Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 5 juin 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EA64
ORDONNANCE DE REFERE N°26/495
DU : 05 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [F] [D], demeurant 21A rue des Frères – 57100 THIONVILLE, comparante en personne
Date des débats : 07 Avril 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH Portes de France-Thionville, devenu l’Etablissement public MOSELIS par arrêté du 29 juin 2021, a donné à bail à Mme [X] [F] [D] un appartement à usage d’habitation situé au 21A rue des frères Appartement 05 57100 THIONVILLE par contrat du 19 juin 2019, pour un loyer mensuel de 475,54 euros outre 70 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement public MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 janvier 2026, l’Etablissement public MOSELIS a ensuite fait assigner Mme [X] [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dire que passé ce délai, elle pourra être expulsée au besoin avec l’aide de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 2.280,91 euros (loyers et charges impayés suivant décompte actualisé arrêté au 12 janvier 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la locataire à payer à compter du 1er mai 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 540,34 euros identique au montant du loyer (hors provision pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité,
— dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM,
— condamner la locataire aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 14 février 2025, l’assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision,
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 20 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
L’Etablissement public MOSELIS – représenté par Madame [Y] [V], dûment munie d’un pouvoir de représentation en ce sens – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Il produit un décompte actualisé à la somme de 4.104,80 euros à la date du 2 avril 2026. Le bailleur donne son accord pour l’octroi de délais de paiement sous forme de mensualités de 200 euros en sus du paiement du loyer courant qui s’élève à la somme de 223,89 euros..
Mme [X] [F] [D], comparante en personne, indique avoir deux enfants à charge et percevoir le revenu de solidarité active. Elle précise qu’un jugement de divorce est en cours de délibéré et qu’elle reprend son nom de naissance, soit ETTABET.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement public MOSELIS justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales le 2 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 juin 2019 contient une clause résolutoire (article Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025, pour la somme en principal de 3.895,86 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Etablissement public MOSELIS produit un décompte aux termes duquel Mme [X] [F] [D] reste devoir la somme de 4.104,80 euros à la date du 2 avril 2026.
Mme [X] [F] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.104,80 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.895,86 euros à compter du commandement de payer (14 février 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 2 avril 2026 que la locataire a repris le paiement du loyer courant outre la somme mensuelle de 200 euros avant l’audience. Sur sa situation personnelle, la locataire indique percevoir le revenu de solidarité active et avoir deux enfants à charge.
Par ailleurs, le bailleur donne son accord pour l’octroi de délais de paiement à son bénéfice sous forme de mensualités de 200 euros versées en sus du loyer courant et des charges.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [X] [F] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 20 mensualités de 200 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, et la condamnation de Mme [X] [F] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2019 entre l’OPH Portes de France – Thionville, devenu l’Etablissement public MOSELIS et Mme [X] [F] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 21A rue des frères Appartement n°5 57100 THIONVILLE sont réunies à la date du 15 avril 2025;
CONDAMNONS Mme [X] [F] [D] à verser à l’Etablissement public MOSELIS à titre provisionnel la somme de 4.104,80 (décompte arrêté au 2 avril 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 3.895,86 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [X] [F] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 200 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [X] [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Etablissement public MOSELIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [X] [F] [D] soit condamnée à verser à l’Etablissement public MOSELIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 540,34 euros, revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
CONDAMNONS Mme [X] [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Email ·
- Discours
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Cautionnement ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Isolation thermique ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Agent assermenté ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Résidence ·
- Fausse déclaration ·
- Montant
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Au fond ·
- Usufruit ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Sursis ·
- Libéralité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Droit public ·
- Établissement de crédit ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Réalisation
- Adresses ·
- Entreprise individuelle ·
- Administrateur judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vendeur ·
- Village ·
- Dalle ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Lavabo ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.