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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, La S.A. MACSF Assurances, S.A. MACSF, LA CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BENITAH + 1 CCC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[I] [J]
c/
S.A. MACSF, [B] [K], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01199 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLWZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A. MACSF Assurances, SIREN n° 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [B] [K], SIREN n° 434 677 308
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [I] [J] a assigné en référé le docteur [B] [D], la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [I] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder tel médecin expert, idéalement spécialisé en dermatologie, ou un médecin généraliste qui s’attachera un sapiteur, avec pour mission, habituelle en la matière, d’examiner ce dernier, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, et notamment de rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale (il sera renvoyé au dispositif des conclusions de la requérante pour un exposé plus détaillée de la mission sollicitée),
— condamner solidairement le docteur [B] [D] et MACSF Assurances à payer à Madame [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance qu’elle a consulté le docteur [B] [D], dermatologue, sur l’indication de son généraliste, pour une pelade du cuir chevelu, que le dermatologue a pratiqué, le 26 juin 2024 et le 31 juillet 2024, deux infiltrations successives de Kenacrot retard 40 mg à la suite es quelles elle a perdu ses cheveux en grande quantité et qu’elle a perdu la totalité de ses cheveux et de sa pilosité au cours de l’été 2024 et qu’elle souffre depuis octobre 2024 d’alopécie totale, de sorte qu’il a dû lui être prescrit une prothèse capillaire. Elle précise qu’en dépit de l’apparition de ces symptômes dans les suites immédiates des infiltrations, la MACSF, assureur du docteur [B] [D], a refusé de diligenter une expertise. Elle souligne que la posologie du Kenacrot retard 40 mg mentionne que le traitement doit être adapté en cas d’association avec des hormones thyroïdiennes, qu’il est contre-indiqué en cas d’hypothyroïdie et que son médecin traitant avait pris soin de préciser qu’elle souffrait de thyroïdite dans son courrier d’adressage à l’attention du docteur [B] [D]. Elle estime justifier dans ces conditions d’un motif légitime à solliciter une expertise, d’autant plus qu’elle ne souffrait que d’une légère pelade au jour de la consultation et qu’elle a commencé à perdre soudainement et massivement ses cheveux dans les suites immédiates des infiltrations pratiquées par le docteur [B] [D].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, le docteur [B] [D] et la MACSF demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— en conséquence, débouter Madame [I] [J] de sa demande d’expertise,
Subsidiairement,
— donner acte au docteur [B] [D] et la MACSF de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [I] [J],
— désigner un médecin expert de la même spécialité que celle du docteur [B] [D] (dermatologue), avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, la mission suivante… (il sera renvoyé au dispositif des conclusions des défendeurs pour un exposé détaillé de la mission sollicitée, comprenant notamment la précision suivante : dire que le docteur [B] [D] pourra, le cas échéant, librement communiquer à l’expert toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la demanderesse – et ce, en vertu du respect des droits de la défense et conformément à la jurisprudence),
— dire que les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
— dire que l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse,
— débouter Madame [J] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] aux dépens.
Après avoir rappelé l’évolution de l’état de la patiente au cours des quatre consultations avec le docteur [B] [D] entre le 21 mai et le 6 octobre 2024, les défendeurs soutiennent que l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale n’est pas justifiée, aucun lien causal ne pouvant être établi sur le plan médical entre les injections locales d’un corticoïde intradermique pratiquées par le dermatologue et la perte de cheveux progressive puis totale apparue dans les mois suivant ces injections. Ils rappellent les effets indésirables figurant dans la notice de ce traitement, dont l’hirsutisme qui consiste en l’apparition d’une pilosité dans des zones normalement glabres, et notent que la contre-indication alléguée par la demanderesse ne concerne que l’usage systémique de ce traitement par voie intramusculaire, et de façon tout à fait exceptionnelle l’usage local tel que pratiqué en l’espèce. A titre subsidiaire, les défendeurs émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qui devra être confiée à un dermatologue et dont les frais seront mis à la charge de la requérante.
