Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDW7
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[L] [Z]
[B] [S]
C/
[I] [C]
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Jérôme MARAIS – 18
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Août 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [B] [S]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [C]
née le 04 Septembre 1964 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience de plaidoirie par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18 et lors de la mise à disposition par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Monsieur [M] [N]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience de plaidoirie par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18 et lors de la mise à disposition par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2016, Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [S] ont donné à bail à Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 205 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 25 juillet 2016.
Par courriers du 8 mars 2023, les époux [N] ont délivré congé des lieux litigieux, accepté par le bailleur pour le 8 avril 2023.
Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 26 avril 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [S] ont assigné les époux [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de condamnation solidaire à leur payer les sommes de :
16.978,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 2 février 2023, sa notification à la CCAPEX, la convocation à l’état des lieux de sortie, la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie du 26 avril 2023 et de la sommation de payer.
À l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] et Madame [S], représentés par leur conseil s’en référant à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en portant leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 euros et y ajoutant le débouté de toutes les demandes, fins et prétentions des défendeurs.
Les époux [N], représentés par leur conseil s’en référant à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent :
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils sont d’accord pour prendre à leur charge la peinture du plafond et la réfection du papier-peint de la petite chambre et de la grande chambre du fond à gauche,
— de dire et juger l’offre satisfactoire,
— le rejet du surplus des demandes présentées par Monsieur [Z] et Madame [S],
— leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés au titre du procès-verbal de constat du 26 avril 2024 et de la sommation de payer du 17 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des sommes restant dues à l’issue du bail :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, il s’infère des débats que, les bailleurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme totale de 16.978,37 euros et répartie comme suit :
— 922,79 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail,
— 7.602,50 euros au titre du défaut d’entretien, des réparations et dégradation locatives,
— 1.104,40 euros au titre du dégât des eaux,
— 244,32 euros au titre du coût du procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice et convocation des locataires,
— 7.318,48 euros au titre de la perte de loyers et charges pendant la période d’exécution des travaux, soit du 27 avril au 22 novembre 2023,
— 203,07 euros au titre du commandement de payer délivré aux locataires et de sa notification à la CCAPEX,
— + 575 euros au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie.
Il y a lieu de relever qu’il ressort des conclusions du conseil de Monsieur [Z] et Madame [S] et de la répartition ci-dessus que, le total s’élève à 16.820,56 euros et non à 16.978,37 euros, soit une différence de 157,81 euros.
De sorte que, dès à présent, faute pour les demandeurs d’expliciter et de fonder leur demande à hauteur de 16.978,37 euros, l’étude des sommes dues par les défendeurs sera limitée à la somme de 16.820,56 euros.
Au titre des loyers et charges impayées :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent la somme de 922,79 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail et répartie comme suit :
– 739,72 euros au titre de l'« extrait de compte locatif au 30/04/2023 (déduction faite des frais de commissaire de justice) »,
– 115 euros au titre des « provisions sur charges 2023 »,
– 68,07 euros au titre de la « taxe d’ordures ménagères 2023 ».
Au soutien de leur demande en paiement de la somme totale de 922,79 euros, les bailleurs produisent au débat :
– le contrat de bail du 29 juin 2016, lequel contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, selon laquelle ils « seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat »,
– un décompte de répartition des sommes sollicitées,
– un extrait de compte locatif établi par le mandataire des bailleurs, arrêté au 30 avril 2023, portant sur la période du 11 mars 2022 au 30 avril 2023, prorata du terme d’avril 2023 inclus, soit jusqu’au 26 avril 2023 et faisant apparaître un solde débiteur de la somme de 942,79 euros.
Il ressort de ces éléments qu’à l’issue du bail, les époux [N] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers et charges.
Toutefois, il convient tout d’abord de rappeler que, le coût des actes de commissaire de justice ne doit pas être inclus dans la dette locative mais dans les dépens, si ces actes sont justifiés et nécessaires à la présente instance ; de sorte que, sur la somme totale de 922,79 euros, objet du solde locatif, la somme totale de 203,07 euros (calculée comme suit 183,16 euros + 19,91 euros), mise au débit du compte locatif en date du 8 mars 2023 au motif « frais huissier » et « complément frais huissier » doit être effectivement ôtée du calcul de la dette locative.
