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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 23/00717 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M62U
Code NAC : 53B
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1953 à KAIROUAN (TUNISIE), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit du 14 novembre 2017, la société Crédit Industriel et Commercial SA (ci-après « le CIC ») a consenti à la SCI [P] un prêt professionnel destiné au financement de fin de travaux sur bâtiment neuf, pour un montant de 200.000,00 euros remboursable en 144 mensualités de 1.650,33 euros au taux de 1,90% l’an.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Z] [H], gérant de la SCI [P], s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière envers le CIC, dans la limite de 120.000,00 euros et pour la durée de 168 mois.
Par avenant au contrat de prêt du 30 décembre 2020, le CIC et la SCI [P] ont convenu de rééchelonner le remboursement du crédit comme suit :
du 5 janvier 2021 au 5 août 2021 : 8 échéances de 363,00 euros par mois ; du 5 septembre 2021 au 5 novembre 2030 : 111 échéances de 1.752,14 euros par mois.
La SCI [P] ayant cessé de régler les échéances à compter du 5 mai 2022, le CIC l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, de régulariser les règlements, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, soit le 7 juillet 2022, le CIC a également appelé M. [H] en paiement de cette somme en qualité de caution solidaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI [P] de lui régler la somme de 164.867,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2022, le CIC a mis en demeure M. [Z] [H] de lui régler la somme de 120.000,00 euros avant le 4 janvier 2023, au titre de son engagement de caution solidaire de la SCI [P].
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance du 2 février 2023, la société Crédit Industriel et Commercial SA (CIC) a fait assigner M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le CIC demande au tribunal de :
Condamner M. [Z] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SCI [P] à payer au CIC la somme de 120.000,00 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 27 septembre 2022, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Condamner M. [Z] [H] à payer au CIC la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la consommation, que l’engagement de caution de M. [Z] [H] n’est pas disproportionné, dans la mesure où il disposait au jour de son engagement et selon ses déclarations d’un patrimoine immobilier et de revenus suffisants pour lui permettre de faire face à ses obligations ; sur la demande indemnitaire de M. [Z] [H], qu’en l’absence de risque d’endettement excessif de la caution, considérée de surcroît comme avertie, le CIC ne saurait avoir manqué à son obligation de mise en garde ; qu’en tout état de cause, le préjudice de la caution, qui ne peut s’analyser que comme une perte de chance et ne saurait équivaloir au montant du cautionnement, n’est pas démontré ; sur la demande adverse relative à la déchéance du droit aux intérêts, que le taux effectif global (TEG) figure clairement au contrat de prêt ; qu’enfin, les revenus dont fait état M. [Z] [H] ne lui permettraient pas d’honorer l’échéancier qu’il propose.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [Z] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le CIC à lui verser la somme de 120.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts sollicités par la banque ; A titre subsidiaire,
Octroyer des délais de paiement de 24 mois à M. [Z] [H] à raison de 23 mensualités de 100€ et une pour le solde ; Dire que l’imputation des paiements se fera prioritairement sur les dettes échues à savoir sur les intérêts de moins de deux ans puis sur le principal ; Prononcer la déchéance des intérêts ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
Condamner le CIC à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Benoit Monin.
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
à titre principal, sur le fondement des articles 2288 du code civil, L314-18 et L332-1 du code de la consommation, que l’engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ; que par ailleurs, au visa des articles 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, la banque a gravement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en acceptant le cautionnement litigieux, ce dont il est résulté un préjudice pour M. [Z] [H] consistant dans la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 et des articles L312-12 et L314-1 du code de la consommation, qu’aucune mention sur le calcul du taux effectif global (TEG) du prêt ne figurait dans le contrat de prêt, de sorte que la déchéance des intérêts doit être prononcée et les sommes versées et saisies imputées sur la créance en principal ; sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L622-28 du code de commerce, que ses revenus actuels justifient l’octroi de délais de paiement.
La clôture de la mise en état a été fixée au 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement au titre du cautionnement solidaire
Sur le caractère proportionné du cautionnement
Aux termes de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation, applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal soit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale remplie et signée par M. [H] le 21 septembre 2017, soit préalablement à la signature de son engagement de caution, qu’il déclarait :
une pension de retraite de 2.000,00 euros par mois, un patrimoine immobilier consistant dans la maison principale de son couple, marié sous le régime de la communauté, le bien étant estimé par M. [H] à 360.000,00 euros, une épargne consistant dans des comptes courants évalués à 25.000,00 euros.
Il en résulte que M. [H] disposait au jour de son engagement de caution, à hauteur de 120.000,00 euros, d’un patrimoine estimé à 385.000,00 euros.
Dès lors, son engagement de caution ne peut être considéré comme manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, la circonstance que son patrimoine soit majoritairement constitué par sa résidence principale étant par ailleurs indifférente.
Sur le manquement du CIC à son devoir de mise en garde
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, fondement applicable au présent litige, que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
La preuve de l’inadaptation de l’engagement à ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du prêt incombe à la caution.
En l’espèce, si le CIC fait valoir que M. [H] doit être considéré comme une caution avertie, il n’en rapporte pas la preuve, de sorte que M. [H], personne physique, est fondé à se prévaloir du devoir de mise en garde de la banque.
Cela étant, il résulte des développements précédents que l’engagement de caution de M. [H] n’était pas, au jour de sa conclusion, disproportionné à ses capacités financières.
Or M. [H], qui ne détaille pas le patrimoine de la SCI au jour de la conclusion du contrat de crédit ni ne produit aucun justificatif sur les capacités de remboursement de cette dernière, ne démontre pas que le prêt de 200.000,00 euros consenti par le CIC était inadapté aux capacités financières de la SCI [P].
Dès lors, faute pour M. [H] de démontrer l’inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières ou le risque d’endettement né de l’octroi du prêt, aucun manquement du CIC à son devoir de mise en garde n’est caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. [H] à verser au CIC la somme de 120.000,00 euros en exécution de son engagement de caution.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 27 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée à M. [H] au titre de son engagement de caution, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de M. [H] en déchéance des intérêts
Il convient de relever, d’une part que M. [H] fonde sa demande sur un texte postérieur à son engagement de caution et donc inapplicable au présent litige, d’autre part et en tout état de cause, que le taux effectif global (TEG) est expressément mentionné dans le contrat de prêt.
En conséquence, la demande de M. [H] relative à la déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite ;
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation financière de M. [H] ainsi que l’opportunité de lui laisser le temps de trouver les fonds nécessaires au règlement de sa dette, par la vente de son bien immobilier ou tout autre moyen utile, justifient qu’il soit partiellement fait droit à sa demande, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Ces délais de grâce seront néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme pour garantir les intérêts de la société créancière.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] sera condamné à verser au CIC la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il résulte de l’article 514-1 du même code que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, étant au demeurant relevé que des délais de paiement sont octroyés à M. [H], qui ne peut dès lors se prévaloir des conséquences excessives de la décision de condamnation à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial SA la somme de 120.000,00 euros au titre de son engagement de caution ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de 1,90 % à compter du 27 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
ACCORDE à M. [Z] [H] des délais de paiement ;
DIT que M. [Z] [H] règlera les sommes dues en onze versements mensuels de 100,00 euros et un douzième versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [Z] [H] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial SA la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 4] le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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