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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 23/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 23/01257 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C66J
DEMANDEUR
S.A.S. MILANO AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 438 599 284
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maitre Veronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Joris EGLEM de la SELARL CABINET D’AVOCAT EGLEM, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande n°235003465 du 26 janvier 2023, Madame [Y] [N] née [I], a acquis de la société par actions simplifiée MILANO AUTOMOBILES (ci-après « la SAS MILANO AUTOMOBILES ») un véhicule neuf de marque FIAT, modèle « NOUVELLE 500 BERLINE MY23 » moyennant le paiement de la somme de 35 630 euros.
Un avenant au bon de commande a été signé le même jour par le vendeur et le client, portant sur des équipements supplémentaires pour la somme de 530 euros.
Le 2 février 2023, un certificat d’immatriculation provisoire pour ledit véhicule a été établi au nom de Madame [Y] [N].
Se plaignant de l’absence de Madame [Y] [N] le jour prévu pour la livraison, à savoir le 3 février 2023, la SAS MILANO AUTOMOBILES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2023 mis en demeure cette dernière d’avoir à venir prendre livraison du véhicule. Aux termes de ce courrier, la SAS MILANO AUTOMOBILES indiquait à Madame [N] que sa demande de résiliation, adressée par lettre simple le 20 février 2023, contenant un bordereau d’annulation de commande, n’était pas recevable au motif qu’elle avait été faite « en dehors du délai légal de 14 jours. »
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS MILANO AUTOMOBILES a adressé à Madame [Y] [N] deux autres mises en demeure le 22 mars 2023, puis le 12 juin 2023 par l’intermédiaire de son Conseil.
Par acte en date du 11 octobre 2023, la société MILANO AUTOMOBILES a fait assigner Madame [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins d’exécution forcée de la vente du véhicule et en indemnisation des préjudices qu’elle indiquait avoir subis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 février 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 juin 2025, la SAS MILANO AUTOMOBILES demande au tribunal de :
A titre principal
— ordonner l’exécution forcée de la vente du véhicule FIAT NOUVELLE 500 BERLINE MY 23 faisant l’objet du bon de commande du 26 janvier 2023,
En conséquence,
— condamner Madame [Y] [N] à rechercher un contrat de prêt à sa convenance, et à accepter le financement si besoin que lui proposera la SAS MILANO AUTOMOBILES,
— condamner Madame [Y] [N] à payer le prix de cession et ses accessoires,
— condamner Madame [Y] [N] à procéder à l’enlèvement du véhicule une fois le prix payé,
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 530 euros au titre des accessoires objets de l’avenant contractuel,
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 28 euros par jour depuis le 23 février 2023 au titre des frais de gardiennage,
A titre subsidiaire
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 35.630 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— condamner Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance,
— condamner Madame [Y] [N] à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SAS MILANO AUTOMOBILES affirme, au visa de l’article 1113 du code civil, que le contrat de vente du véhicule est formé. A cet égard, elle relève qu’un certificat d’immatriculation du véhicule a été établi au nom de Madame [Y] [N] le 2 février 2023 et qu’un avenant a été signé le 26 janvier 2023 pour la commande des accessoires du véhicule. La SAS MILANO AUTOMOBILES soutient par ailleurs que les exigences du code de la consommation sur les obligations contractuelles d’information ont été remplies. Elle se prévaut ainsi, sur le fondement des articles 1103 et 1127 du code civil, de l’exécution forcée de ce contrat de vente du véhicule, et demande à ce que Madame [Y] [N] soit condamnée à payer le prix de vente et ratifier les documents nécessaires.
En réponse à Madame [Y] [N] qui indique avoir exercé son droit de rétractation par courrier en date du 20 février 2023, en application de l’article L221-18 du code de la consommation, la SAS MILANO AUTOMOBILES indique que, si le délai de rétractation de 14 jours relatif aux ventes à distance est applicable en l’espèce, la défenderesse ne l’a pas exercé, de telle sorte que la vente est parfaite. Plus particulièrement, la demanderesse reproche à Madame [Y] [N] de ne pas rapporter la preuve de ce courrier de rétractation.
La SAS MILANO AUTOMOBILES soutient qu’en tout état de cause, même à supposer que Madame [Y] [N] ait exercé une telle rétractation, elle l’a effectuée en dehors du délai légal. A cet égard, la demanderesse explique que le délai de rétractation de quatorze jours a commencé à courir dès la conclusion du contrat, soit le 26 janvier 2023, et que l’absence de remise en main propre du bien est indifférente. Elle indique que Madame [Y] [N] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de réception du bien pour soutenir que le délai de rétractation n’a pas commencé à courir dès lors que la remise en main propre du bien n’a pas pu se faire en raison de l’inaction de la défenderesse elle-même. Plus précisément, elle fait valoir, au visa de l’article 1104 du code civil, la mauvaise foi de l’acheteuse, soulignant qu’elle n’est jamais venue prendre possession du véhicule, en ayant prétendu être en vacances puis être souffrante. Elle soutient que Madame [Y] [N] n’est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations.
