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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 mars 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5OQ
Minute : 26/222
JUGEMENT
Du :20 Mars 2026
[H] [J]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Mars 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [J], demeurant 33 Rue du Maréchal Foch – 57180 TERVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, demeurant 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 27 juin 2025, M. [H] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection de Thionville aux fins de se voir accorder un délai de grâce de 24 mois pour rembourser un crédit n°81673875115 souscrit auprès de SOFINCO pour un montant de 16.000€.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe à l’audience du 16 septembre 2025.
A la demande de M. [H] [J], l’affaire est renvoyée.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [H] [J], comparant en personne, indique avoir été victime d’une escroquerie. Il indique avoir déjà payé la somme de 4.700€ et expose qu’un commissaire de justice lui demande de s’acquitter d’une somme supérieure à 13.000€. Il ajoute qu’il n’en peut plus, et maintient sa demande de suspension.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO, bien que régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est renvoyée, M. [J] étant invité à justifier de la communication de ses pièces à la défenderesse.
A l’audience du 20 janvier 2026, M. [J], comparant en personne, indique avoir communiqué ses pièces, et maintient sa demande de suspension des mensualités.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO, bien que régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article L 314-20 du code de la consommation s’applique « notamment en cas de licenciement », sans qu’il s’agisse d’une cause exclusive de suspension des obligations d’un contrat, d’autres circonstances pouvant justifier l’application de ce texte.
En l’espèce, M. [J] indique être victime d’une fraude aux faux courtiers et conteste avoir contracté le crédit n°81673875115 souscrit auprès de SOFINCO pour un montant emprunté de 16.000€ au mois d’avril 2024.
S’il indique à ce titre que l’établissement bancaire, qui est aussi victime, l’a invité à effectuer des démarches, il n’en justifie nullement. Il fait état d’une enquête qui serait en cours sans davantage en justifier. Il ressort par ailleurs du courrier daté du 10 juin 2025 que SOFINCO a adressé une relance à M. [J] après mise en demeure pour incident de paiement, ce qui apparaît contradictoire avec le discours de M. [J] à l’audience. Au demeurant, il n’explique pas davantage pourquoi il s’est acquitté de la somme de 4 700€ au titre d’un crédit qu’il conteste pourtant avoir souscrit.
Il convient de préciser au surplus que ces faits, s’ils étaient caractérisés, seraient en tout état de cause inopérants pour justifier une demande de délai de grâce.
Enfin, M. [J] fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter des échéances au titre de ce crédit. A ce titre, il fait état de revenus professionnels de 2.680€ et d’échéances mensuelles de 696,25€ et 46,81€ au titre d’un prêt immobilier, de 143,64€ et 390,12€ au titre de prêts à la consommation, outre une pension alimentaire de 300€, soit un reste à vivre de 1.403,18€.
Il produit également ses relevés de comptes des mois de mars, avril et mai 2025 qui font état de soldes créditeurs (d’un montant de 4 781,55€ le 26 mai 2025), son bulletin de paie du mois de mai 2025 qui mentionne un revenu net de 2.832,89€ et son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 38.667€.
Par conséquent, M. [J] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu’il allègue.
Dans ces conditions, sa demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande tendant à bénéficier d’un délai de grâce ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière Le juge,
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