En outre, plusieurs autres sommes ont été mises au débit du compte locatif suivant l’extrait de compte locatif transmis aux débats et dont les bailleurs ne justifient pas. En effet, tel est le cas des « frais de relance/timbre », dans la mesure où il n’est ni justifié desdites relances, ni de leur coût ; de sorte que, la somme totale de 55 euros (calculée comme suit : 15 euros + 15 euros + 25 euros), doit également être déduite du solde locatif.
Enfin, les bailleurs qui sollicitent en sus de la somme de 739,72 euros, les sommes supplémentaires de 115 euros et 68,07 euros au titre respectif des « provisions sur charges 2023 » et de la « taxe d’ordures ménagères 2023 » n’en rapportent pas non plus la preuve aux débats ; étant rappelé que, le bail conclu entre les parties prévoit une provision mensuelle pour charges réelles récupérables de 205 euros, laquelle a été portée à 451 euros sur les échéances de 2023, effectivement mises au débit du compte locatif et que les bailleurs ne justifient pas aux débats d’un décompte de régularisation annuelle des charges au titre de l’année 2023, ni des justificatifs de l’ensemble des charges réelles récupérables de l’année 2023. De sorte qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi précitée, ces sommes supplémentaires de 115 euros et 68,07 euros ne seront pas incluses dans le solde locatif débiteur, faute pour les bailleurs d’en justifier.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces constatations que, les époux [N] sont débiteurs à l’issue du bail d’une somme de 481,65 euros, calculée comme suit : ((922,79 euros – (203,07 euros + 55 euros +183,07)), au titre des loyers et charges restant dus, selon décompte arrêté au 30 avril 2023, prorata du terme d’avril 2023 inclus.
Par conséquent, les époux [N] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [Z] et Madame [S] la somme de 481,65 arrêté au 30 avril 2023, prorata du terme d’avril 2023 inclus, sous réserve des développements ultérieurs.
Au titre du défaut d’entretien et des réparations et dégradations locatives :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
L’article 1731 du code civil prévoit que, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [S] qui sollicitent la somme de 7.602,50 euros au titre du nettoyage et des travaux de remise en état du logement, produisent aux débats :
– l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 25 juillet 2026 ;
– le procès-verbal de constat des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 26 avril 2023 ;
– une facture du 8 septembre 2023 établie par la société Clear et Nett portant sur le nettoyage complet du logement et des éléments le composant, pour la somme totale de 288 euros TTC ;
– une facture du 22 novembre 2023 établie par la société Immo Services portant sur la réfection des embellissements (murs, plafonds, porte, sol,) du logement (entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains) avec la refixation de 2 prises, le remplacement du mitigeur de l’évier et la réfection des joints de douche et des travaux de menuiserie (remplacement d’une barre de seuil et mise en jeu des ouvrants de fenêtres), pour la somme totale de 6 680,92 euros TTC ;
– une facture du 22 novembre 2023 établie par la société Immo Services portant sur la réfection des embellissements (mur, plafond et sol) d’une chambre (gauche) pour la somme totale de 1 737,98 euros TTC.
Il convient, afin de déterminer si les postes de réparations locatives, listés par les bailleurs et dont ils sollicitent réparation pour un montant total de 7.602,50 euros, correspondent à un défaut d’entretien et des réparations et dégradations locatives imputables aux locataires sortants, de comparer pour chaque poste visé les états des lieux, en prenant en considération le nombre de pièces principales (4) ainsi que la durée d’occupation des lieux (plus de 7 années) ; étant précisé que cette étude sera limitée au montant sollicité pour chaque poste par les bailleurs.
Toutefois, cette comparaison apparaît impossible et ce, dans la mesure où le procès-verbal de constat locatif daté du 26 avril 2023 ne porte pas sur l’intégralité du logement litigieux, plusieurs pièces telles que la cuisine, la pièce à vivre, une des trois chambres ne font pas l’objet dudit constat et le constat relatif à deux des chambres n’apparaissant pas complet.