A l’appui de sa demande tendant au paiement des frais de gardiennage, la SAS MILANO AUTOMOBILES fait valoir qu’elle a été contrainte de conserver le véhicule appartenant à Madame [Y] [N] sous sa garde et sur son site depuis le 22 février 2023, date de la première mise en demeure.
Au soutien de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, la SAS MILANO AUTOMOBILES argue d’un préjudice financier correspondant à la somme totale du véhicule initialement convenue, soit la somme de 35.630 euros. Elle fait part de la mauvaise foi de Madame [Y] [N] dans l’exécution du contrat, au motif que cette dernière n’est jamais venue prendre possession du véhicule. Elle explique avoir subi un préjudice, dès lors qu’elle ne peut plus vendre le véhicule au prix contractuel de l’année 2023 en raison du contexte de crise économique du marché de l’électrique. La demanderesse précise que le prix de vente du véhicule se chiffre désormais à la somme de 17.000 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 novembre 2024, Madame [Y] [N] conclut au rejet des demandes de la SAS MILANO AUTOMOBILES, sa condamnation aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître EGLEM, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’exécution forcée de la vente, Madame [Y] [N] expose qu’elle a exercé son droit de rétractation légal en application des articles L221-18 et L221-21 du code de la consommation, applicables aux contrats de vente à distance. Plus particulièrement, elle indique que l’article L221-28 du code de la consommation, qui écarte le droit de rétractation lorsque les biens sont nettement personnalisés, n’est pas applicable dès lors que le véhicule était un véhicule standard, et non personnalisé. A cet égard, elle observe qu’aucune caractéristique spécifique du véhicule ne figure sur le bon de commande. Ainsi, Madame [Y] [N] explique qu’elle disposait d’un délai de rétractation de 14 jours, qu’elle a exercé par courrier du 20 février 2023, de telle sorte qu’il a été mis fin au contrat de vente en vertu de l’article L221-27 du code de la consommation. Elle observe que, dans un courrier du 22 février 2024, la demanderesse constate avoir reçu ce courrier, de telle sorte que la preuve de son existence est rapportée. La défenderesse ajoute que le délai de rétractation n’a jamais commencé à courir dès lors que la réception du véhicule n’est jamais intervenue. En outre, Madame [Y] [N] expose que le délai de rétractation relatif à l’emprunt associé à l’acquisition du véhicule n’a jamais commencé à courir dès lors qu’il ne lui a pas été remis la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs du prêt destiné à l’acquisition du véhicule, ni les informations complémentaires en cas de vente à distance des services financiers. Elle soutient qu’en ayant mis fin au contrat de vente, il a été mis fin au contrat accessoire de financement de l’acquisition. La défenderesse conclut qu’aucun frais ni dépense ne peut être mis à sa charge.
MOTIVATION
I Sur la demande d’exécution forcée de la vente
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article L221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Ce même article précise que le délai mentionné au premier alinéa court " à compter du jour (…) de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. "
Il ressort ainsi des dispositions combinées de ces articles que, dans les contrats conclus hors établissements et à distance, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, et qu’il doit exercer ce droit dans un délai de 14 jours à compter de la réception du bien.
L’article L221-27 du code de la consommation prévoit que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’alinéa 2 du même article précise que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, la SAS MILANO AUTOMOBILES verse aux débats un bon de commande en date du 26 janvier 2023 portant sur l’acquisition, par Madame [Y] [N], d’un véhicule de la marque FIAT, modèle NOUVELLE 500 BERLINE MY23, pour un montant total de 35.630 euros TTC. Un avenant au bon de commande, prévoyant des équipements supplémentaires pour la somme de 530 euros TTC, a été signé le même jour par le client. Au regard de l’accord de Madame [Y] [N] et de la SAS MILANO AUTOMOBILES sur la chose objet de la vente et sur le prix, il y a lieu de considérer que le contrat de vente était formé au 26 janvier 2023.
Il convient par ailleurs d’observer que Madame [Y] [N] ne conteste pas s’être contractuellement engagée à l’égard de la SAS MILANO AUTOMOBILES le 26 janvier 2023. Elle était donc tenue, à compter de cette date, d’exécuter de bonne foi le contrat.
