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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00082
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ47
N.A.C. : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 10 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. BOURRAT LOGISTIQUE
RCS [Localité 8] 917 250 136
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LOCASON
RCS [Localité 7] 792 218 786
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christian BALLIOT, greffier, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 12 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE a donné à bail commercial, pour une durée de neuf ans, à la SARL LOCASON des locaux aux fins de stockage et de comptoir de distribution, situés [Adresse 9] à [Localité 7] (03), identifié local n°20A, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 460€, payable d’avance le premier de chaque mois, outre les charges.
Puis, par acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE a donné en sous-location à la SARL LOCASON un local situé [Adresse 9] à [Localité 7] (03), identifié local n°12, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 230€.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 février 2025, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE a informé la SARL LOCASON qu’elle résiliait le bail de sous-location en date du 20 avril 2021 à compter du 30 avril 2025.
Puis, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE a fait délivrer un commandement de payer à la SARL LOCASON, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, pour une somme de 3.721,44€ au titre des loyers impayés des mois d’octobre 2024, ainsi que des mois de mars à juillet 2025. Le commandement visait en outre la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Celui-ci est resté sans réponse dans le délai d’un mois imparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE a fait assigner la SARL LOCASON, au visa notamment des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail du 12 décembre 2016 entre la SARL LOCASON et elle pour les locaux situés [Adresse 9] à [Localité 7] (03) est acquise depuis le 1er août 2025,
— constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la SARL LOCASON et de tous occupants de son chef des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamner la SARL LOCASON à lui payer et porter, à titre provisionnel :
— la somme de 4.341,68€, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2025 au titre des loyers demeurés impayés à la date de résiliation du bail pour le local n°20A,
— la somme mensuelle de 620,24€ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre2025 et jusqu’à totale et complète libération des lieux,
— la somme de 620,24€ au titre des loyers demeurés impayés pour le local n°12,
— la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LOCASON aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025 et les frais du greffe du Tribunal de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La SAS BOURRAT LOGISTIQUE, représentée par son avocat, a repris et confirmé les termes de ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE demande l’application des dispositions légales permettant de constater l’acquisition de la clause résolution prévue au contrat de bail à défaut de paiement des loyers par son locataire, ainsi que de prononcer l’ensemble des conséquences induites par cette acquisition.
En défense, la SARL LOCASON, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 06 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE verse à l’appui de sa demande le bail en date du 12 décembre 2016, dont le statut de bail commercial ne donne lieu à aucune discussion au regard de sa clause relative à l’affectation des lieux loués.
Il est acquis aux débats, notamment en l’absence de toute manifestation de sa part dans le cadre de la présente procédure, que la SARL LOCASON s’est exonérée du paiement des loyers dus en sa qualité de locataire pour le mois d’octobre 2024, ainsi que pour les mois de mars à juillet 2025.
Par ailleurs, le commandement de payer les sommes dues au titre des loyers relatifs au local n°20A situé [Adresse 9] à [Localité 7] (03) du 1er juillet 2025 délivré à la SARL LOCASON est régulier.
Ce commandement précise en effet qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ainsi, en faisant délivrer ce commandement, la SAS BOURRAT LOGISTIQUE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille en outre le montant de la créance de 3.721,44€ au titre des loyers impayés des mois d’octobre 2024, ainsi que des mois de mars à juillet 2025 en application des clauses du bail.
Or, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail en date du 12 décembre 2016 se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 1er août 2025.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. Or, au regard des effets de la clause résolutoire, depuis le 1er août 2025, la SARL LOCASON, et tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre du fonds qui a fait l’objet du bail commercial.
L’expulsion du local n°20A situé [Adresse 9] à [Localité 7] (03) de la SARL LOCASON et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes en paiement
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL LOCASON pour le local n°12A situé [Adresse 9] à [Localité 7] (03) depuis l’acquisition de la clause résolutoire, c’est-à-dire le 1er août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, dûment indexé, soit 620,24€ à compter du mois de septembre 2025.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SAS BOURRAT LOGISTIQUE au titre des loyers dus pour le local n°20A situé [Adresse 9] à [Localité 7] (03), la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes visées dans le commandement de payer, et déjà détaillées, outre le montant du loyer du mois d’août 2025, soit la somme de 4.341,68€.
En outre, au vu du décompte produit par la SAS BOURRAT LOGISTIQUE au titre des loyers dus pour le local n°12 situé [Adresse 9] à [Localité 7] (03) suite à la résiliation contractuelle au 30 avril 2025, la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 620,24€ au titre des loyers des mois de mars et avril 2025.
En conséquence de quoi, la SARL LOCASON sera condamnée à payer et porter cette somme à titre provisionnel à la SAS BOURRAT LOGISTIQUE, et ce avec intérêt à taux légal à compter du 06 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LOCASON, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 1er juillet 2025 et les frais du greffe du Tribunal de commerce.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’état du litige, l’équité commande que la SAS BOURRAT LOGISTIQUE n’ait pas à supporter l’intégralité des frais irrépétibles engagés par elle pour assurer la légitime préservation de ses droits.
La SARL LOCASON sera donc condamnée à lui payer et porter la somme de 750€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés local n°[Adresse 4] à [Localité 7] (03) en date du 12 décembre 2016 conclu entre la SAS BOURRAT LOGISTIQUE d’une part et la SARL LOCASON d’autre part ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à effet au 1er août 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LOCASON et de tout occupant de son chef du local commercial situé local n°[Adresse 4] à [Localité 7] (03) appartenant à la SAS BOURRAT LOGISTIQUE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPELLONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LOCASON à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux situés local n°[Adresse 4] à [Localité 7] (03) par la remise des clés, à la somme de 620,24€ par mois ;
CONDAMNONS par provision la SARL LOCASON à payer à la SAS BOURRAT LOGISTIQUE la somme de 4.341,68€ au titre des loyers relatifs au local n°[Adresse 4] à [Localité 7] (03) arrêtés au 31 août 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 06 octobre 2025 ;
CONDAMNONS par provision la SARL LOCASON à payer à la SAS BOURRAT LOGISTIQUE la somme de 620,24€ au titre des loyers relatifs au local n°[Adresse 3] à [Localité 7] (03) avec intérêt à taux légal à compter du 06 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL LOCASON aux entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 1er août 2025 et les frais du greffe du Tribunal de commerce ;
CONDAMNONS la SARL LOCASON à payer à la SAS BOURRAT LOGISTIQUE la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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