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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00168
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPC7
Affaire : S.A.S. [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [16],
[Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Pauline LARROQUE-DARAN de l’AARPI VEIL JOURDE, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DEFENDERESSES
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme [L], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 novembre 2023, Madame [I] [C], salariée de la Société [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 9 novembre 2023 mentionnait : « syndrome anxio dépressif ».
Le 17 novembre 2023, le Docteur [O], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région CENTRE VAL DE [Localité 18], la maladie étant hors tableau.
Le 5 juin 2024, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [C].
Par courrier du 11 juin 2024, la [11], tenue par cet avis, a notifié à la Société [16] qu’elle prenait en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 22 juillet 2024, la Société [16] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 3 décembre 2024, la Société [16] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire.
A l’audience du 28 avril 2025, la Société [16] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— déclarer la décision de la [10] au titre de la qualification de maladie professionnelle de Madame [C] inopposable à la Société,
— condamner Madame [C] à verser la somme de 2.000 € à la Société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
La Société [16] expose que la maladie déclarée par Madame [C] n’est pas en lien avec son activité professionnelle mais fait suite à son refus de procéder à une rupture conventionnelle. Elle ajoute que le certificat médical a été établi uniquement sur la base des déclarations de la salariée et précise que Madame [C] n’a pas assumé seule la charge de travail supplémentaire liée à l’absence de l’une de ses collègues. Elle conteste l’existence d’une surcharge de travail ainsi que celle d’heures supplémentaires non rémunérées.
La [11] sollicite que la Société [16] soit déboutée de ses prétentions et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Madame [C], représentée par son conseil à l’audience, sollicite de :
— déclarer les demandes de la Société [16] à l’encontre de Madame [C] irrecevables,
— subsidiairement, débouter la Société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [C],
— condamner la Société [16] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société [16] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Société [16] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre puisque la décision de la [10] du 11 juin 2024 de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt un caractère définitif à son égard. Elle précise que la présente instance est sans incidence à son égard, de sorte que la Société [16] n’avait aucun intérêt à l’appeler à la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [C]
Les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile précisent que pour pouvoir agir en justice, le demandeur doit avoir un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt doit être direct, légitime et personnel.
En vertu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et entre la caisse et la victime d’autre part, la décision qui prend en charge la maladie d’un assuré au titre de la législation sur les risques professionnels lui reste acquise, de sorte que ses droits ne sont ni modifiés ni altérés en cas de modification de cette décision à la suite du recours exercé par l’employeur.
En l’espèce, la Société [16], qui forme un recours à l’encontre de la décision de la [10] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Madame [C], n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de cette dernière puisqu’en vertu du principe de l’indépendance des rapports régissant les règles de procédure en matière de sécurité sociale, ladite décision revêt un caractère définitif à son égard dans les rapports entre elle et la caisse.
Il n’y avait donc pas lieu de l’appeler à la cause dans la présente instance, laquelle porte uniquement sur les rapports entre la caisse et l’employeur et sera par conséquent sans incidence pour Madame [C], qui va continuer de bénéficier de sa prise en charge quelle que soit la décision que prendra la juridiction dans ce dossier.
L’action de la Société [16] à l’encontre de Madame [C] est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son égard. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause Madame [C].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
Il convient donc de condamner la Société [16] à payer à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur la désignation d’un second [12]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ([12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Madame [C] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [Adresse 13] pour avis.
Le 5 juin 2024, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [C].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [6].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [9] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [C] et son activité professionnelle.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE le recours formé par la Société [16] irrecevable à l’égard de Madame [I] [C] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de Madame [I] [C] ;
CONDAMNE la Société [16] à payer à Madame [I] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [C] (syndrome anxio dépressif) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [8] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 03 Novembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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