Les conditions générales de vente, annexées au bon de commande, prévoient expressément qu’en application de l’article L221-18 du code de la consommation, " le client dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’une commande conclue hors établissement ou à distance sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus à l’article L221-23 à L221-25 du code de la consommation. (…) Le délai de quatorze jours court à compter du jour de la réception du véhicule par le client ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. Le client informe le vendeur de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai du délai de quatorze jours, le formulaire de rétractation ci-dessous ou toute autre déclaration, dénue d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. "
Madame [Y] [N] se prévaut de l’existence d’un courrier de rétractation en date du 20 février 2023. Si cette dernière ne verse pas aux débats copie de ce courrier, la preuve de l’existence de ce document ressort néanmoins des termes du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la SAS MILANO AUTOMOBILES à Madame [Y] [N] le 22 février 2023. En effet, dans ce courrier, la SAS MILANO AUTOMOBILES indique que : « en date du 20 février 2023, nous avons reçu une lettre simple contenant un bordereau d’annulation de commande qui est en dehors du délai légal de 14 jours, cette demande est donc non recevable ».
Ainsi, le 20 février 2023, Madame [Y] [N] a fait part de sa volonté d’exercer son droit de rétractation et la SAS MILANO AUTOMOBILES en était parfaitement informée.
Pour faire échec à l’exercice de ce droit de rétractation, la SAS MILANO AUTOMOBILES soutient que ce délai de rétractation avait expiré. Or, il est constant que le véhicule litigieux n’a jamais été réceptionné par Madame [Y] [N], de telle sorte que le délai de rétractation de quatorze jours prévus par l’article L221-18 du code de la consommation n’a jamais commencé à courir. Pour autant, en application de ce même article, la demanderesse bénéficiait d’un droit de rétractation « à compter de la conclusion du contrat », soit à compter du 26 janvier 2023. Il importe peu que cette dernière ait exercé ce droit plus de quatorze jours après la conclusion du contrat, dès lors que les textes ne prévoient pas un tel délai de rétractation.
La SAS MILANO AUTOMOBILES n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de l’expiration du délai de rétractation en l’absence de réception, par Madame [Y] [N], du véhicule. La défenderesse a ainsi exercé son droit de rétractation postérieurement à la conclusion du contrat, sans avoir attendu de réceptionner son bien pour ensuite exercer son droit de rétractation dans le délai légal de quatorze jours à compter de la réception.
Ainsi, à compter du 20 février 2023, le droit de rétractation exercé par l’acheteur a produit ses effets et les obligations pour le vendeur et pour l’acheteur d’exécuter le contrat de vente ont cessé.
Dès lors, la SAS MILANO AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande tendant à l’exécution forcée en nature du contrat de vente du véhicule FIAT NOUVELLE 500 BERLINE MY 23 faisant l’objet du bon de commande du 26 janvier 2023.
II Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions d’ordre public de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et obtenir la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement contractuel de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il a précédemment été démontré qu’au 20 février 2023, le contrat de vente du véhicule conclu entre Madame [Y] [N] et la SAS MILANO AUTOMOBILES a pris fin. Pour autant, du 26 janvier 2023 au 20 février 2023, le contrat de vente a produit ses effets juridiques et les parties étaient tenues d’exécuter de bonne foi le contrat. Or, alors que la livraison du véhicule était prévue le 3 février 2023, Madame [Y] [N] n’est jamais venue retirer le véhicule, attendant le 20 février 2023 pour faire part de l’exercice de son droit de rétractation. La défenderesse a ainsi manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Cette déloyauté contractuelle a causé un préjudice financier à la SAS MILANO AUTOMOBILES, dès lors qu’elle a perdu la chance de pouvoir vendre le véhicule au même prix qu’en 2023.
Si la SAS MILANO AUTOMOBILES ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer ce préjudice, il existait une probabilité certaine pour cette dernière de pouvoir vendre le véhicule à un meilleur prix en 2023 qu’à ce jour, au regard de la baisse du marché de l’électrique dans le secteur automobile. La demanderesse a ainsi subi une perte de chance. Le gain escompté se chiffre à la somme de 35.630 euros. Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et compte tenu de l’incertitude quant à l’éventuel achat par un tiers du véhicule, il sera retenu un pourcentage de 10% de chance de 35.630 euros.
En conséquence, Madame [Y] [N] sera condamnée à payer à la SAS MILANO AUTOMOBILES la somme de 3.563 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de vendre le véhicule au même prix.
III Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [Y] [N], condamnée aux dépens, devra également verser à la SAS MILANO AUTOMOBILES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS MILANO AUTOMOBILES de sa demande d’exécution forcée de la vente du véhicule NOUVELLE 500 BERLINE MY23 faisant l’objet du bon de commande du 26 janvier 2023, conclue avec Madame [Y] [N].
Condamne Madame [Y] [N] à payer à la SAS MILANO AUTOMOBILES la somme de 3.563 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [Y] [N] à payer à la SAS MILANO AUTOMOBILES une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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