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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AATES - ASSOCIATION D' ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02977 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJ4
AFFAIRE : Association AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [B] [J], [T] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [E], responsable de gestion locative de l’association AATES munie d’un pouvoir de représentation en date du 18 octobre 2021
DEFENDEURS
M. [B] [J]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [T] [N]
née le 27 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires a, par contrat signé le 9 octobre 2023, mis à la disposition de Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] un logement n°B7 au sein de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] [Localité 8] moyennant une redevance mensuelle de 550, 19 euros.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024 délivrés par remise à étude, l’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence liant l’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à leurs charges en leur qualité de preneurs dans le contrat de résidence et, en conséquence ;ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] au paiement des sommes dues, à savoir :la somme principale de 2 705,67 euros, représentant les redevances impayées selon décompte arrêtés au 11 septembre 2024 incluant la redevance du mois d’août 2024, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] au dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût l’acte de signification de la résiliation du contre l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, l’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 6 772,15 euros. Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Il convient d’appliquer le droit commun des contrats.
S’agissant des principes généraux du droit des contrats, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location prévoit à son article 9.3 que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandé avec accusé de réception.
L’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires a, le 12 juillet 2024, mis en demeure par un courrier signifié le 19 août 2024, par acte de Commissaire de Justice, Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] de s’acquitter de leurs redevances mensuelles, cette obligation contractuelle n’étant pas satisfaite depuis plusieurs échéances. A cette date, le solde débiteur s’élevait à un montant de 2 805,91 euros. La mise en demeure mentionnait que les locataires disposait de quinze jours pour régulariser leur situation et à défaut, un mois après l’expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence serait de plein droit acquise en application de son article 9.3.
En conséquence, les locataires n’ayant pas payé le prix du bail alors qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle, ils seront condamnés à payer la somme de 6 772,15 euros en vertu du dernier décompte actualisé de la dette correspondant aux redevances échues et laissées impayées à la date du 30 mai 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et de constater la résiliation du bail à la date du 20 septembre 2024.
Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation au 20 septembre 2024 du contrat de résidence liant l’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires, d’une part, et Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N], d’autre part, et portant sur le logement N°B7 au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 8] ;
ORDONNE à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision et si besoin, l’expulsion pourra se faire avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] à payer à l’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires la somme de 6772, 15 euros correspondant aux redevances échues et laissées impayées à la date du 30 mai 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] à payer à l’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [T] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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