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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GLASS 74, S.A.S. CTR SOLS |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00465
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD6U
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[S] [U]
né le 05 Février 1960 à [Localité 7] (74), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. CTR SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. GLASS 74, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 27/11/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me LEVANTI et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 28 mars et 4 avril 2025, monsieur [S] [U] a fait assigner la société à responsabilité limitée GLASS 74 et la société par actions simplifiée CTR SOLS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les deux sociétés défenderesses soient condamnées sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle respectivement en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Dans ses conclusions déposées et oralement à l’audience du 24 juin 2025, monsieur [S] [U] a réitéré sa demande d’expertise, a renoncé à sa demande de communication des attestations d’assurance et a sollicité la condamnation de la société à responsabilité limitée GLASS 74 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée GLASS 74 a demandé au juge des référés de débouter monsieur [S] [U] de sa demande d’expertise et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée CTR SOLS, citée à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort des photographies et du rapport d’expertise protection juridique versés aux débats par le demandeur que les travaux confiés aux deux sociétés défenderesses sont affectés de désordres consistant en des infiltrations d’eau de pluie dans la maison, et notamment sous la véranda installée par la société à responsabilité limitée GLASS 74, et en une dégradation de la moquette béton et que ces désordres pourraient résulter d’un défaut de pente de la terrasse édifiée par la société par actions simplifiée CTR SOLS, l’eau de pluie tombée sur la terrasse s’écoulant vers la maison au lieu d’être évacuée vers l’extérieur, et d’un défaut de mise en œuvre des matériaux utilisés par cette société pour réaliser le revêtement.
Si le rapport d’expertise protection juridique impute exclusivement les désordres aux travaux réalisés par la société par actions simplifiée CTR SOLS, il ne saurait être considéré que toute action en responsabilité contre la société à responsabilité limitée GLASS 74 est manifestement vouée à l’échec dès lors que tout entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation d’information qui lui impose de vérifier l’état de l’existant sur lequel il doit intervenir, d’alerter le maître de l’ouvrage sur les éventuelles insuffisances de cet existant, sur leurs conséquences et sur les mesures correctives qui peuvent être mises en œuvre et qu’il ne peut être affirmé, avant même la réalisation de l’expertise sollicitée, que la société à responsabilité limitée GLASS 74, compte-tenu des prestations qu’elle devait exécuter, de la localisation des désordres ou encore de leur caractère non-apparent au niveau de la surface d’implantation de la véranda, aurait correctement rempli cette obligation.
Il y aura donc lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par le demandeur.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [S] [U], de la société à responsabilité limitée GLASS 74 et de la société par actions simplifiée CTR SOLS et commettons pour y procéder : monsieur [R] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié société DURABILIS – [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 6], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique, photographies) ; de déterminer la date de leur apparition des désordres pour le maître de l’ouvrage ;
— de donner son avis sur l’origine des désordres en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres étaient visibles ou apparents lorsque la société à responsabilité limitée GLASS 74 a commencé les travaux d’installation de la véranda ; de dire si ces désordres auraient pu ou dû être décelés par cette société ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [S] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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