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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01742 – N° Portalis 352J-W-B7B-C2AF6
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représenté : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. [7] devenue [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par : Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[13]
Division des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par: Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR Le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par [20] le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01742 – N° Portalis 352J-W-B7B-C2AF6
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y], né le 4 septembre 1949 a été employé en tant que manutentionnaire puis en tant que cariste au sein de l’entrepôt La Varenne situé à [Localité 22] (94), par la société [7] devenue la société [17], du 9 janvier 1978 au 2 mai 2007.
La société [17] exerce une activité spécialisée dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 24 septembre 2013, Monsieur [K] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2013 faisant état d’un « carcinome bronchique épidermoïde primitif », pathologie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le 16 janvier 2014, la [9] (ci-après désignée la [12] ou la Caisse) a notifié son refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, pour un motif d’ordre administratif.
Compte tenu du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif et du fait qu’une des conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie, la durée d’exposition au risque ayant été considérée comme insuffisante, le dossier de Monsieur [Y] a été transmis par la Caisse au [11] ([15]) d’Ile-de-France, le 20 mars 2015, pour avis.
Le 20 juillet 2015, le [16] a considéré que l’analyse du calendrier professionnel, le type d’activité et la période qui font évoquer une exposition permettent de retenir un lien direct entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime.
Le 31 juillet 2015, la [12] a, compte tenu de l’avis du [15] rendu le 20 juillet 2015, pris en charge le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par ailleurs, en vertu d’un rapport médical en date du 28 juillet 2015, le médecin conseil du service médical de la Caisse a évalué à 100 % le taux d’incapacité permanente devant être fixé au bénéfice de Monsieur [K] [Y].
La [12] a attribué à Monsieur [K] [Y] une rente annuelle, en considération de son taux d’incapacité permanente fixé à 100 %.
Le 22 mai 2016, Monsieur [K] [Y] est décédé des suites de sa pathologie.
Par décision notifiée au [19] le 19 mai 2017, la [12] a déclaré le décès de Monsieur [K] [Y] imputable à sa maladie professionnelle.
Les ayants droit de Monsieur [K] [Y] ont saisi le [19] (ci-après désigné le [18]) aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral et des divers préjudices personnels de Monsieur [K] [Y] consécutifs à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [7] devenue [17].
Les ayants droit de Monsieur [K] [Y] ont accepté les offres d’indemnisation du [18], qui se décomposaient ainsi que suit :
Aucune somme au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle, le taux d’incapacité permanente étant de 100 % selon le barème FIVA correspondant à une indemnisation inférieure à l’indemnisation versée par l’organisme social ;
Une somme totale de 114.700 euros au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux :
69.700 euros au titre de souffrances morales ;22.500 euros au titre des souffrances physiques ;22.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Les sommes suivantes au titre des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
32.600 euros au bénéfice de Madame [M] [Y] (veuve) ;8.700 euros au bénéfice de Madame [P] [Y] (enfant) ;8.700 euros au bénéfice de Monsieur [W] [Y] (enfant) ;8.700 euros au bénéfice de Monsieur [A] [Y] (enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [T] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [F] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [N] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Monsieur [V] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [B] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [G] [B] (petit-enfant).
Le [18], qui est subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [K] [Y] en vertu de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juillet 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [17] venant aux droits de la SA [7], dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par la [12] le 20 juillet 2015.
Par une requête en suspicion légitime en date du 16 janvier 2023, le [18] a sollicité du Premier Président de la Cour d’appel de Paris qu’il renvoie l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a fait droit à la requête en suspicion légitime présentée par le [18] dans l’affaire introduite par le recours précité, et a renvoyé l’affaire pour être jugée conformément à la loi devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
* * * *
Le [18] représenté par son conseil demande au tribunal, par conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— déclarer recevable la demande du [18] subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [K] [Y] ;
— dire que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17] ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [14] à la succession de Monsieur [K] [Y] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [Y] à la somme totale de 114.700 euros, comme suit :
69.700 euros au titre de souffrances morales ;22.500 euros au titre des souffrances physiques ;22.500 euros au titre du préjudice d’agrément.
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [K] [Y], à la somme totale de 78.500 euros, comme suit :
32.600 euros au bénéfice de Madame [M] [Y] (veuve) ;8.700 euros au bénéfice de Madame [P] [Y] (enfant) ;8.700 euros au bénéfice de Monsieur [W] [Y] (enfant) ;8.700 euros au bénéfice de Monsieur [A] [Y] (enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [T] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [F] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [N] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Monsieur [V] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [B] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [G] [B] (petit-enfant).
