la somme de 171.148,88 € au titre du passif de la SCI VEPAC,Condamner la SCI [Q] à payer aux sociétés FINAMUR et BPCE LEASE IMMO une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SA BPCE LEASE IMMO et de la SA FINAMUR notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir :
Donner acte à la société BPCE LEASE IMMO et à la société FINAMUR de ce qu’elles se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la SCI [Q],Laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont exposés ;
Vu l’audience d’incidents du 9 avril 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA BPCE LEASE IMMO et la SA FINAMUR entendent se désister de l’instance qui les lient à la SCI [Q], et renoncent également expressément à l’action qu’elles ont engagée à son égard.
La SCI [Q] a constitué avocat mais n’a fait valoir ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action des demanderesses sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de la SA BPCE LEASE IMMO et de la SA FINAMUR.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA BPCE LEASE IMMO et de la SA FINAMUR ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de la SA BPCE LEASE IMMO et de la SA FINAMUR à l’égard de la SCI [Q] ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l’instance demeurent à la charge de la SA BPCE LEASE IMMO et de la SA FINAMUR.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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