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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/264
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4CU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K],
demeurant 20 rue des Sources – 57940 VOLSTROFF,
représenté par Me [J] HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [E] [H],
demeurant 20 rue des Sources – 57940 VOLSTROFF,
représentée par Me [J] HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Commune VOLSTROFF,
demeurant 50 rue principale – 57940 VOLSTROFF,
représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. GEODE MAISONS INDIVIDUELLES,
demeurant 1 bis Allée des Chênes – 57310 BERTRANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant 02 Rue Royal Canadian Air Force, Zone de Mercy, – Bâtiment Le Cunésien – 57530 ARS LAQUENEXY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [D] [T],
demeurant 22 rue des Sources – 57940 VOLSTROFF,
non comparant à l’audience du 04/11/2025 et non représenté
Monsieur [N] [B],
demeurant 18 rue des Sources – 57940 VOLSTROFF,
non comparant à l’audience du 04/11/2025 et non représenté
Madame [U] [F],
demeurant 22 rue des Sources – 57940 VOLSTROFF,
non comparante à l’audience du 04/11/2025 et non représenté
Madame [V] [B],
demeurant 18 rue des Sources – 57940 VOLSTROFF,
non comparante à l’audience du 04/11/2025 et non représenté
Appelées en intervention forcée :
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST,
demeurant 3 rue du Grand Pré ZAC EUROMOSELLE – 57280 FEVES,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant 30 Avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [Y] [R] épouse [G],
demeurant 8 RUE SCHWEITZER – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Damien GRAYO, demeurant 2, rue Henri Dunant – 57070 SAINT JULIEN LES METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.R.L. SCK BUILDING, nom commercial “BI EAU”,
demeurant 4, rue des Joncs – Bât. 1 – L-1818 HOWALD,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, demeurant 17, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Appelée en déclaration d’ordonnance commune :
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Me Marie-jeanne [A], demeurant 21 place de la République – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant 54 avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte de vente en date du 25 novembre 2021, Madame [Y] [R] épouse [G] a vendu à Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K] un terrain dépendant d’un lotissement situé à VOLSTROFF Résidence de la Source, pour un montant de 130 000.00 euros. Madame [Y] [R] épouse [G] reste propriétaire de la parcelle voisine n°319.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 10/06/2021, Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K] ont confié à la société GEODE Maisons individuelles la construction de leur maison sur ce terrain. La société GEODE Maisons individuelles a confié le lot BRANCHEMENTS à la SARL SCK BUILDING.
La SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST a réalisé une étude de sol datée du 28/06/2021.
Par actes de commissaire en date du 3 avril 2025, Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K] ont respectivement assigné Monsieur [D] [T], Monsieur [N] [B], Madame [V] [B], la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES, Madame [U] [F] et la COMMUNE DE VOLSTROFF devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER les mesures d’expertise judiciaire de l’immeuble situé 20 rue des Sources à 57940 VOLSTROFF ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira ;
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 juin 2025, 16 juin 2025 et 19 juin 2025, la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES a respectivement assigné Madame [Y] [R] épouse [G], la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE et la SARL SCK BUILDING devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la présente demande en intervention forcée recevable et bien fondée ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale RG n°25/00077 ;
Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire des défenderesses, à savoir :
— Madame [Y] [R] épouse [G] ;
— La SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST ;
— La SARL SCK BUILDING ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025, la jonction des procédures a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la SARL SCK BUILDING a assigné la SA ALLIANZ IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la demande en intervention forcée diligentée par la société SCK BUILDING à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Joindre la présente instance avec l’instance au principal, enregistrée sous le numéro RG 25/00077 ;
Juger que l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations subséquentes seront communes et opposables à la société ALLIANZ IARD ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et à garantir la société SCK BUILDING de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 11 août 2025, la SARL SCK BUILDING demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la société SCK BUILDING SARL qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages, tous droits et moyens réservés, tel acquiescement ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité ou garantie de sa part,
Dire que les Consorts [K] [H] auront la charge de la consignation des frais d’expertise,
Réserver les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la jonction des procédures a été prononcée.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 4 novembre 2025, la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées.
Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société GEODE MAISONS INDIVIDUELLES.
Ordonner que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire de l’ensemble des parties, demandeurs comme défendeurs, à savoir :
— La commune de VOLSTROFF ;
— Monsieur [D] [T] ;
— Madame [U] [F] ;
— Monsieur [N] [X] ;
— Madame [V] [X] ;
— Madame [Y] [R] épouse [G] ;
— La S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST ;
— La SCK BUILDING SARL (nom commercial « BI-EAU ») ;
— Et ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de SCK BUILDING SARL
Donner acte à la société GEODE MAISONS INDIVIDUELLES de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Monsieur [J] [K] et Madame [E] [H], demandeurs.
Condamner Monsieur [J] [K] et Madame [E] [H], demandeurs, aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 30 avril 2025, la COMMUNE DE VOLSTROFF sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
DONNER ACTE à la Commune de VOLSTROFF qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés et sans aucune reconnaissance de responsabilité
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra aux demandeurs d’assurer l’avance des frais d’expertise
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 30 septembre 2025, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
Donner acte à la Société COMPETENCE GEOTECHNIQUE qu’elle s’en remet à prudence de justice sur la demande dirigée à son encontre par la Société GEODE MAISONS INDIVUDELLES ;
Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 10 octobre 2025, Madame [Y] [R] épouse [G] sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
Principalement,
METTRE hors de cause Madame [Y] [G] née [R].
DEBOUTER la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES à payer à Madame [Y] [G] née [R] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
DONNER ACTE à Madame [Y] [G] née [R] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ainsi que d’extension à son encontre.
DEBOUTER l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER les demandeurs au principal aux entiers frais et dépens et ce, compris l’ensemble des frais d’expertise à intervenir.
En tout état de cause,
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 22 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite de :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d’aucune sorte ;
Condamner solidairement ou in solidum, Monsieur [J] [K] et Madame [E] [H] à assumer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qu’ils ne sollicitent que de leur seul intérêt ;
Condamner solidairement ou in solidum, Monsieur [J] [K] et Madame [E] [H] aux entiers frais et dépens liés à la procédure principale ;
Condamner la société SCK BUILDING aux entiers frais et dépens liés à son assignation en intervention forcée et en déclaration d’ordonnance commune.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/08/2025, la société SCK BUILDING SARL demande de:
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages, tous droits et moyens réservés, tel acquiescement ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité ou garantie de sa part,
— dire que les consorts [K] [H] auront la charge de la consignation des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Monsieur [N] [B], Madame [V] [B], Madame [U] [F] et Monsieur [D] [T] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [R] épouse [G] sollicite sa mise hors de cause. Elle est assignée à la fois en qualité du venderesse du terrain litigieux ainsi que propriétaire d’une parcelle voisine, par la SARL GEODE MAISONS INDIVIDUELLES, qui entend fonder une éventuelle action sur son obligation de délivrance et sur la théorie du trouble anormal du voisinage. En conséquence, l’action projetée n’apparaît pas vouée à l’échec et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’une présence massive d’eau inonde de façon régulière et constante la totalité du terrain de Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
REJETONS la mise hors de cause de Mme [R] épouse [G],
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[P] [W]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire
REJETONS la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [E] [H] et Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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