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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 sept. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [Z],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/09/2025
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOL7 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [B] épouse [C]
CONTRE
M. [O] [C]
Grosses : 2
Me Emel KARTAL
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Copie : 1
Dossier
Me Emel KARTAL
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [I] [B] épouse [C],
née le 16 Juillet 1970 à YUNAK (TURQUIE)
Foyer CECLER
77 Rue Anatole France
63000 CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-2882 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [C],
né le 03 Novembre 1964 à OSMANIYE (TURQUIE)
129 rue de la Foi
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2355 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [C] et Madame [I] [B] ont contracté mariage le 8 juin 2021 devant l’officier d’état civil du consulat général de Turquie à Lyon (69), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Y] [C], le 4 janvier 2004 à Issoire (63),
— [P] [C], le 3 février 2008 à Clermont-Ferrand (63),
— [U] [C], le 22 janvier 2009 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Madame [I] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 29 juin 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père, la mère les rencontrant selon des modalités à déterminer librement,
— débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de pension alimentaire, en l’état de l’impécuniosité de Madame [I] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2025, Madame [I] [B] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 29 juin 2023,
— la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 45.000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025, Monsieur [O] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 29 juin 2023,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [I] [B] reproche à son mari des faits de violences physiques, morales et sexuelles, outre le fait qu’il l’aurait maintenue dans un état de dépendance économique. Ces faits sont contestés par Monsieur [O] [C] .
Madame [I] [B] ne vise aucune pièce à l’appui de ses affirmations, en dehors d’un courrier de son fils aîné qui ne peut être utilisé dans les débats sur la cause du divorce, puisque s’agissant des déclarations d’un descendant, et d’une “attestation de suivi” d’un travailleur social qui ne permet aucunement de démontrer les faits reprochés.
Madame [I] [B] sera donc déboutée de sa demande en divorce aux torts de son époux. Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande de dommages-intérêts, exclusivement justifiée par le préjudice subi du fait des violences alléguées.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 29 juin 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.
Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier.
Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable.
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, Madame [I] [B] ne fait état d’aucune différence de patrimoine entre les époux ; elle fait valoir que ses revenus sont très faibles (7.500 euros en 2023) tandis que ceux du mari seraient importants et qu’il les occulterait, ce que conteste Monsieur [O] [C]. Celui-ci justifie d’un revenu imposable de 5.800 euros en 2023 ; il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera ajouté que le mariage n’a duré que 4 ans (après un premier divorce des époux entre eux).
Madame [I] [B] échoue en conséquence à démontrer que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Elle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père,
— le droit de visite et d’hébergement de la mère, à l’amiable.
Madame [I] [B] dispose de revenus mensuels inférieurs à 700 euros ; elle se trouve dès lors dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 28 mars 2024,
Prononce le divorce des époux [O] [C] et [I] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 8 juin 2021 au consulat général de Turquie à Lyon (69),
— l’épouse est née le 16 juillet 1970 à Yunak (Turquie),
— l’époux est né le 3 novembre 1964 à Osmaniye (Turquie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 juin 2023 ;
Déboute Madame [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [I] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] et [U] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [P] et [U] chez le père ;
Dit que Madame [I] [B] rencontrera [P] et [U] selon modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec les enfants ;
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de la situation d’impécuniosité de Madame [I] [B];
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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