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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 juin 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00710 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWVB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 12 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. PRACTICE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats au barreau de COLMAR (avocat plaidant) et Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY ayant son siège social sis [Adresse 4] pris en son agence de [Localité 9] située [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR (avocat plaidant) et Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45 (avocat postulant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Demande de réinscription après retrait du rôle
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 14 mars 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par 3 arrêts du 30 janvier 2020, la cour d’appel de COLMAR a condamné la SCI PRACTICE au paiement de charges de copropriété dues, soit la somme de 618 104,49 euros en principal, pour les lots dont elle est copropriétaire au sein du [Adresse 11].
Un protocole transactionnel a été conclu le 21 décembre 2018 entre la SCI PRACTICE et le [Adresse 11].
Selon les termes de l’article 1 dudit protocole, la SCI PRACTICE s’était engagée à verser au [Adresse 11] “à titre d’indemnisation les sommes suivantes, pour solde de tout compte, mettant fin à tout litige ayant pu naître ou à naître entre eux” :
— une somme de 218 171,96 euros équivalente au privilège immobilier spécial tel que prévu par l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— une somme de 60 000 euros en sus de la somme précitée, indépendamment des hypothèques légales pouvant primer le privilège immobilier spécial.
La SCI PRACTICE, prise en la personne de Monsieur [Z] [T], son gérant, s’est acquittée de la somme de 60 000 euros par virement bancaire le 3 janvier 2019, mais les autres engagements de la SCI PRACTICE n’ont pas été exécutés en l’absence de vente de ses lots dans les conditions prévues.
Une saisie attribution de loyers pour un montant de 207 422,38 euros a été pratiquée sur l’association APPUIS, locataire de la SCI PRACTICE, par exploit du 20 janvier 2022 de Maître [M] [P], commissaire de justice à Mulhouse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la SCI PRACTICE le 24 janvier 2022.
Par assignation du 23 février 2022, la SCI PRACTICE a attrait le [Adresse 11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
La contestation a été dénoncée le 24 février 2022 au commissaire de justice, Maître [M] [P], qui a procédé à la saisie.
La première audience s’est tenue le 29 avril 2022 puis, après plusieurs renvois, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle le 17 novembre 2023.
Par acte du 28 février 2024, la SCI PRACTICE a déposé un acte de reprise d’instance et des conclusions récapitulatives.
La première audience s’est tenue le 17 mai 2024 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, la SCI PRACTICE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives n°2 du 7 octobre 2024 et demandé de :
— DECLARER recevables et bien fondées la contestation de la SCI PRACTICE à l’encontre de la saisie-attribution de loyers pratiquée par Maître [M] [P] auprès de l’association APPUIS à hauteur de la somme de 207 422,38 euros,
— DECLARER que la saisie pratiquée par Maître [M] [P] était injustifiée à hauteur de 60 000 euros payée le 3 janvier 2019, outre les intérêts correspondants, soit la somme de 11 471,06 euros,
— CONDAMNER le [Adresse 11] à rembourser à la SCI PRACTICE la somme de 71 471,06 euros,
— CONDAMNER le [Adresse 11] à payer à la SCI PRACTICE la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DISPENSER la SCI PRACTICE de participer aux frais du Syndicat liés à la présente procédure,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
A cette même audience, le [Adresse 11], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 16 janvier 2025 et demandé de :
AVANT DIRE DROIT :
— ENJOINDRE la SCI PRACTICE de communiquer au Syndicat l’annexe 11 visée au bordereau de ses conclusions,
— RESERVER au Syndicat le droit de conclure sur cette annexe après communication,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER la demande de la SCI PRACTICE mal fondée,
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la SCI PRACTICE de l’intégralité demandes,
— CONDAMNER la SCI PRACTICE aux dépens et à payer au Syndicat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce l’assignation du 23 février 2022 a été délivrée dans le délai précité.
La société PRACTICE justifie de l’envoi le 24 février 2022 de son courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire, de sorte que les dispositions précitées ont été respectées.
