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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FDO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [N] [V]
née le 28 Septembre 1975 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 13 rue du Petit Pré – 22290 PLUDUAL
Représentant : Maître Raphaëlle CHAUDOURNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.C.I. SCI L’AIR DU LARGE, dont le siège social est sis Boulevard Clémenceau – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Monsieur [B] [M]
né le 13 Mai 1976 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 17 bis, rue Anatole Le Braz – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’AIR DU LARGE est une société civile immobilière au capital de 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 481 191 088 RCS SAINT-BRIEUC, dont le siège social est situé Rue Clémenceau – 22580 PLOUHA (la «SCI L’AIR DU LARGE »).
Monsieur [B] [M], gérant de la SCI L’AIR DU LARGE, détient 100 parts sociales, madame [N] [V] 99 parts et monsieur [H] [M] une part.
Monsieur [B] [M] et madame [N] [V] ont vécu en concubinage de 2006 à 2018 et de leur union sont nés deux enfants.
La SCI L’AIR DU LARGE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé rue Clémenceau et rue Anatole Le Braz composé de trois appartements et d’un local commercial.
Les parties sont en désaccord quant à la gestion de la SCI, madame [V] souhaitant procéder à la cession de l’immeuble eu égard à l’impossibilité de faire face aux charges avec les loyers encaissés.
Par assignation en date du 22 décembre 2022, madame [N] [V] a attrait monsieur [B] [M] et la SCI L’AIR DU LARGE devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, madame [N] [V] sollicite, au visa des dispositions des article1869 et 1843-4 du Code civil, des dispositions de l’article 9 du Code civil et de l’article 226-15 du Code pénal et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat de :
— Déclarer recevable l’action en retrait initiée par Madame [N] [V] ;
— Constater l’existence de justes motifs autorisant Madame [N] [V] à se retirer de la SCI L’AIR DU LARGE ;
— Dire et juger irrecevable l’ensemble de la correspondance produite dans la pièce adverse n°12 ;
En conséquence :
— Autoriser Madame [N] [V] à se retirer de la SCI L’AIR DU LARGE ;
— Juger que le retrait de Madame [N] [V] s’effectuera conformément à l’article 1869 du Code civil et qu’elle aura droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales ; 2
— Se déclarer incompétent pour déterminer la valeur de l’appartement et pour juger de la prétendue responsabilité de Madame [N] [V] dans l’état de l’appartement ;
— Se déclarer incompétent pour déterminer la valeur des parts sociale de la SCI L’AIR DU LARGE ;
— Juger qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur la valeur des parts sociales de Madame [N] [V] dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra irrévocable, leur valeur sera fixée à dires d’expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI L’AIR DU LARGE et Monsieur [B] [M] à payer à Madame [N] [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI L’AIR DU LARGE et Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI l’Air du Large sollicite de :
— JUGER la SCI L’AIR DU LARGE et Monsieur [B] [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] [V] de toutes demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
A titre principal,
— JUGER que Madame [N] [V] a toujours été en mesure de faire valoir ses observations quant à la gestion de la SCI L’AIR DU LARGE et aux éventuelles problématiques financières rencontrées par celle-ci.
— DECLARER irrecevable l’action en retrait initiée par Madame [N] [V], en l’absence de motif légitime, faute pour cette dernière de justifier d’une réelle nécessité a se retirer de la SCI L’AIR DU LARGE.
— DEBOUTER, Madame [N] [V] de sa demande de remboursement de la valeur de ses parts sociales, en l’absence de motif légitime, faute pour cette dernière de justifier d’une réelle nécessité A se retirer de la SCI L’AIR DU LARGE.
A titre subsidiaire ;
— JUGER que l’évaluation de la valeur de rachat des parts sociales de Madame [V] tiendra impérativement compte des multiples et sérieuses dégradations commises par cette dernière, lesquelles devront, en tant que de besoin, être chiffrées à dire d’expert.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [N] [V] à payer à la SCI L’AIR DU LARGE et Monsieur [B] [M] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3
— CONDAMNER Madame [N] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bertrand FAURE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’executi0n provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande en retrait de la SCI
Aux termes de l’article 1869 du Code civil : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4».
L’article 14.2 des statuts de la SCI DU LARGE stipule que « L’associé qui ne dispose pas d’acheteur pour ses parts sociales ne peut se retirer de la société sans une autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Toutefois, son retrait de la société peut être autorisé par décision de justice, s’il est fondé sur de juste motifs.
