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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00148 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAME
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/205
DEMANDEUR :
S.C.I. YDL,
demeurant 46, rue de Verdun – 57655 BOULANGE,
représentée par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [K],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT,
demeurant 10, rue Belves – 57190 FLORANGE,
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 février 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
30 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date 13/04/2025 accepté oralement par DD, DD a confié à DF des travaux de rénovation dans son immeuble situé 64 rue de Verdun à BOULANGE.
Une facture acquittée n°000022 a été établie le 7 juin 2025.
Suivant devis du 31 juillet 2025 n°0000034, la SCI YDL a confié la fourniture et la pose de climatiseurs à Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT pour un montant initial de 7 500.00 euros TTC. Les travaux n’ont pas été entièrement exécutés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SCI YDL a assigné Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT, devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes de la SCI YDL recevables et bien fondées,
A titre Principal :
CONSTATER la résolution des contrats conclus entre la SCI YDL et Monsieur, [V], [K] exploitant sous l’enseigne MNE BAT, sous les devis 0000034 et 0000028,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre la SCI YDL et Monsieur, [V], [K] exploitant sous l’enseigne MNE BAT, sous les devis 0000034 et 0000028,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur, [V], [K] exploitant sous l’enseigne MNE BAT, à verser à la SCI YDL la somme de 15.400,00 €, correspondant au coût des travaux de reprise, ainsi qu’au remboursement des prestations non exécutées.
CONDAMNER Monsieur, [V], [K] exploitant sous l’enseigne MNE BAT, à verser à la SCI YDL la somme de 3.100,00 €, correspondant à la perte de revenus de la SCI YDL à la date du 9 janvier 2026,
DIRE ET JUGER que ces montants produiront intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de première mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur, [V], [K] exploitant sous l’enseigne MNE BAT, à verser à la SCI YDL la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [V], [K] exploitant sous l’enseigne MNE BAT aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.
SUR CE :
— Sur la résolution des contrats :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT, s’était engagé à réaliser des travaux de rénovation et la fourniture et la pose de climatisations au sein de l’immeuble de la SCI YDL.
Cependant, il ressort des pièces et photographies versées que le chantier est à l’arrêt. Le 15 septembre 2025, la SCI YDL a mis Monsieur, [V], [K] en demeure de reprendre les travaux et de les achever dans un délai de 15 jours. Toutefois, aucune suite n’a été donnée. Le 9 octobre 2025, la SCI YDL a notifié la résolution des contrats conclus entre les parties.
En conséquence, il convient de constater la résolution unilatérale des contrats conclus entre les parties.
— Sur les conséquences de la résolution des contrats :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résolution des contrats justifie d’indemniser la demanderesse au titre de son préjudice et de condamner Monsieur, [V], [K] à verser à la SCI YDL la somme totale de de 15 400.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, dont :
-3 500.00 euros pour la prestation non réalisée du devis n°0000034,
-5 100.00 euros pour la prestation non exécutée du devis n°0000028 (fourniture et pose de climatiseurs)
-6 800.00 euros pour les travaux de reprise par la société Global Renov 57.
La SCI YLD sollicite aussi la somme de 3100 euros correspondant à la perte de revenus en raison du retard pris dans les travaux et l’impossibilité de louer les appartements.
Or, aucun délai n’était contractuellement prévu entre les parties et les justificatifs produits ne permettent pas d’établir le préjudice invoqué dès lors que le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les caractéristiques des logements et le projet de mise en location.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la SCI YDL supporter la charge des frais irrépétibles. Ainsi, une indemnité de 1000.00 euros lui sera allouée.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Constate la résolution des contrats conclus entre les parties,
Condamne Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT à verser à la SCI YDL les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 :
-3 500.00 euros pour la prestation non réalisée du devis n°0000034
-5 100.00 euros pour la prestation non exécutée du devis n°0000028 (fourniture et pose de climatiseurs)
-6 800.00 euros pour les travaux de reprise par la société Global Renov 57.
Rejette la demande relative à la perte de revenus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT à verser à la SCI YDL la somme de 1000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [V], [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MNE BAT aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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