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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2143
N° RG 24/02978 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDQD
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [I]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 10] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I] épouse [F]
née le 25 Février 1966 à [Localité 10] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [B]
né le 10 Juin 1966 à [Localité 10] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 8] ( SUISSE )
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er juillet 2023 reçue au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [M], Madame [F] [J] et Madame [B] [R] ont fait attraire la société EASYJET, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 euros chacun, au titre de l’indemnisation forfaitaire pour l’annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros chacun au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET pour réaliser le trajet vol EZS 1068 du 10 août 2019 reliant [Localité 6] (Espagne) à [Localité 4]/[Localité 7], et que ce vol a subi une annulation. Ils précisent avoir tenté d’obtenir une indemnisation en application du règlement CE n°261/2004, en vain, la société EASYJET se prévalant de circonstances exceptionnelles, ce qui les a contraints à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée, s’est opposé à l’intégralité des demandes formées par les requérants et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement des entiers dépens.
Une ordonnance de retrait du rôle N°RG 23/01702 minute n°24/01079 a été prononcé le 07 mai 2024.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET pour réaliser le trajet vol EZS 1068 du 10 août 2019 reliant [Localité 6] (Espagne) à [Localité 4]/[Localité 7], et que ce vol a subi une annulation. Ils précisent avoir tenté d’obtenir une indemnisation en application du règlement CE n°261/2004, en vain, la société EASYJET se prévalant de circonstances exceptionnelles, ce qui les a contraints à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée, s’est opposé à l’intégralité des demandes formées par les requérants et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le tribunal a constaté la demande de retrait du rôle par les demandeurs, acceptée par la défenderesse et le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions de rétablissement reçues au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024, Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [M], Madame [F] [J] et Madame [B] [R], intervenants volontaires, ont par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, et ont repris leurs demandes initiales.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont repris leurs demandes initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
Ils ont sollicité du Tribunal la condamnation de la société EASYJET au paiement de la somme de 400 euros chacun, au titre de l’indemnisation forfaitaire pour l’annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros chacun au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée a repris ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ;
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [M], Madame [F] [J] et Madame [B] [R] justifient de leur réservation sur le vol EZS 1068 du 10 août 2019 reliant [Localité 6] (Espagne) à [Localité 4]/[Localité 7].
Il est constant que ce vol a été annulé.
En premier lieu, il est de principe depuis l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, 4e ch., 22 déc. 2008, aff. C-549/07, [Y] [S] que peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Au contraire, ne constitue pas une circonstance extraordinaire, l’évènement qui relève d’un aléa inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
En l’espèce, la société EASYJET SWITZERLAND soutient que l’annulation du vol EZS 1068 est due à des restrictions du contrôle aérien ayant affecté les vols précédents opérés par le même appareil.
Toutefois, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, le transporteur doit également démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation.
Le transporteur n’établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables qui s’imposaient, les éléments présentés sont inhérents au transport aérien et ne sont en aucune manière exceptionnels. Il sera donc condamné à verser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement, soit 400 euros par passager pour un vol de 1.563 kilomètres.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu’une somme de 150 euros chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils soutiennent que la société EASYJET SWITZERLAND a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [M], Madame [F] [J] et Madame [B] [R] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard vol EZS 1068 du 10 août 2019 reliant [Localité 6] (Espagne) à [Localité 4]/[Localité 7] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [M], Madame [F] [J] et Madame [B] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, à payer à Monsieur [F] [U] et Monsieur [I] [M], Madame [F] [J] et Madame [B] [R] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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