Au surplus, il est également difficile de se fonder uniquement sur les planches photographiques incluses dans le procès-verbal de constat, compte tenu de l’absence d’identification des pièces photographiées et de l’obscurité d’un certain nombre de clichés.
De sorte qu’étant rappelé que, la preuve du défaut d’entretien, des réparations et dégradations locatives pèse sur les bailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Néanmoins, dans la mesure où les locataires reconnaissent des dégradations et la nécessité de procéder à certains travaux, à savoir la réfection de la peinture du plafond et du papier peint de la petite chambre ainsi que, la réfection du papier-peint de la grande chambre située au fond à gauche, leur étant imputables, ils doivent alors être condamnés à leur indemnisation envers les bailleurs.
Dès lors, les bailleurs justifiant de la somme correspondant à la réfection des éléments cités ci-dessus, soit la peinture du plafond et la réfection de la fibre de verre avec peinture des murs de la chambre droite (cf. facture n° 40 949 du 22 novembre 2023) ainsi que, de la réfection de la fibre de verre avec peinture des murs de la chambre à gauche des WC (facture n°40 950 du 22 novembre 2023), il leur sera accordé la somme totale de 2.036,93 euros TTC, calculée comme suit : (((260 euros + 858 euros + 250 euros) + (112,50 euros + 371,25 euros)) x 10 %), pour ces postes.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] et Madame [S] la somme de 2.036,93 euros au titre des dégradations locatives qui leur sont imputables à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux, sous réserve des développements ultérieurs.
Au titre de l’indemnisation d’un dégât des eaux :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur [Z] et Madame [S] répartissent, suivant le décompte joint et les conclusions de leur conseil, leur demande de 1.104,40 euros relative à ce poste, ainsi :
– 828,30 euros au titre d'« indemnités d’assurance 18/08/2020 suite à dégât des eaux déclaré par le locataire qui a encaissé l’acompte pour travaux reçu de l’assurance, sans faire les travaux » ;
– 276,10 euros au titre du « solde sur devis indemnité d’assurance suite à travaux jamais réalisés (montant devis travaux de l’expert d’assurance : 1.104,40 euros) » ;
ils ne fondent toutefois leur demande sur aucune pièce, alors même que les défendeurs contestent cette demande et qu’il appartient aux demandeurs d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
De sorte que, Monsieur [Z] et Madame [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Au titre de la perte de loyers et charges jusqu’à la fin d’exécution des travaux :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 dudit code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, les bailleurs soutiennent que les travaux de réfection du logement ont duré 7 mois, durant lesquels ils n’ont pas été en mesure de remettre en location les lieux et sollicite à ce titre la somme totale de 7.318,48 euros, représentant les loyers et charges du bien litigieux entre le 27 avril et le 22 novembre 2023.
Toutefois, il ressort des développements précédents que, l’intégralité des réparations et dégradations locatives dont les bailleurs ont sollicité l’indemnisation n’ont pas été imputés aux locataires sortants ; en outre, les bailleurs ne rapportent pas non plus la preuve que les travaux nécessités par le manquement des locataires à leurs obligations de ne pas dégrader les lieux donnés à bail ont duré 7 mois.
De sorte que, Monsieur [Z] et Madame [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Au titre du coût du procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice :
En application des deux premiers alinéas de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 26 avril 2023, après convocation des époux [N] par lettre du 17 avril 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception.
En outre, il ressort de ladite convocation adressée par commissaire de justice qu’un état des lieux amiable était prévu le 12 avril 2023 ; étant rappelé que, le congé des locataires a été accepté pour le 8 avril 2023 ; mais que, l’état des lieux de sortie n’a pas pu être dressé amiablement et contradictoirement entre les parties dans la mesure où les locataires étaient encore dans les lieux qu’ils n’avaient pas libérés.
