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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/06591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/06591 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LRK
N° de MINUTE : 26/00403
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à la mairie de [Localité 4] (Ile Maurice) sans contrat de mariage préalable à leur union . Leur regime matrimonial n’a subi aucune modification depuis.
Les époux ont acquis le 16 mars 1998 aux termes d’un acte recu en l’étude de Me [T], notaire à Noisy-le-Grand (93) avec la participation de la SCP [1], Notaires associés à Saint Maur des Fossés (94) un pavillon sis à Noisyle-Grand [Adresse 3] cadastrée AH numéro [Cadastre 1].
Suivant ordonnance de non- conciliation rendue le 28 mai 2015 , le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à titre onéreux à Madame [Z] [X] la jouissance du domicile conjugal (bien commun).
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a étét dressé le 12 mai 2015, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétratation même par la voie de l’appel.
Suivant jugement en date du 12 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [U] et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérets patrimoniaux des époux, et renvoyé ces derniers à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage clevant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Suivant assignation en licitation partage en date du 28 juin 2025 , Monsieur [J] [G] a assigné devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Bobigny Madame [Z] [X] au visa notamment des articles 267,815 et suivants du code civil, 1362 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger les demandes recevables et bien fondées ;
— ordonner l’ ouverture des operations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-epoux [G] [X] ;
— désigner à cet effet soit Me [L] [O], notaire a [Localité 5] soit le Président de la Chambre des Notaires de la Seine -[Localité 6] avec faculte de déléguer tout mernbre de sa compagnie.
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu et en cas de difficultés
— ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] cadastre cadastree AH numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]” pour 3a66ca constitué d’une maison d’habitation
— fixer la mise à prix à la somme de 360.000 euros
— condamner Madame [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 880 euros par mois à compter du 28 mai 2015.
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise du bien immobilier indivis et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission : d’entendre les parties et tous sachants de consulter tous les documents ayant un lien avec la cause , de visiter le bien immobilier susvisé, de donner au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier sa valeur vénale, et le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation dire que l’expert devra déposer son rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le tribunal
— dire que le notaire devra dresser un état liquidatif dans tel délai à compter de sa désignation ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— faire masse des dépens qui seront employés en frais privilegiés de compte liquidation et partage,
— juger que les dépens tout comme les honoraires et émoluments du notaire seront cornpris en frais généraux de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonner l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] souligne qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu malgré ses diligences , il demande la licitation du bien avec une mise à prix de 360.000 euros et le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant peut être fixé à 880 euros parmois après abattement forfaitaire de 20% .
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’indivision est constituée notamment d’un bien immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 3] cadastrée AH numéro [Cadastre 1]. à [Adresse 4].
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Monsieur [G] justifie avoir tenté un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé avec Madame [X] . Pour en justifier, il est produit la copie d’un
courriel officiel du notaire Me [O] adressé le 26 décembre 2019 à Madame [X] lui demandant si elle souhaite acquérir la part de Monsieur [A] moyennant le versement d’une soulte de 157.000 euros et à défaut si elle accepte que le bien soit mis en vente.
Madame [G] n’a pas répondu. La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [X].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [Q] [P]
[Adresse 5]
[Courriel 1] 01 48 15 11 00
ou tout autre notaire en cas d’indisponibilité, sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un pavillon.
Mme [X] non constituée ne demande pas d’attribution préférentielle, n’ayant pas donné suite à la proposition de rachat de la part de Monsieur [G] .Monsieur [G] ne forme aucune demande d’attribution préférentielle en ce sens dans le dispositif, n’habitant pas en tout état de cause dans les lieux.
En l’espèce , le bien n’est pas davantage attribuable.
Monsieur [G] sollicite la vente judiciaire du bien immobilier sis à [Localité 7] (93) [Adresse 6] cadastrée AH numéro [Cadastre 1] au prix de 360.000 euros, en se fondant sur des estimations datées du 8 avril 2023 ( l’Adresse proposant une valeur vénale comprise entre 340.000 et 360.000 euros / [2] proposant une valeur vénale comprise entre 350.000 et 360.0000 euros ).
Toutefois, la mise aux enchères d’un bien immobilier suppose la détermination d’une mise à prix, établie en fonction des attestations de valeur vénale produites par les parties ou la partie la plus diligente.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Monsieur [G] ne produit pas d’avis de valeur récent du bien indivis de nature à permettre la fixation d’une mise à prix.
Le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour trouver la valeur vénale du bien.
Il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge compétent pour demander la licitation du bien.
En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 3] cadastrée AH numéro [Cadastre 1] est rejetée comme étant prématurée en l’absence d’évaluation fiable.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Madame [X] occupe l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 7] [Adresse 3] depuis le 28 mai 2015 date de l’ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal.
Monsieur [G] produit sur internet des estimations de valeur locative du bien réalisée en juillet 2021 , qui indique que la valeur locative du bien est comprise pour l’agence [3] entre 1100 et 1200 euros , pour l’agence [2] à 1200 euros charges comprises.
Il ne produit pas d’avis de valeur locative récent du bien indivis de nature à permettre de fixer le montant de l’indemnité d’occupation compte tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier et de l’état d’entretien de la maison.
Le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour trouver la valeur locative du bien. Un abattement de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation correspond à la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens.
En conséquence, Madame [X] est déclarée redevable, envers l’indivisiond’une indemnité mensuelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 7] (93) [Adresse 6] , due à compter du 28 mai 2015 jusqu’ à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date.
En conséquence, à ce stade des opérations, les parties devront fournir au notaire commis plusieurs évaluations de valeur locative afin de permettre l’instruction de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation privative incombant à Madame [X].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite qu’il soit désigné un expert pour déterminer la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 7] [Adresse 3] cadastrée AH numéro [Cadastre 1] et la mise à prix la plus avantageuse en vue d’une licitation.
En outre, un notaire commis a été désigné.
La partie la plus diligente peut à tout moment produire deux avis de valeur récents du bien immobilier litigieux afin de déterminer la valeur vénale du bien et les mises à prix en vue d’une licitation.
Le notaire commis dispose également de ressources permettant l’évaluation de la valeur de ce bien.
En conséquence, il convient de rejeter la demande aux fins de voir ordonner une expertise portant sur la possibilité du partage du biens indivis, la formation des lots d’égale valeur dans l’affirmative, ou la proposition de lotissements et mises à prix en vue d’une licitation dans la négative, et de rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
I – Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] et Madame [X] ;
Désigne, Maître [Q] [P]
[Adresse 7]
[Courriel 1] 01 48 15 11 00
pour y procéder, ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II – Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III – Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Rejette la demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Localité 7] [Adresse 3] cadastrée AH numéro [Cadastre 1] ;
Rejette la demande d’expertise immobilière et renvoie les parties devant le notaire commis pour permettre l’instruction de la demande visant à fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 7] (93) [Adresse 6] cadastrée AH numéro [Cadastre 1] ;
Dit que Madame [X] est déclarée redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 3] due à compter du 28 mai 2015 ( sous réserve des règlements dont Madame [X] devra justifier ) jusqu’ à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date et renvoie les parties devant le notaire commis pour en fixer le montant après abattement de 20 % ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
IV – Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Mai 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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