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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPE /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPE
Minute n°26/00099
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
substitué par Me Pascale LEAL, de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Isère),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPE /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 26 avril 2024 acceptée le même jour, la SA CGL a consenti à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] (36) une location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme d’occasion de marque Opel Corsa, au prix de 13 433,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 59 loyer de 1,537 % chacun (sans assurance ni prestation).
Se prévalant de factures impayées, la SA CGL, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, a fait assigner M. [Q] [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [Q] [M], cité à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice remis selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA CGL, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La déclarer recevable en ses demandes ; A titre principal, « constater l’acquisition, au 4 mars 2025, de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties » ;« À titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la [délivrance de l’assignation] » ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat ;En tout état de cause : Condamner M. [Q] [M] à lui payer la somme de 16 331,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ; Enjoindre à M. [Q] [M] de lui restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passés 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;L’autoriser à « faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent » ; Condamner M. [Q] [M] aux dépens ; Condamner M. [Q] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CGL ne développe aucun moyen au soutien de la recevabilité de son action.
Sur le fond, faisant valoir que « M. [Q] [M] a cessé le remboursement de ce concours financier », la SA CGL estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au 4 mars 2025, date du courrier de notification à M. [Q] [M] de cette déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure ce dernier de régulariser les arriérés dans un délai de déterminé sous peine de déchéance du terme. A défaut, elle estime que cette déchéance du terme lui est acquise au jour de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la SA CGL se prévaut de « manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances contractuelles ».
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle indique verser aux débats « l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum ».
Elle précise que la somme réclamée de 16 331,87 euros correspond à la somme telle que ressortant d’un décompte établi au 1er octobre 2025.
S’agissant de sa demande de restitution du véhicule, elle rappelle être demeurée propriétaire du véhicule pendant l’exécution du contrat et que, ce dernier étant résilié, elle se trouve fondée à obtenir la restitution du véhicule objet de la location.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat litigieux étant antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement, l’action de la SA CGL est nécessairement recevable.
Sur la résiliation du contrat
Il se comprend des termes de l’assignation que la SA CGL, à titre principal, se prévaut du jeu d’une clause résolutoire prévue au contrat, et, à défaut, de manquements suffisamment graves de M. [Q] [M] justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et [ils] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA CGL, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat du 26 avril 2024, signée le jour même en mains propres par M. [Q] [M].
Cette offre comporte la clause suivante, en page 3/8 des conditions générales :
« 19) Inexécution du contrat – Résiliation. 19. a. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée (…). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien (…) ».
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’occurrence, la clause contractuelle sus-rappelée, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 8 jours seulement après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause doit être considérée comme abusive et donc réputée non écrite (cf. Civ 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La SA CGL n’est dans ces conditions pas fondée à se prévaloir du jeu de la clause contractuelle de déchéance du terme précitée.
S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt, en application de l’article 1224 du code civil, il appartient à la SA CGL de démontrer la gravité de l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut.
En l’espèce, il se comprend de l’historique de compte produit en pièce n° 4 que la SA CGL a considéré comme acquise la déchéance du terme au 4 mars 2025, après que soient restées impayées les 4 dernières factures appelées, sur les 8 émises depuis juin 2024, étant observé que des incidents de paiement, certes régularisés, sont intervenus rapidement, les 2ème, 3ème et 4ème factures n’ayant en effet été payées qu’après échec d’un premier prélèvement.
Il est établi que le véhicule objet du contrat a été livré et mis à la disposition de M. [Q] [M] le 31 mai 2024, selon le procès-verbal de livraison versé aux débats (compris dans la pièce n° 1).
M. [Q] [M], qui n’a pas estimé devoir comparaître, ne conteste pas avoir été en possession du véhicule depuis le 31 mai 2024 et donc être tenu en contrepartie au paiement des loyers correspondants.
Suivant les décomptes produits par la SA CGL (pièces n° 2 et 4), il ne s’est acquitté d’aucune somme depuis le dernier règlement du 31 octobre 2024.
Dans ces conditions, en présence de plus de 16 mois de jouissance du véhicule depuis octobre 2024 sans paiement d’un seul loyer entre les mains de la SA CGL en contrepartie de cette jouissance, il doit être considéré que M. [Q] [M] a gravement manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de la SA CGL.