La contestation est donc recevable.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution du 20 janvier 2022
En application de l’article 1188 du code civil, “Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation”.
Selon l’article 1189 du même code, “Toutefois les clauses d’un contrat s’interprètent les une par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier”.
En l’espèce, l’article 1 du protocole transactionnel du 21 décembre 2018 stipule que les sommes de 218 171,96 euros et 60 000 euros dues par la société PRACTICE au [Adresse 11] “constituent une indemnisation globale, forfaitaire et définitive du préjudice du Syndicat des Copropriétaires de la maison du Bâtiment”.
L’article 2 dudit protocole précise que “le présent protocole transactionnel sera rétroactivement anéanti en l’absence des trois conditions cumulatives suivantes”, à savoir la signature de la vente immobilière concernant les lots de copropriété du [Adresse 11] détenus par la SCI PRACTICE au plus tard le 10 janvier 2019, le règlement de la somme de 60 000 euros au plus tard le 15 janvier 2019, et le règlement de la somme de 218 171,96 euros avant le 28 février 2019.
De l’articulation des articles 1 et 2 du protocole, il ressort donc que les deux sommes dues ont un caractère indemnitaire si, et seulement si, les trois conditions sont remplies cumulativement.
Or seul le versement de la somme de 60 000 euros a été réalisé par virement bancaire du 3 janvier 2019.
Ainsi, en l’absence de réalisation des deux autres conditions, en application de l’article 2 du protocole, le protocole transactionnel est anéanti. Et contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la somme de 60 000 euros ne peut nullement être considérée comme une indemnité. Peu importe le fait que la société PRACTICE ait fait preuve de défaut ou de manque de diligence dans le paiement des charges de copropriété.
Il n’est pas contesté que la somme de 60 000 euros versée au [Adresse 11] n’a jamais été restituée à la société PRACTICE alors que, faute de réalisation des deux autres conditions, le protocole transactionnel a été rétroactivement anéanti.
Or, si selon l’article 3 du protocole “Aucun indu ou autre réclamation ne pourra être formulée à l’égard du [Adresse 11] au titre des sommes perçues dans le cadre de l’exécution forcée mise en oeuvre en raison des décisions judiciaires intervenues”, le tribunal constate que la somme de 60 000 euros perçue par le défendeur l’a été dans le cadre de l’exécution du proctocole transactionnel du 21 décembre 2018 et non dans le cadre d’une exécution forcée ; la société PRACTICE est donc en droit d’en solliciter le remboursement.
Ainsi, de la saisie attribution de loyers pour un montant de 207 422,38 euros pratiquée sur l’association APPUIS, locataire de la SCI PRACTICE, par exploit du 20 janvier 2022 de Maître [M] [P], commissaire de justice à Mulhouse, il aurait dû être déduit la somme de 60 000 euros correspondant à un acompte à valoir sur les charges de copropriété dues par la SCI PRACTICE au [Adresse 12].
Concernant le calcul des intérêts sur cette somme de 60 000 euros, le demandeur n’ayant pas transmis la pièce n°11 relatif au calcul desdits intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
En conséquence, il y a lieu de juger que la saisie pratiquée le 20 janvier 2022 par Maître [M] [P] était injustifiée à hauteur de 60 000 euros et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Maison du Bâtiment à rembourser à la SCI PRACTICE la somme de 60 000 euros.
Sur les frais et dépens
Le [Adresse 11], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Maison du Bâtiment, partie perdante, est condamné à payer à la SCI PRACTICE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et la demande de celui-ci au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par la SCI PRACTICE contre la saisie attribution signifiée le 20 janvier 2022, à la requête du [Adresse 11], et dénoncée le 24 janvier 2022 ;
DIT que la saisie pratiquée le 20 janvier 2022 par Maître [M] [P] était injustifiée à hauteur de 60 000 euros ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Maison du Bâtiment à rembourser à la SCI PRACTICE la somme de 60 000 euros ;
CONDAMNE le [Adresse 11] aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Maison du Bâtiment à payer à la SCI PRACTICE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande du [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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