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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 août 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/173
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00836 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D47Z
JUGEMENT
DU 12 Août 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “LA SENTE” sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE, représenté par son syndic la société LAMY, SAS,
demeurant 19 rue de Vienne – 75008 PARIS,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [A],
demeurant 12, rue Corneille Agrippa – 57140 WOIPPY,
non comparant et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision : Sévrine SANCHES
Greffier lors de son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [A] est propriétaire des lots n°7, 15 et 19 d’un immeuble dénommé « LA SENTE » soumis au régime de la copropriété sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a assigné Madame [B] [A] devant la Présidente du Tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Condamner Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE, la somme de 2 663.09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Condamner Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE une somme de 1 213 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Madame [B] [A] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 1e juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIVATION :
— Sur la demande en paiement des provisions échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY verse au débat :
— Le contrat de syndic du 13 juin 2022 ;
— La mise en demeure de payer du 14 février 2025 ;
— Les décomptes au 7 mai 2025 – charges courantes – travaux – fonds travaux ;
— Les procès-verbaux de l’assemblée générale du 13 juin 2022, 4 mai 2023 et du 14 mai 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY sollicite le paiement de 2 663.09 euros au titre des charges de copropriété. Suivant décomptes du 7 mai 2025, Madame [B] [A] reste devoir la somme totale de 1834.79 euros au titre des charges de copropriété, appel de charges du deuxième trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, Madame [B] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 1834.79 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 3 juin 2025, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
— Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit la mise en demeure du 14/02/2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 168 euros.
Les autres frais n’étant pas justifiés, ils seront rejetés.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE supporter les charges et frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Par conséquent, une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [B] [A] sera condamnée au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamnons Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA SENTE » sis 2 à 6 rue des Saules à 57300 MONDELANGE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LAMY les sommes de :
— 1834.79 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2025 ;
— 168 euros au titre des frais,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [A] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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