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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00451 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBCF
Minute n°2026/283
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MEILLEUR HABITAT FRANCAIS,
prise en la personne de ses cogérants en exercice, Messieurs [P] [D] et [N] [Q],
demeurant 150 Rue de l’Aérodrome – 54200 TOUL,
représentée par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T],
demeurant 45 Rue de Morlange – 57700 RANGUEVAUX,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 1er décembre 2023, Madame [S] [J] a confié des travaux de changement de toiture à la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS pour un montant initial de 14 450.43 euros TTC.
La SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS a établi un devis en date du 06/12/2024 pour un montant de 21738.90 euros au nom de Madame [S] [J]. Ce devis n’a pas été accepté.
Deux factures ont été émises le 19/12/2024 pour les sommes de 4335.13 euros et 681.74 euros à titre d’acompte.
Une facture a été émise le 16 décembre 2025 n°FAC-2025-0628, pour un montant total de 16.722.02 euros après déduction des acomptes.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS a assigné Madame [S] [J] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
CONDAMNER Madame [S] [T] à devoir verser à la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS la somme de 16.722,02 € TTC en règlement de la facture de la requérante du 16 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 janvier 2026,
CONDAMNER Madame [S] [T] à devoir verser à la société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [S] [T] aux entiers dépens.
RAPPELER, sinon ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Madame [S] [J], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
SUR CE :
— Sur les pièces adressées par la défenderesse :
L’article 760 du code de procédure civile indique que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, le courrier reçu de la part de la défenderesse le 24/03/2026 sera écarté des débats, dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat.
— Sur le paiement des sommes dues :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au sens de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS sollicite la somme de 16.722,02 € TTC en règlement de la facture du 16 décembre 2025. Or, seul le devis du 1er décembre 2023 pour un montant initial de 14 450.43 euros TTC a été signé par la défenderesse, le devis en date du 06/12/2024 pour un montant de 21738.90 euros n’ayant pas été signé. En conséquence, la demanderesse établit l’existence d’un contrat portant sur un montant de 14 450.43 euros, en l’absence de preuve de l’acceptation du second devis. Seule cette somme pourra être retenue au titre des sommes dues, après déduction des acomptes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [J] à verser la somme de 14 450.43 – 4335.13 – 681.74 = 9433.56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la demande de taux d’intérêt au taux majoré n’étant pas justifiée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS supporter la charge des frais irrépétibles. En conséquence, une indemnité de 1000.00 euros lui sera allouée.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Madame [S] [J] à verser à la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS la somme de 9433.56 euros TTC au titre du paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne Madame [S] [J] à verser à la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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