En conséquence, la résolution du contrat de location avec option d’achat liant la SA CGL à M. [Q] [M] – qui sera ici qualifiée de résiliation en application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil – sera prononcée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de la SA CGL consécutives à la résiliation du contrat
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-40 du code de la consommation énumère ce que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat, à savoir :
La restitution du bien,Le paiement des loyers échus et non réglés,Une indemnité de résiliation calculée conformément à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Il est toutefois constant que le droit à l’indemnité de résiliation présuppose que le contrat soit parfaitement régulier dans sa formation et son exécution par le créancier. Si tel n’est pas le cas, la créance du bailleur s’élève alors au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente.
La location avec option d’achat étant assimilée à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, elle est soumise, notamment, aux dispositions qui suivent.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
D’une part, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par arrêté du 17 février 2020, les organismes prêteurs peuvent justifier qu’ils ont consulté ce fichier au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe de cet arrêté.
En l’espèce, la SA CGL ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit litigieux, le document produit pour ce faire (pièce n° 7) n’étant pas conforme à ce modèle.
Par conséquent, faute pour elle de rapporter la preuve d’une consultation régulière du FICP préalablement à l’octroi du crédit à M. [Q] [M], la SA CGL doit pour cette première raison être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
D’autre part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, sous le numéro de pièce n° 1, la SA CGL produit les éléments contractuels, qui ne forment pas une liasse unique.
La FIPEN (dont n’est produit qu’un « exemplaire [X] »), qui figure parmi ces éléments contractuels (d’ailleurs après l’offre de contrat), composée de deux pages numérotées 1/2 et 2/2, comporte certes la référence de l’offre de contrat de location avec option d’achat et des paraphes pouvant correspondre à ceux du locataire/emprunteur. Toutefois, elle n’est ni datée ni signée par M. [Q] [M].
Cet « exemplaire [X] » de la FIPEN est donc vain à rapporter la preuve que la FIPEN a été remise à ce dernier et laissée en sa possession. Même à supposer qu’elle a été laissée en la possession de l’intéressé, cet exemplaire est vain à prouver qu’elle a été remise à l’intéressé en temps utile, préalablement à l’acceptation par lui de l’offre de location avec option d’achat.
La SA CGL, qui ne démontre pas non plus avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle, doit donc de plus fort être totalement déchue de son droit à l’indemnité de résiliation.
Sa créance s’établit en conséquence comme suit, au vu de l’historique des règlements édité au 1er octobre 2025 :
Prix d’achat : …………………………………………….………………14 433,76 euros
Déduction faite des versements effectués : ………………………………… 898,09 euros
Déduction à faire de la valeur du véhicule à dire d’expert : ……………. XXXXXXXX
Total dû = ……………………. 13 535,67 euros – valeur du véhicule à dire d’expert
Par ailleurs, bien que déchue de son droit à indemnité de résiliation, la SA CGL demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal conduirait la SA CGL à ne pas être suffisamment sanctionnée voire à tirer bénéfice de l’inapplication des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [Q] [M] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 13 535,67 euros (arrêtée au 1er octobre 2025) sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
M. [Q] [M] sera par ailleurs condamné à restituer le véhicule à la SA CGL, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’y a pas davantage lieu à autoriser la SA CGL à user des voies d’exécution prévues par le code des procédures civiles d’exécution pour récupérer le véhicule dont elle est restée propriétaire, véhicule que, par la présente décision mettant fin au contrat de location et valant titre exécutoire, elle est de fait autorisée à récupérer selon la voie d’exécution à sa convenance si M. [Q] [M] ne le restitue pas spontanément.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA CGL recevable en son action contre M. [Q] [M] au titre du contrat de location avec option d’achat référencé CL14244920 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat susvisé portant sur un véhicule tourisme de marque Opel Corsa, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre la SA CGL et M. [Q] [M] suivant offre acceptée le 26 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [Q] [M] à restituer à la SA CGL le véhicule tourisme de marque Opel Corsa, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation de restitution d’une astreinte ;
RAPPELLE en tant que de besoin qu’à défaut d’exécution spontanée de son obligation de restitution par M. [Q] [M], la SA CGL peut faire procéder à la saisie du véhicule selon les dispositions prévues par les articles R. 223-1 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et indemnités de toute nature de la SA CGL au titre du contrat susvisé ;
CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à la SA CGL la somme de 13 535,67 euros (arrêtée au 1er octobre 2025) sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’expert dès lors que le véhicule aura été restitué à la SA CGL ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CGL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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