De sorte qu’il est justifié aux débats qu’un état des lieux de sortie n’a pas pu être établi amiablement et contradictoirement entre les parties.
Dès lors, en application des dispositions précitées, les frais d’établissement du procès-verbal de constat et des convocations adressées aux locataires sortants par lettre recommandée avec accusé de réception seront partagés par moitié à parts égales entre d’une part, Monsieur [Z] et Madame [S] et d’autre part, les époux [N].
Par conséquent, les époux [N] seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [Z] et Madame [S] la somme de 201,06 euros, calculée comme suit : ((43,26 euros x 2) + 315,61 euros) : 2) au titre du partage des frais d’établissement du procès-verbal de constat des lieux.
Au titre du commandement de payer délivré précédemment aux locataires :
Bien qu’il soit rapporté aux débats de la délivrance d’un commandement de payer aux locataires en date du 2 février 2023 ainsi que, de la notification de ce dernier à la CCAPEX, ces actes n’ayant pas été utiles à la résolution du litige, ils devront être exclus des dépens.
Toutefois, ils seront indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Sur le compte entre les parties à l’issue du bail :
Il ressort ainsi des éléments évoqués que le compte entre les parties à l’issue du bail s’établit comme suit :
Loyers et charges dus à l’issue du bail : – 481,65 euros
(décompte arrêté au 30 avril 2023, prorata du terme d’avril 2023 inclus)
Dégradations locatives : – 2.036,93 euros
Coût du procès-verbal de constat des lieux et convocations : – 201,06 euros
Restitution du dépôt de garantie : + 575 euros
TOTAL : 2.144,64 euros
En définitive, les époux [N] sont redevables de la somme de 2144,64 euros au titre des loyers, charges, dégradations locatives, partage du coût du procès-verbal de constat des lieux et convocations par commissaire de justice restant impayés à l’issue du bail selon décompte arrêté à la date de l’audience.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés à payer à Monsieur [Z] et Madame [S] :
– solidairement, la somme de 481,65 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail litigieux, prorata du terme d’avril 2023 inclus, selon décompte arrêté à la date de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– in solidum, la somme de 1.662,99 euros au titre des dégradations locatives, partage du coût du procès-verbal de constat des lieux et convocations par commissaire de justice, après déduction du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté à la date de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [S] ne démontrent pas que l’absence de paiement résulte d’une intention maligne ou de la mauvaise foi de les époux [N], étant rappelé que l’absence de paiement n’est pas à lui seul constitutif d’une intention maligne ou de la mauvaise foi du débiteur
En outre, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [N], parties succombantes au présent litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût de la sommation de payer du 17 mai 2024 et à l’exception du procès-verbal de constat locatif dressé par commissaire de justice ainsi que des convocations afférentes, dans la mesure où ces frais doivent être partagés entre les parties et que leurs montants ont été inclus dans la dette locative et, ne peuvent prétendre à l’indemnité qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] et Madame [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [S] :
– solidairement, la somme de 481,65 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail litigieux, prorata du terme d’avril 2023 inclus, selon décompte arrêté à la date de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– in solidum, la somme de 1.662,99 euros au titre des dégradations locatives, partage du coût du procès-verbal de constat des lieux et convocations par commissaire de justice, après déduction du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté à la date de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [S] de leur demande en indemnisation d’un dégât des eaux formée à l’encontre de Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [S] de leur demande en indemnisation de la perte de loyers et charges formée à l’encontre de Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [S] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée formée à l’encontre de Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] au paiement in solidum des dépens de la présente instance, en ce compris uniquement le coût de la sommation de payer du 17 mai 2024 et à l’exception du procès-verbal de constat locatif dressé par commissaire de justice ainsi que des convocations afférentes, dans la mesure où ces frais doivent être partagés entre les parties et que leurs montants ont été inclus dans la dette locative ;
CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] à payer in solidum à M. Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [M] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Parents ·
- Prix ·
- Parcelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Land ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Remorquage ·
- Vices ·
- Expertise
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
- Logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Santé ·
- Télévision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ou leasing ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Courrier ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- République du congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.