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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 23 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00186
N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEB3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[R] [H] [I] [O]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (SEINE ET MARNE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle DELAVENNAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[J] [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (SEINE ET MARNE[Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2025-01057 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Alexane BRON FONTANAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Le 24/12/2025
Titre à Me DELAVENNAT
1 expédition Me [Localité 5] FONTANAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [O] et monsieur [J] [S] ont été liés par un pacte civil de solidarité conclu sous le régime de la séparation de biens du 5 avril 2016 au 23 avril 2024. Le 6 juin 2016, ils ont fait l’acquisition en indivision, à hauteur de 60% pour monsieur [J] [S] et de 40% pour madame [R] [O], d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] et comportant notamment une maison de village et un garage. Le 20 juin 2024, madame [R] [O] et monsieur [J] [S] ont procédé à la mise en copropriété de la maison de village puis ont cédé les 20 juin et 4 juillet 2024 l’ensemble des lots. Après paiement de l’ensemble des dettes de l’indivision, la somme de 254 823,02 euros demeure consignée en l’étude de maître [P] [G], notaire à [Localité 7].
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2025, madame [R] [O] a fait assigner monsieur [J] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir une avance en capital d’un montant de 70 000 euros à prélever sur les fonds actuellement consignés en l’étude de maître [P] [G], la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de maitre Isabelle DELAVENNAT.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 juillet 2025, madame [R] [O] réitère ses prétentions faisant valoir que monsieur [J] [S] n’est titulaire d’aucune créance envers l’indivision eu égard aux clauses stipulées dans le pacte civil de solidarité et dans l’acte d’acquisition du bien immobilier, qu’il est au contraire redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du garage, que l’avance en capital qu’elle sollicite n’est donc pas susceptible d’excéder ses droits dans le partage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [J] [S] demande au juge de débouter madame [R] [O] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de limiter l’avance en capital accordée à la demanderesse à la somme de 50 000 euros et de lui accorder à lui aussi une avance en capital, d’un montant de 75 000 euros, à titre infiniment subsidiaire s’il était fait droit en totalité à la demande formée par madame [R] [O], de lui accorder une avance en capital d’un montant de 105 000 euros, en tout état de cause de condamner madame [R] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les droits de chacun des indivisaires dans le partage ne sauraient correspondre à leurs droits dans l’indivision dès lors qu’il doit être tenu compte des diverses créances dont les indivisaires peuvent bénéficier envers l’indivision et notamment de sa créance au titre de son apport en industrie et du remboursement du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 815-11 du code civil,
L’avance en capital ne doit pas nuire aux opérations de partage à intervenir et en conséquence mettre en péril les droits des indivisaires ou faire obstacle à la constitution des lots. Elle ne peut ainsi excéder la part à laquelle le demandeur aura normalement droit dans le partage définitif et est subordonnée à l’existence de fonds disponibles, peu important l’origine de cette trésorerie. Elle n’est en revanche aucunement subordonnée à la démonstration d’un quelconque état de besoin de la part de l’indivisaire qui en fait la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’actif à partager est constitué des liquidités consignées en l’étude de maître [P] [G], notaire à [Localité 7], d’un montant de 254 823,02 euros, d’un garage dont la valeur peut être fixée, au vu de l’avis établi par une agence immobilière versé aux débats par la demanderesse, à la somme de 17 000 euros et éventuellement d’une voiture, ce dernier actif ne pouvant cependant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure en l’absence de tout élément permettant d’en fixer la valeur approximative.
Monsieur [J] [S] estime être créancier envers l’indivision de la somme de 57 000 euros (valeur du garage +40 000 euros) au titre de la rémunération des travaux qu’il a personnellement effectués pour améliorer le bien indivis. Monsieur [J] [S] fait également état d’une créance au titre d’une participation supérieure à celle de madame [R] [O] dans le remboursement du prêt, compte tenu de ses revenus plus élevés. Les clauses insérées à l’article 5 du pacte civil de solidarité sont cependant de nature à faire obstacle à toute créance à ce titre.
A supposer la créance revendiquée par monsieur [J] [S] au titre des travaux établie dans son principe et son montant, l’actif net à partager peut être estimé à 210 000 euros (250 000 + 17 000 – 57 000). Les droits de monsieur [J] [S] dans le partage s’élèveraient alors à 183 000 euros (126 000 + 57 000) et ceux de madame [R] [O] à la somme de 84 000 euros. Monsieur [J] [S] pourrait se voir attribuer le garage et la somme de 166 000 euros à prendre sur les fonds consignés chez le notaire et madame [R] [O] la somme de 84 000 euros à prendre sur les fonds consignés chez le notaire.
Ainsi, même en prenant l’hypothèse la plus favorable à monsieur [J] [S], l’avance en capital sollicitée par la demanderesse n’est pas de nature à excéder ses droits dans le partage à intervenir et en allouant la somme de 70 000 euros à madame [R] [O] et la somme de 105 000 euros à monsieur [J] [S], il restera encore plus de 75 000 euros consignés chez le notaire afin de remplir chacune des parties de ses droits et de permettre la constitution des lots.
Il conviendra donc d’accorder une avance en capital d’un montant de 70 000 euros à madame [R] [O] et de 105 000 euros à monsieur [J] [S].
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de maitre Isabelle DELAVENNAT, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à madame [R] [O] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Accorde à madame [R] [O] une avance en capital d’un montant de 70 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,
Accorde à monsieur [J] [S] une avance en capital d’un montant de 105 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision,
Autorise maître [P] [G], notaire à [Localité 7], à prélever ces capitaux sur les fonds disponibles en son étude et à les remettre respectivement à madame [R] [O] et à monsieur [J] [S] sur justification de la signification de la présente décision par l’une ou l’autre des parties,
Condamne monsieur [J] [S] à payer à madame [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maitre Isabelle DELAVENNAT,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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