Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 nov. 2025, n° 25/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/11/25
à : – Maître Keltoum MESSAOUDEN
— DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES es qualité de curateur de la succesion de M. [Z] [H]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03792
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVN
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la, dont le siège social est sis SAS RELAIS IMMO – [Adresse 6]
représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0568
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES es qualité de curateur de la succesion de M. [Z] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03792 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est propriétaire du lot numéro 9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], géré par la Société RELAIS IMMO, syndic de copropriété.
Monsieur [H] n’ayant pas procédé au règlement des charges de copropriété pendant plusieurs mois, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic demandé la régularisation des charges de copropriété.
Monsieur [H] n’ayant pas régularisé sa situation, c’est dans cet état que le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, fait citer ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris statuant, en référé, aux fins :
— de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 7.946,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 26 mai 2021 pour la somme de 5.856,06 euros, de la présente assignation pour le surplus actualisé suivant relevé de compte du 24 fevrier 2023 arrete au 1er janvier 2023,
— de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré matériellement incompétent au regard du quantum de la somme sollicitée et a renvoyé l’affaire au Pôle Civil de Proximité du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Au second trimestre 2024, le syndicat des copropriétaires a appris que Monsieur [Z] [H] était décédé le 28 octobre 2020 et le Conseil de sa veuve proposait de régler les charges.
Par la suite, selon courrier en date du 22 juin 2024, la veuve de Monsieur [H] indiquait avoir renoncé à la succession.
L’affaire a été appelé à l’audience du PCP du 30 juillet 2024 et par courriel du même jour, le Conseil du SDC a sollicité la radiation de l’affaire au regard du décès de Monsieur [H] et de la nécessité de solliciter la désignation des Domaines es qualité de curateur à succession vacante compte tenu du refus d’acceptation de la succession par la veuve de Monsieur [H].
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire.
A l’initiative du syndicat des copropriétaires et par ordonnance en date du 25 novembre 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [Z] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER, a fait citer la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), en qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [H] aux fins :
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/02939,
— de déclarer recevable le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à lui payer pour le lot numéro 9 la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des charges impayées sur la base du décompte charges du 2ème trimestre 2025 inclus,
— de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) aux entiers dépens.
Par mémoire en défense en date du 21 juillet 2025, le service des Domaines, représentée par le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales es qualité de curateur à la succession de Monsieur [Z] [H] sollicite du tribunal :
— qu’il déclare sans objet la demande de jonction de l’instance mise au rôle sous le numéro RG 24/02939 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/02700,
— qu’il juge que la succession n’est pas vacante et qu’elle a fait l’objet d’une acceptation tacite par Madame [K] [H],
— qu’il juge que c’est à torts que le service des Domaines, représentée par le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales s’est vu confier la curatelle à succession vacante de Monsieur [Z] [H], laquelle n’a jamais été vacante,
En conséquence,
— qu’il mette la Direction nationale d’interventions domaniales hors de cause dans la présente
instance ;
Sur le fond, subsidiairement :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription (art.789 CPC),
— qu’il déboute purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 44 648,46 € correspondant aux charges échues jusqu’au 1er avril 2020 inclusivement,
— qu’il juge que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 672 € à raisons des frais divers comptabilisés sur le compte de la succession de M. [Z] [H] et qu’il statue sur ce que de droit sur la demande de paiement provisionnel au titre des charges de copropriété dans la limite du montant de 8 885,55 € pour la période non prescrite,
En conséquence de quoi :
— qu’il statue ce que de droit sur la demande de provision, la Direction nationale d’interventions domaniales considérant qu’elle ne saurait excéder la somme de 6 320,46 €,
— qu’il déboute encore le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1200 €, sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— qu’il déboute enfin le demandeur de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— qu’il dise que la Direction nationale d’interventions domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, ête tenue au paiement d’aucune soûrme excédant l’ actif successoral recueilli.
A l’audience du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi de l’affaire aux fins de répondre au mémoire déposé récemment par la DNID.
