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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01703 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2HA
Minute n°2026/287
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D],
demeurant Avenida Elias Garcia 179,3, – 1050-099 LISBONNE (PORTUGAL) représentée par Maître Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS,
demeurant 21 Rue Georges Auric – 75948 PARIS CEDEX 19,
défaillant
Madame [Y] [F],
demeurant 56, Rue des Ecoles – 57700 NEUFCHEF,
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Société MACIF,
demeurant 01, Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Le 27/12/2014, Mme [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était conductrice d’un véhicule. Elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [Y] [F], assurée auprès de La MACIF.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18/11/2024, 15/11/2024 et 19/11/2024, Mme [Z] [D] a fait assigner Mme [Y] [F], La MACIF et La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— juger que Mme [Y] [F], assurée par La MACIF, est responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [Z] [D] le 27/12/2014,
— juger que la fibromyalgie développée par Mme [Z] [D] est directement imputable à l’accident du 27/12/2014,
— condamner Mme [Y] [F] et La MACIF in solidum à indemniser Mme [Z] [D] pour les préjudices subis consécutifs à l’accident du 27/12/2014 comme suit:
— dépenses de santé actuelles: 2722.22 euros,
— dépense de santé futures: 137 262 euros,
— perte de gains professionnels futurs:
— arrérages échus: 570 798.90 euros,
— arrérages à échoir: 3 482 177.72 euros,
— incidence professionelle: 50 000 euros,
— dépenses consécutives à la réduction d’autonomie/aide à domicile: 70278.14 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 20 988 euros,
— souffrances endurées: 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 173 760 euros,
— préjudice esthétique permanent: 3000 euros,
— préjudice d’agrément: 25 000 euros,
— préjudice sexuel: 15 000 euros,
— condamner solidairement Mme [Y] [F] et La MACIF à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/11/2025, Mme [Z] [D] demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER la demande de Madame [Z] [D] recevable et bien fondée,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— A titre principal: NOMMER le Docteur [H] [T], Médecin expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’Appel de Paris, sis Hôpital Sainte Perrine AP-HP -Bâtiment Rossini, 11 rue Chardon Lagache 75016 PARIS 16,
— A titre subsidiaire: NOMMER tel expert qu’il lui plaira
— En tout état de cause: FIXER la mission de l’expert afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 27 décembre 2014 dont a été victime Madame [Z] [D], comme suit :
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales, administratives et techniques communiquées par les parties ;
— Recueillir les doléances de Mme [D] et les observations des parties, dans le respect du principe du contradictoire ;
— Examiner Mme [D] au lieu de son choix compte tenu de sa résidence au Portugal;
— Dire si la pathologie de Mme [D], et notamment la fibromyalgie diagnostiquée, est en lien direct, certain et exclusif ou partiel avec l’accident de la circulation du 27 décembre 2014 ;
— Déterminer, le cas échéant, la part imputable à l’accident dans l’apparition ou l’aggravation de ladite pathologie ;
— Évaluer les éventuelles séquelles physiques et psychiques en résultant, leur incidence
sur la vie personnelle et professionnelle, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
— Fournir tout élément utile à l’appréciation du préjudice corporel de Mme [D],
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et
suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute
personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ou de tout autre tribunal français,
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au juge qui aura ordonné l’expertise ou le
juge désigné par lui,
— DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la
consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans
le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONDAMNER la Société MACIF et Madame [F] au paiement de la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA 05/01/2026, La MACIF demande de:
— Dire et juger Madame [Z] [D] mal fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— L’en débouter,
— Débouter Madame [Z] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
— Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de PARIS.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/02/2026, Mme [Y] [F] demande de:
— JUGER Mme [D] mal fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— L’en débouter.
— CONDAMNER Mme [D] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [D] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, citée à étude, n’a pas constituée avocat.
Le 16/03/2025, l’incident a été mis en délibéré au 18/05/2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise médicale amiable de Mme [Z] [D] a été réalisée le 30/07/2021 à la demande de La MACIF, par le conseil médical de Mme [Z] [D] et par le médecin-conseil de La MACIF. Cette expertise a donc bien été réalisée de manière contradictoire. Cette expertise ne retient pas l’imputabilité à l’accident de la circulation, de la fibromyalgie diagnostiquée à Mme [Z] [D].
Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, Mme [Z] [D] invoque d’abord le déroulement inacceptable de l’expertise amiable. Elle explique avoir eu des difficultés de compréhension et d’expression puisqu’elle ne parle pas français. Or, La MACIF justifie de l’intervention d’un traducteur en anglais. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise qu’en fin d’examen, Mme [Z] [D] est restée un long moment assise au sol, buste penché en avant, prenant appui sur les deux paumes de main. Elle produit aussi un certificat médical en date du 09/08/2021 dont il ressort qu’elle a présenté à la suite de l’expertise des douleurs aiguës à la hanche droite.
Mme [Z] [D] invoque ensuite la méconnaissance de la fibromyalgie par les médecins experts, qui indiquent dans leur rapport d’expertise que: “ on rappellera que cette pathologie de type fibromyalgie ne peut pas être d’origine post-traumatique et par ailleurs, elle s’est révélée très tardivement après l’accident, quatre ans plus tard.. Pour toutes ces raisons, son imputabilité n’aura pas été rapportée”. Or, il ressort de l’étude de l’INSERM produite aux débats par la demanderesse que les traumatismes de type somatique sont aussi identifiés, tel qu’un accident, comme un événement déclencheur d’une maladie auparavant “dormant dans leur corps”.
La demanderesse verse de nombreuses pièces médicales aux débats. Elle produit notamment une décision du département des anciens combattants de l’armée américaine dont il ressort que le lien entre son service au sein de l’armée et la fibromyalgie a été reconnu avec une évaluation de 40 pour cent en vigueur le 22/06/2018. Pour autant, cette reconnaissance n’exclut pas toute autre cause. De même, les autres éléments produits relatifs à sa vie privée, aux accidents subis et à ses traitements médicaux ne permettent pas d’exclure avec certitude un lien entre l’accident de voiture et la fibromyalgie.
En conséquence, la demanderesse produit des éléments de preuve permettant d’apprécier la réalité de sa maladie et de remettre en cause l’expertise amiable. IL est donc de l’intérêt des parties et du tribunal de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif.
S’agissant du lieu de l’expertise, elle aura nécessairement lieu au cabinet de l’Expert.
S’agissant de l’expert désigné, les défenderesses s’opposent à l’expertise, mais n’ont pas formulé d’observations sur la proposition de la demanderesse. Il convient donc de désigner cet expert.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [Z] [D], opposable à l’ensemble des parties à la présente instance ;
Commettons à cet effet Docteur [H] [T]
expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS aux fins de procéder comme suit;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM); répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner Mme [Z] [D],
— dire si la pathologie de Mme [Z] [D] et notamment la fibromyalgie diagnostiquée est en lien direct, certain et exclusif ou partiel avec les faits survenus le 27/12/2014,
— déterminer le cas échéant la part imputable à l’accident dans l’apparition ou l’aggravation de ladite pathologie,
— décrire les lésions qu’elle impute aux faits survenus le 27/12/2014 selon la nomenclature suivante:
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [Z] [D] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que:
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du lundi 14 décembre 2026.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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