La demanderesse n’a pas justifié de la délivrance de son assignation à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes : elle sera donc invitée à faire le nécessaire pour lui rendre commune la présente décision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
3/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [I] [J] produit notamment aux débats :
— diverses photographies datées montrant l’évolution de sa chevelure, d’une première plaque limité de pelade à une alopécie totale,
— le courrier de liaison adressé le 17 mai 2024 par son médecin traitant au dermatologue, mentionnant des antécédents de thyroïdite d’Hachimoto,
— les prescriptions du docteur [B] [D],
— les échanges par mails intervenus avec le dermatologue dans les suites des injections,
— la réclamation adressée le 23 octobre 2024 par le conseil de Madame [I] [J] au docteur [B] [D] ainsi que la fin de non recevoir qui lui a été opposée le 24 décembre 2024 par la MACSF, qui conteste l’existence d’une faute du praticien,
— la notice du Kenacort retard 40 mg qui lui a été injecté par le docteur [B] [D] :
qui mentionne, au titre des « associations à prendre en compte », la prise d’hormones thyroïdiennes,qui préconise, en cas d’ « usage systémique – voie intramusculaire profonde », de signaler au médecin toute prise récente de divers médicaments et notamment d’hormones thyroïdiennes,qui contre-indique ce médicament en cas d’hypothyroïdie, qui contre-indique l’association avec la prise d’hormones thyroïdiennes en cas d’usage systémique, avec la précision que les risques d’interaction sont exceptionnels par voie injectable locale, mais seraient à considérer en cas d’injections multiples (plusieurs localisations) ou répétées à court terme,- le compte-rendu d’une échographie thyroïdienne pratiquée le 22 avril 2022, confirmant que Madame [I] [J] était « en hypothyroïdie substituée bien équilibrée ».
Il ressort de ces éléments que le traitement utilisé par le docteur [B] [D] était éventuellement susceptible d’être contre-indiqué dans la situation de Madame [I] [J], ce qui devra être vérifié par un expert, auquel il appartiendra également de déterminer le lien éventuel pouvant exister entre cette contre-indication, si elle est avérée, et la perte massive et définitive de cheveux présentée par la patiente dans les suites de ce traitement.
Par ces éléments, Madame [I] [J] justifie en conséquence suffisamment d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche d’une éventuelle responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il sera donné acte au docteur [B] [D] et à la MACSF de leurs protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [I] [J] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes-Maritimes afin de garantir son impartialité et il sera inscrit dans la rubrique « Dermatologie ».
Enfin, il sera rappelé que le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
Le fait de subordonner à l’accord de la patiente la communication par les parties à l’instance des pièces médicales qui pourraient s’avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction, et par suite à la manifestation de la vérité, serait de nature à porter atteinte aux droits de ces parties. En effet, il en résulterait une atteinte excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que les défendeurs pourraient se trouver empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il sera donc indiqué dans la mission confiée à l’expert que celui-ci se fera communiquer par Madame [I] [J] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, avec l’accord de la victime, tout en précisant que les pièces médicales en possession des parties à l’instance, en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les défendeurs à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de parties perdantes, même si l’expertise à laquelle ils s’opposaient est ordonnée. Le docteur [B] [D] et son assureur ne sauraient donc être condamnés aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront en conséquence à la charge de Madame [I] [J], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Constate qu’il n’a pas été justifié de la délivrance de l’assignation à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [I] [J] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte au docteur [B] [D] et à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [L] [G]
Dipl.Etat.Docteur en médecine , Cert. Etud. Spéc. Dermato-Véné , Cert. Léprologie , Cert.
Proctologie Médico-chiru , Dipl. Univ. Répar. Jurid. Dommage corporel
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 15]
Inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de [Localité 13], à charge pour lui d’avoir recours à tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur spécialisé en pharmacologie et/ou endocrinologie, avec mission de :
1° – convoquer Madame [I] [J], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer par Madame [I] [J] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance (notamment du docteur [B] [D]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et des interventions pratiquées et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [I] [J] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs, le docteur [B] [D] et son assureur ;
5° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime aux soins et traitements critiqués, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
7° – En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié ;
Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Préciser :
— si toutes précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée, ou au contraire, celles qui font plutôt retenir une cause étrangère ;
8° – Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du patient ; préciser, en cas de pluralité de manquements, dans quelle proportion chacun de ces manquements a contribué au préjudice subi par le patient ; préciser si le lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dire, en cas d’absence de faute, si l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogene , d’une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l’ article L 1142-1 II CSP)
9° – Dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), ou dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [I] [J] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 2.800 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [I] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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