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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05165 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMCN
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
née le 15 Septembre 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, venant aux droits d'[Adresse 3], inscrite au RCS de NANCY sous le n° 645 520 164, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poiursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au Cabinet LEGITIA, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Christophe LEMAITRE
ACTE INITIAL DU 11 Septembre 2024
reçu au greffe le 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Madame Harizi + Me Lacroix
Copie certifiée conforme à : Partie + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société BATIGERE HABITAT venant aux droits de [Adresse 3] a donné à bail à Madame [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 18 octobre 2000.
Par ordonnance de référé, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le 23 juin 2022 a déclaré irrecevable la demande du bailleur au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et a accordé à Madame [M] un échéancier sur 35 mois pour se libérer de sa dette.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection a :
Constaté l’acquisition au 21 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société BATIGERE HABITAT et Madame [N] [M],Condamné Madame [N] [M] à payer à société BATIGERE HABITAT la somme de 22.801,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, terme de février 2024 inclus,Autorisé l’expulsion de Madame [N] [M], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [N] [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 août 2023 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,Condamné Madame [N] [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 14 juin 2024. Le jugement a été signifié le 1er juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, au visa du jugement précité, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2024, Madame [N] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [N] [M] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société BATIGERE HABITAT demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société BATIGERE HABITAT que la dette s’élève à 25.850,45 euros au 29 novembre 2024. Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré le dossier de Madame [N] [M] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a effacé sa dette locative.
Madame [N] [M] a une retraite d’un montant mensuel de 917,31 euros. Son revenu fiscal de référence était de 13.452 euros en 2022.
Madame [N] [M] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement comme le souligne la société BATIGERE HABITAT, outre une nouvelle demande de logement social déposée le 9 mars 2022. Toutefois, elle a été reconnue prioritaire au titre de l’Accord Collectif Départemental des Yvelines, le 11 août 2022.
La société BATIGERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais mais souhaite qu’ils soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [M] et le positionnement de la société BATIGERE HABITAT peuvent conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 juillet 2024.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [M].
La société BATIGERE HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [N] [M] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2], jusqu’au 17 juillet 2025 ;
RAPPELLE que Madame [N] [M] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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