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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/00255 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3EL
Minute n°2026/288
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA,
demeurant 8-10, boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS Cedex 15,
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Maitre Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S],
demeurant 53 rue de Fameck – 57290 SEREMANGE ERZANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Le 11/04/2019, M.[M] [S] a souscrit auprès de La SA PACIFICA un contrat Auto “tous risques” n°2825753904 afin d’assurer son véhicule Ford Mustang immatriculé FH-968-FR.
Le 06/03/2022, M.[M] [S] a été victime d’un accident de la route, alors qu’il conduisait son véhicule.
Le 08/03/2022, il a déclaré le sinistre à La SA PACIFICA.
Le 20/05/2022, La SA PACIFICA a versé à M.[M] [S] la somme de 24720 euros correspondant à la valeur du véhicule après déduction de la franchise de 280 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025, La SA PACIFICA a fait assigner M.[M] [S] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— dire que l’indemnisation perçue par M.[M] [S] était indue,
— condamner M.[M] [S] à lui rembourser la somme de 23.927,98 euros qu’elle lui a versée au titre de son préjudice matériel suite à l’accident du 06/03/2022,
— condamner M.[M] [S] à lui rembourser la somme de 5586 euros qu’elle a versée à Mme [X] au titre de la réparation de son préjudice subi en raison de l’accident,
— condamner M.[M] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, M.[M] [S] demande au Juge de la mise en état de:
— DÉCLARER la présente requête recevable et bien fondée,
— À titre liminaire: DÉCLARER prescrite l’action de la SA PACIFICA à l’encontre de Monsieur [M] [S],
— En conséquence: DÉCLARER irrecevable la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [S],
— Subsidiairement: ENJOINDRE la SA PACIFICA d’avoir à produire la traduction en langue française de sa pièce n° 4, et ce à peine d’astreinte de 15,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA PACIFICA aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/02/2026, M.[M] [S] maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/02/2026, La SA PACIFICA demande de:
— sur la prescription de l’action de La SA PACIFICA;
— dire que l’action de La SA PACIFICA n’est pas prescrite,
— débouter M.[M] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M.[M] [S] à son encontre,
— dire que les demandes de La SA PACIFICA sont recevables,
— sur la demande de communication de pièce: débouter M.[M] [S] de sa demande de communication de la traduction de la pièce n°4 de la concluante sous astreinte de 15 jours de retard à l’expiration d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— déclarer sans objet la demande de communication de la traduction de la pièce n°4 de la concluante sous astreinte de 15 jours par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M.[M] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 16/03/2026, l’incident a été mis en délibéré au 18/05/2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2013, n° 12-17.427)
En l’espèce, la demanderesse fonde son action sur les articles 1302 et suivants du code civil pour exercer une action en restitution de l’indu. Elle considère que les sommes versées par elle l’ont été indument car M.[M] [S] était sous l’emprise d’un état alcoolique lors de l’accident de voiture ayant donné lieu à son indemnisation, alors que cet état exclut toute garantie de sa part.
En conséquence, il s’agit bien d’une action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré qui est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale du code des assurances. Il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription est la date du sinistre, soit le 06/03/2022. L’assignation délivrée le 30/01/2025 l’a donc été dans le délai de cinq ans. L’action n’est donc pas prescrite et les demandes de La SA PACIFICA seront déclarées recevables.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, M.[M] [S] demande d’enjoindre la SA PACIFICA d’avoir à produire la traduction en langue française de sa pièce n° 4, et ce à peine d’astreinte de 15,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
La pièce n°4 est le rapport de la police du Luxembourg sur l’accident, objet du sinistre. Il y a lieu de constater que le rapport produit en pièce n°4 au juge de la mise en état est traduit en français.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de production de la traduction en langue française de la pièce n°4.
Sur les demandes accessoires
M.[M] [S], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement au fond,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
Déclare les demandes de La SA PACIFICA recevables,
Rejette la demande de production de la traduction en langue française de la pièce n°4,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] [S] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2026, pour les conclusions au fond de Maître DREUIL ;
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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