A l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire RG 25/06275 est renvoyée au 07 octobre 2025 avec changement de compétence (Juge du Contentieux de la Protection en Tribunal judiciaire) et devient donc le présent RG 25/03792.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité une passerelle au fond exposant que la dette de charges de copropriété était aujourd’hui de 11 000 euros pour un budget de fonctionnement de 13 000 euros ce qui plaçait la copropriété en grande difficulté.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société RELAIS IMMO sollicite la jonction des procédures 25/06275 et 25/02700.
Aux termes de l’article 367 alinéa l du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, ayant constaté que son assignation en réferé provision du 28 avril 2023 avait été délivrée à Monsieur [Z] [H], alors décédé depuis plus de 2 ans, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a entrepris, par acte du 27 juin 2025, d’assigner en intervention forcée la Direction nationale d’interventions domaniales, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [H].
Une personne décédée ne pouvant avoir la qualité de partie au procès et l’assignation qui lui a été délivrée étant nulle et de nul effet conformément à l’article 32 du code de procédure civile, le tribunal n’a pu être valablement saisi des demandes du syndicat des copropriétaires que par l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 juin 2025 à la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [Z] [H].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de procéder à la jonction des deux procédures et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03792 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVN
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, il est constant que la DNID soulève des contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence du juge des référés.
En effet, aux termes de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Les juges apprécient souverainement cette intention.
Les actes de disposition et de jouissance, par opposition aux actes purement conservatoires ou de surveillance et aux actes d’administration, entraînent une acceptation tacite.
À cet égard, le fait de disposer d’un bien d’une succession suppose, nécessairement, sans équivoque possible, et quelle que soit la valeur intrinsèque de l’acte par lequel il se manifeste ; la volonté du successible d’accepter la succession d’une manière définitive.
Conformément à l’article 786 alinéa 1du code civil, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
L’acceptation tacite de la succession est irrévocable.
En I’espèce, le caractère de bien propre du logement acquis par M. [Z] [H] n’est pas contesté au regard de l’acte de vente.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courriel adressé par Mme [K] [L] veuve [H] au syndicat des copropriétaires de I’immeuble du [Adresse 1] que ce dernier avait connaissance que Mme [K] [L] veuve [H] percevait les loyers du bien donné en location, loyers qu’elle conservait sur son compte bancaire personnel Afaute de ne pas réussir de les déposer au nom de M. [N] [Z] à la Caisse de Dépôts et consignations et ceci depuis ma renonciation à cette succession du studio [Adresse 4] ".
Si aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier et que dans ce cadre, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux n’est réputé purement conservatoire qu’ à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au l ou ont été déposés chez un notaire ou consignés.
Dans le cas présent, s’il semble exister dans l’esprit de Mme [K] [H] une intention de consignation, il convient cependant de constater que celle ci n’est cependant pas conforme aux textes et il apparaît en tout état de cause que les loyers encaissés n’ont manifestement pas servi au règlement des dettes de la succession, comme en atteste la présente instance.
En conséquence, il apparaît en l’espèce l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la vacance de succession de feu Monsieur [Z] [H] compte tenu de la perception des loyers par sa veuve, Madame [K] [H] depuis le décès du de cujus, intervenu le 28 octobre 2020, l’appréciation de cette question relevant de la compétence du juge du fond.
De plus, il est constant que la dette de charges de copropriété ne cesse de s’accroître. Elle représente aujourd’hui une somme de plus de 11 000 euros pour un budget de fonctionnement de 13 000 euros ce qui place nécessairement la copropriété en grande difficulté et justifie l’urgence.
Il sera donc fait droit à la demande de passerelle au fond formée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction du syndicat des copropriétaires ;
DISONS n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes du syndicat des copropriétaires que sur les demandes reconventionnelles de la Direction nationale d’interventions domaniales, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Z] [H] ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 04 février 2025 à 10h30;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Versement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Extensions ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Technique ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Océan indien ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dégât ·
- Dette ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Arménie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts
- Divorce ·
- Mariage ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loi applicable ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Activité
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Trouble
- Assurances ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Cabinet ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.