L’associé autorisé à se retirer a droit à la valeur de ses droits sociaux qui sont achetés soit par les autres associés soit par des tiers désignés par eux, ou rachetés par la société elle-même. En cas de contestation, cette valeur est fixée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. »
Madame [N] [V] sollicite son retrait de la SCI, ce que monsieur [M] refuse, estimant que cette demande n’est motivée par aucun motif légitime.
En préambule, il doit être noté que la procédure de demande de retrait a été parfaitement respectée par madame [V] en ce qu’elle a fait cette demande au gérant à qui il appartenait d’organiser une consultation des associés, soit sous la forme d’une assemblée générale ou d’une consultation écrite des associés, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il n’est pas contesté des difficultés financières de la SCI ainsi qu’en atteste la mise en demeure de payer les taxes foncières des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de plus de 12 000 €. 4
Or, monsieur [M] soutient que la majorité des associés souhaite privilégier l’activité économique de la société, les loyers issus des deux appartements loués permettant de payer le prêt. Néanmoins, force est de constater que ces loyers ne permettent pas de payer les charges de l’immeuble, la SCI L’AIR DU LARGE ayant réclamé la somme de 10 749,61€ à madame [V] à ce titre pour les années 2019 et 2020.
Or, les pertes sociales sont prises en charge par la société et la contribution des associés aux pertes n’intervient en principe qu’au jour de la dissolution de la société. En effet, il est autorisé qu’un associé apporte des fonds à la société au moyen d’une avance compte courant d’associé, sans qu’il ne puisse en être tiré une obligation. Dans ce cadre, l’associé qui consent à la société une avance en compte courant adjoint à la qualité d’associé celle de créancier de la société au titre des sommes figurant audit compte courant. Cependant, il n’est en aucun cas fait obligations aux associés de se suppléer à la société pour le paiement des dettes contractées par celle-ci, l’article 1858 du code civil disposant expressément que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales à l’encontre d’un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Aucune obligation statutaire n’imposait à madame [V] de procéder au paiement des arriérés de charge tel que réclamé par le gérant de la SCI L’AIR DU LARGE.
Si monsieur [M] affirme respecter parfaitement ses obligations de gérant, il doit être relevé de l’absence d’assemblée générale en 2019 et d’une convocation irrégulière pour l’année 2021 qu’il n’a pas envoyé copie des comptes clos pour les années 2021 et 2022 et n’a envoyé une copie de ceux des années 2017, 2018 et 2019 qu’après demandes réitérées de madame [V].
Il convient également de relever que monsieur [M] occupe à titre gratuit une partie des locaux appartenant à la SCI, soit un appartement et un local commercial, en dépit des statuts et de l’intérêt économique de la SCI.
Enfin, il ne peut qu’être rappelé le statut d’ex-conjoints des associés. Madame [V] n’a plus d’intérêt à faire partie d’une société dont le seul actif est constitué d’un immeuble occupé en partie par son ex-compagnon à titre gratuit, de sorte que cette partie n’est génératrice d’aucun revenu.
L’ensemble des éléments qui précèdent constitue indéniablement de justes motifs afin que madame [N] [V] soit autorisée à se retirer de la société SCI L’AIR DU LARGE.
Sur la demande reconventionnelle de valorisation des parts sociales
L’article 1843-4 du Code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»
5
En conséquence de ces dispositions, le tribunal ne peut déterminer la valeur de l’appartement et celle de la SCI L’AIR DU LARGE, étant précisé qu’aucun élément financier n’est avancé pour étayer cette demande.
Monsieur [M] et la SCI L’AIR DU LARGE seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que l’évaluation de la valeur de rachat des parts sociales de Madame [V] tiendra impérativement compte des multiples et sérieuses dégradations commises par cette dernière.
En conséquence, à défaut d’accord amiable entre les parties sur la valeur des parts sociales de Madame [N] [V] dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra irrévocable, leur valeur sera fixée à dires d’expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] [V] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum monsieur [B] [M] et la SCI L’AIR DU LARGE à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, monsieur [B] [M] et la SCI L’AIR DU LARGE seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
AUTORISE madame [N] [V] à se retirer le la SCI L’AIR DU LARGE ;
DIT qu’en conséquence, elle aura le droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales ;
6
DEBOUTE monsieur [B] [M] et la SCI L’AIR DU LARGE de leur demande tendant à voir dire que l’évaluation de la valeur de rachat des parts sociales de madame [V] devra tenir compte de dégradations qui auraient été commises par elle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur la valeur des parts sociales de madame [N] [V] dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra irrévocable, leur valeur sera fixée à dires d’expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [M] et la SCI L’AIR DU LARGE à verser à madame [N] [V] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [M] et la SCI L’AIR DU LARGE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
7
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