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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 juin 2026, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01467 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETYW
N° minute :
Jugement du 03 Juin 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[F] [O] [H], [K] [Q] épouse [H]
contre
Etablissement [1], Société [2] [Localité 2], Société [3], S.A.S. [4], Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES, Société [5], Société [6], S.A. [7], Société [8], Société [9]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 avril 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Amel EL AMACHE cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Juin 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[F] [O] [H]
né le 07 Décembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
[K] [Q] épouse [H]
née le 01 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 24-06-2025 , à l’égard de :
Etablissement [1]
Docteur [M] [W] – médecin généraliste
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Magasin
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [6]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
FAITS ET PROCEDURE :
[F] [H] et son épouse [K] [Q] ont déposé auprès de la Banque de France, un dossier de surendettement des particuliers le 13 décembre 2024. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 20 février 2025 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Suivant décision en date du 4 juin 2025, la commission retenait pour les débiteurs, des retraites pour 2.066 € et 329,72 €, soit un montant total de 2.385 € et des charges de 1.945 €. Elle retenait donc une capacité de remboursement à affecter aux dettes, de 440 €.
Les époux [H] ont contesté le plan indiquant que de nouvelles dettes étaient apparues.
Ils faisaient état de dettes d’assainissement, [10], impôts, chèques impayés qui ont été disent-ils réglés pendant le délai du recours.
Ils indiquent que la dette locataire a légèrement augmenté même si le loyer courant est réglé.
Ils précisent avoir pris à leur nom un remboursement de crédit études de leur fils qui ne pouvait pas le rembourser, soit 122,92 € par mois car il ne bénéficie actuellement que du RSA.
M. [H] précise être atteint d’une grave maladie neurologique s’aggravant régulièrement, l’amenant à se déplacer souvent sur [Localité 13] avec son véhicule alors qu’il a du mal à conduire.
Compte-tenu du coût de leur logement, ils envisagent de se rapprocher de leur fille, dans le Département des Pyrénées Atlantiques mais ce projet, toujours en cours, n’a pas pu être mis en place actuellement compte-tenu du plan qu’ils ont contesté.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 janvier reportée au 1er avril, date à laquelle l’affaire a été examinée.
Sur l’ensemble des créanciers convoqués, seul l'[9] était présent et représenté par Me LEMUET, M. et Mme [H] étaient quant à eux présents pour soutenir leur contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce M. et Mme [H] reçu la notification de la mesure imposée de la commission. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
Il convient de vérifier la situation des débiteurs.
La commission a retenu, comme il a été indiqué, des revenus identiques à ceux actuels si ce n’est qu’ils ont légèrement augmenté, s’agissant de retraites mais ceci mis à part la situation financière de la famille n’a pas évolué.
Il n’y a donc pas lieu, à titre principal, à modifier la capacité de remboursement favorable à M. et Mme [H] dans la mesure où la Commission a pris en compte, pour établir le plan, des charges et des ressources correctes, ces dernières ayant déjà légèrement augmenté.
Les motifs avancés par les époux [H] ne peuvent être retenus par le Juge saisi de la contestation.
Les nouvelles dettes n’en sont pas puisqu’elles ont été réglées pendant le délai de recours et il n’appartient pas à M. et Mme [H] de prendre en charge un crédit actuel, même s’il s’agit d’un crédit étudiant de leur fils compte-tenu de sa situation financière précaire.
Pour autant aucune mauvaise foi n’a été opposée à M. et Mme [H] qui se trouvent donc bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il y a donc lieu de confirmer le rééchelonnement de l’ensemble des dettes tel qu’imposé par la Commission.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par M. et Mme [H] recevable mai infondée,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans son avis du 24 juin 2025,
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er juillet 2026,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, la commission devra être de nouveau saisie par les débiteurs.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, M. et Mme [H] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT aux époux [H] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que M. et Mme [H] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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