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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 27 avr. 2026, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/00193 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXFU
ORDONNANCE DU 27 Avril 2026
Minute n°2026/246
DEMANDEUR :
Madame [J] [V],
demeurant 11 Place Jeanne d’Arc – 57480 SIECK LES BAINS,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y],
demeurant 10 rte de KIRSCH – 57480 MONTENACH,
représenté par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Madame [J] [V] et Monsieur [O] [Y] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située 14 rue de la Chapelle 57480 MONTENACH.
Par acte en date du 16 novembre 2023, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable et bien fondéel’autoriser à signer seule un mandat de vente avc l’agence LA CLANCHE au prix net vendeur de 500.000 eurosl’autoriser à passer seule l’acte de vente du bien immobilier situé au 14 rue de la Chapelle 57480 MONTENACH au prix net vendeur de 500.000 euroscondamner Monsieur [O] [Y] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [V] se fonde sur deux estimations immobilières de l’agence immobilière LA CLANCHE et de l’agence IAD, la première estimant la valeur de la maison à 520.000 – 540.000 euros, et la seconde à 450.000 – 490.000 euros. Elle indique que Monsieur [O] [Y] refuse de donner son accord à la mise en vente de la maison, cette position infondée mettant en péril l’indivision. Elle indique en effet qu’aucune des parties n’est en mesure d epourvoir à l’entretien du bien indivis inoccupé et à son financement.
Suivant conclusions datées du 29 décembre 2023, Monsieur [O] [Y] a demandé au juge des référés de :
déclarer irrecevable la demande Madame [V] eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse et du défaut d’urgence, et la renvoyer à mieux se poruvoirsubsidiairement, la débouter de sa demandetrès subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le TJ de THIONVILLE pour qu’il soit statué au fondreconventionnellement, l’autoriser à ventre le bien à un prix net vendeur de 550.000 euroscondamner Madame [V] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 janvier 2024, Madame [J] [V] a précisé que le prix net vendeur sollicité est de 520.000 euros. La Présidente a recueilli les observations des parties sur sa compétence en matière de référé au profit de sa compétence selon la procédure accélérée au fond. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de THIONVILLE :
a renvoyé au principal les parties à se pourvoir comme elles aviseront,s’est déclarée compétentea dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et sur la demande reconventionnellerenvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2024 afin qu’il soit statué sur le fond.
Par conclusions datées du 8 mars 2024, Monsieur [O] [Y] demande au tribunal de :
débouter Madame [V] de sa demandel’autoriser à vendre seul le bien immobilier au prix net vendeur de 550.000 euros et à passer l’acte de ventecondamner Madame [V] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé RG 23/00237.
En défense, Monsieur [O] [Y] précise qu’il ne s’est jamais opposé à la vente du bien. Il soutient que la maison ne se dégrade nullement, celui-ci passant régulièrement pour vérifier l’absence de dégradations et mettre le chauffage hors gel. Il se fonde sur deux estimations immobilières pour considérer que l’autorisation demandée par Mme [V] pour vendre le bien à 500.000 euros doit être rejetée et demander à être autorisé à le vendre 550.000 euros nets vendeur.
Par jugement du 10/06/2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur,
— dit qu’en cas d’accord des parties, les parties pourront mettre en place une médiation,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28/04/2025, Mme [J] [V] demande de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
— DONNER ACTE à Madame [J] [V] qu’elle se désiste de sa demande principale, le bien indivis ayant été vendu,
— CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [J] [V] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, M.[O] [Y] demande de :
— DECLARER Mme [V] irrecevable en sa demande faute d’intérêt actuel à agir,
— Subsidiairement: LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— CONDAMNER Madame [V] à 2.000 € au titre de l’art. 700 du C. p. c. ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente instance et de la procédure de référé RG 23/00237.
Le 02/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27/04/2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Mme [J] [V] indique se désister de sa demande principale. La non-acceptation explicite du désistement par M.[O] [Y] ne se fonde sur aucun motif légitime dès lors qu’il indique dans ses conclusions que la demanderesse doit opérer un désistement d’instance et d’action faute d’intérêt actuel à agir. Il est en effet constant que l’immeuble litigieux a été vendu.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de Mme [J] [V] et de le déclarer parfait.
Sur les demandes de M.[O] [Y]
Mme [J] [V] se désistant de l’instance, les demandes de M.[O] [Y] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [J] [V] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [J] [V],
Déclare le désistement parfait,
Rejette les demandes de M.[O] [Y],
Condamne Mme [J] [V] aux dépens,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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