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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 24/06245 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7IO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M], né le 1er Janvier 1952 à [Localité 14] (MAROC), demeurant : [Adresse 1] – (Dossier 124050907 MD. [Adresse 11], Représenté par Maître Laure MASSIERA, Avocat au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Etablissement [Adresse 10], dont le siège social est sis : [Adresse 2], Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans.
[4], dont le siège social est sis : [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 02 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024, Monsieur [W] [M], né le 1er janvier 1952 à [Localité 13] (MAROC), a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable selon la motivation suivante :
« Absence de bonne foi ;
La dette majoritaire du dossier est une dette exclue de la procédure de part sa nature frauduleuse. L’autre dette peut être réglée en un mois puisque monsieur dispose d’une capacité de remboursement de 256 euros. »
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 11 décembre 2024, Monsieur [W] [M] a contesté la décision d’irrecevabilité. Il indique contester la décision de la Commission de surendettement et vouloir payer 100 euros par mois et non 256 euros.
Le dossier de Monsieur [W] [M] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 décembre 2024 et reçu le 27 décembre 2024.
Monsieur [W] [M] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2025 pour l’audience du 7 février 2025.
Appelée à cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 7 mars 2025 puis d’un second renvoi à l’audience du 2 mai 2025 afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
Toutes les parties ont de nouveau été convoquées, par lettre simple du 7 mars 2025 à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience Monsieur [W] [M] était représenté par son conseil qui a réitéré la contestation formée contre la décision d’irrecevabilité et déposé ses conclusions et pièces. Il sollicite que son dossier de surendettement soit déclaré recevable aux motifs que l’appréciation du caractère frauduleux de la dette vis-à-vis de [8] est conditionnée à l’existence d’une décision de justice qualifiant la dette de frauduleuse, ou par une sanction prononcée par le directeur de [8] et que s’il existe des décisions évoquant un caractère frauduleux, celles-ci ne procèdent pas à une telle qualification. Par ailleurs, Monsieur [W] [M] argue que [8] a incité Monsieur [W] [M] à déposer un dossier de surendettement en vue d’un éventuel effacement de dette et que cet établissement ne peut désormais venir arguer de l’irrecevabilité de la demande du débiteur après l’avoir orienté vers un tel dispositif.
L’établissement [Adresse 9] était également représenté à l’audience par son conseil et a aussi déposé ses conclusions et pièces à l’audience en indiquant que la créance de [8] ne peut relever de la procédure de surendettement.
[8] précise ainsi que sa créance constitue pour le débiteur une dette frauduleuse, car découlant d’une sanction de la [6] prononcée le 23 juin 2015.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, la [4] a actualisé sa créance à la somme de 35 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Monsieur [W] [M] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 28 novembre 2024.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du débiteur pour contester cette décision a été envoyé le 11 décembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Il ressort des différents éléments versés aux débats que les indus réclamés par [8] correspondent à des cumuls d’indemnités avec des salaires ou des indemnités de sécurité sociale et que la [7] a notifié à Monsieur [M] sa décision du 23 juin 2015 de suppression définitive des allocations à compter du 1er février 2010.
Si le débiteur tente d’arguer que la nature frauduleuse de cette créance ne serait pas explicitement qualifiée comme tel dans les décision de [16], cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où les différentes décisions rendues apparaissent claires et sans équivoque et où, compte tenu de la durée de la fraude, de son ampleur et de son montant, le débiteur ne peut ignorer le caractère manifestement frauduleux de cette créance.
De même, Monsieur [M] ne peut reprocher à [8] de lui avoir suggéré de déposer un dossier de surendettement et de soulever ensuite l’irrecevabilité de sa demande dans la mesure où la décision de recevabilité appartient à la Commission de surendettement ou au Juge du surendettement, en cas de recours, et où [8] ne saurait être privé de la possibilité de faire valoir ses droits quand bien même il aurait délivré une information au débiteur sur les procédures dont il peut bénéficier.
La nature frauduleuse de la créance de [16] est établie de sorte que sa créance de 23987,94 euros sera exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En dehors de cette créance, le dossier de surendettement de Monsieur [W] [M] concerne uniquement une autre créance détenue par la [3] et actualisée à la somme de 35 euros. Cette somme due étant parfaitement résiduelle, notamment au regard de ressources et charges du débiteur évaluées par la commission, il ne peut qu’être constaté, que le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement relativement à cette unique dette, ses ressources étant estimées à 2214,50 euros et ses charges à 1642 euros.
En conséquence, d’une part, la mauvaise foi de Monsieur [W] [M] est caractérisée de par la nature de son endettement et de part le fait que malgré un endettement très ancien, il n’a procédé qu’à des règlements réduits malgré plusieurs procédures de surendettement déposées depuis 2018. D’autre part, il convient de constater que la créance de [8] étant de nature frauduleuse et ne pouvant qu’être exclue du dossier de surendettement du débiteur, la créance restante d’un montant de 35 euros ne saurait quoiqu’il arrive constituer une situation de surendettement caractérisée et ouvrant droit au bénéfice d’une telle procédure, notamment au regard des ressources et charges du débiteur.
Il y aura donc lieu de retenir la mauvaise foi de Monsieur [W] [M] et sa situation de surendettement non caractérisée au regard de la seule créance incluse dans le dossier de surendettement et de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement du Loiret le 14 novembre 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [M], né le 1er janvier 1952 à [Localité 13] (MAROC) à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [5] le 14 novembre 2024 ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la [5] à l’encontre de Monsieur [W] [M] le 14 novembre 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [W] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi et pour situation de surendettement non caractérisée au regard de la seule créance incluse dans le dossier de surendettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [M] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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