Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 12 août 2025, n° 25/00836
TJ Thionville 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [B] [A] n'a pas contesté les comptes approuvés par l'assemblée générale, rendant ainsi la créance du syndicat certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire débiteur

    La cour a constaté que les frais de mise en demeure étaient justifiés et imputables à Madame [B] [A], conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais non compris dans les dépens, et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 août 2025, n° 25/00836
Numéro(s) : 25/00836
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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