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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SG
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Association ARPEJ
DEFENDEUR) :
[U] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
l’ARPEJ (Association de Résidences Pour Etudiants et Jeunes)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 12][Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2022, l’Association de Résidences pour Etudiants et Jeunes (ci-après nommée « ARPEJ ») a consenti à Monsieur [U] [Z], un contrat de résidence, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sur un immeuble situé [Adresse 15] (logement n°408, 4ème étage) moyennant une redevance de 519,46 euros, charges comprises, payable à terme échu, avant le 5 du mois suivant.
Les redevances n’étant pas réglées et n’obtenant pas leur paiement, l’ARPEJ a fait signifier à Monsieur [U] [Z], le 2 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 153,85 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de juillet 2024 incluse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, l’ARPEJ a fait signifier à Monsieur [U] [Z] un courrier daté du 8 novembre 2024 portant résiliation du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l’ARPEJ a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
— dire et juger que le contrat de résidence portant sur le logement n°408, 4ème étage, situé [Adresse 13] [Localité 11] a été résilié le 29 décembre 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— condamner Monsieur [U] [Z] à libérer l’appartement n°408, 4ème étage, situé [Adresse 14] [Localité 1] et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,
— autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [U] [Z] à payer mensuellement à l’ARPEJ, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,
— condamner Monsieur [U] [Z] à payer à l’ARPEJ la somme de 2 421,73 euros représentant l’arriéré des redevances locatives et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2025 inclus,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a indiqué que Monsieur [U] [Z] avait quitté les lieux le 31 mars 2025. Elle s’est désistée de sa demande d’expulsion et a maintenu ses autres demandes faisant valoir que sa créance s’élevait désormais à 3 562,19 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle a ajouté que le dépôt de garantie n’était pas encore déduit et que des réparations locatives étaient éventuellement à prévoir.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est indiqué que Monsieur [U] [Z] ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés.
Monsieur [U] [Z], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’ARPEJ verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [U] [Z] ne réglait pas avec régularité le montant de sa redevance depuis le mois de mars 2023 et que le dernier règlement remonte à décembre 2024.
Monsieur [U] [Z], absent à l’audience, n’a justifié aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 2 421,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 août 2024 sur la somme de 1 153,85 euros, puis du 26 février 2025 pour le surplus.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [U] [Z] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z], sera tenu aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes de sa demande d’expulsion de Monsieur [U] [Z].
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à l’Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes la somme de 2 421,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 août 2024 sur la somme de 1 153,85 euros, puis du 26 février 2025 pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à l’Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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