— dire en conséquence que la [14] devra verser la somme totale de 193.200 euros au [18], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
— condamner la société [17] à payer au [18] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie perdante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
* * * *
La société [17], venant aux droits de la SA [7], représentée par son conseil, soutenant partiellement les termes de ses conclusions n°2 à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter le [18] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le [18] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
— limiter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par le [18] à de plus justes proportions ;
— rejeter l’exécution provisoire de droit ou ordonner la consignation des sommes auprès de la [8] ou leur séquestre sur le compte [10] de Maitre [J] [D], dans l’attente du caractère définitif du jugement.
Oralement à l’audience, la société [17] abandonne ses deux arguments in limine litis portant sur la péremption de l’instance et l’action subrogatoire du [18], ce dernier ayant produit la preuve du paiement. La société précise également que dans le cadre de cette instance, elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [Y]. La société [17] conteste dès lors exclusivement la reconnaissance de sa faute inexcusable sur le fond.
* * * *
La [14] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 7 janvier 2025 et a demandé un renvoi qui n’a pas été accepté par le Tribunal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 janvier 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 13 mars 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, et a été rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours du [18] n’est plus contestée par l’employeur. En outre, la qualité à agir du [18] subrogé dans les droits des ayants droit de la victime n’est plus contestée.
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile :
« Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale :
« La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier électronique du 7 janvier 2025, le jour même de l’audience, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de répondre aux conclusions de l’employeur.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Il convient enfin de préciser qu’une éventuelle responsabilité de l’Etat n’exclue pas la responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [Y] a travaillé en tant que cariste du 9 janvier 1978 au 2 mai 2007 pour le compte de la société [7], puis la société [17] venant à ses droits.
Monsieur [K] [Y] travaillait au sein de l’entrepôt La Varenne situé à [Localité 22] dont le plafond de 18.000 m² était composé d’amiante jusqu’à une procédure de désamiantage débutée au cours de l’année 2001.
Il est également constant que le flocage du plafond en amiante était en décomposition à partir de l’année 1997 après un incendie.
En outre, il convient d’ajouter que le caractère professionnel de la maladie n’est pas contesté.
A l’appui de ses conclusions, la société [17], venant aux droits la société [7], soutient qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisée comme matière première. La société fait valoir que ne relevant pas de la nomenclature « industrie de l’amiante », elle n’a pu avoir conscience d’un risque de dangerosité relatif à l’amiante qu’à partir de 1996.
Elle expose que la [12] a refusé dans un premier temps de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [Y] et qu’un [15] a été saisi faute pour ce dernier de remplir la condition d’exposition fixée par le tableau n° 30 bis. La société souligne que le [15] a retenu le lien entre la maladie de son employé et son activité professionnelle sans relever une exposition certaine aux poussières d’amiantes dans sa motivation.
La société relève que malgré le fait qu’elle ne faisait pas l’objet d’obligations particulières relatives au risque d’exposition à l’amiante, elle a organisé un suivi médical renforcé, au cours duquel Monsieur [K] [Y] a effectué une radiographie des poumons le 8 janvier 1997. Elle ajoute avoir décidé du port d’un masque de protection respiratoire pour les opérations à risque malgré le fait qu’elle n’était pas concernée par les dispositions du décret du 17 août 1977 imposant des équipements individuels de protection spécifique à l’inhalation d’amiante.
Elle soutient également que Monsieur [K] [Y] n’était pas amené à manipuler de l’amiante et faisait l’objet d’une exposition passive, ne relevant pas d’une activité professionnelle l’exposant de façon habituelle et directe à des poussières d’amiante.
La société fait enfin valoir que l’Etat français est propriétaire du site sur lequel son entrepôt était exploité, suggérant une éventuelle responsabilité de l’Etat.
Elle estime ainsi ne pas avoir eu conscience d’un danger particulier auquel Monsieur [K] [Y] a été exposé ou ne pas avoir été dans l’obligation d’en avoir conscience.
En l’espèce, le Tribunal adopte toutefois les motifs pertinents du [18] et considère que compte tenu des conditions de travail Monsieur [K] [Y] dans des entrepôts entièrement floqués d’amiante sur 18.000 m2, sur une très longue période durant les années 1978 à 2001, sans aucune protection respiratoire particulière, ce salarié était donc exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [7] aux droits de laquelle vient la société [17], ce qui a constitué une cause nécessaire de la maladie contractée par ce salarié.
Il est constant que la société était consciente que le plafond de 18.000 m² de l’entrepôt au sein duquel travaillait Monsieur [K] [Y] était entièrement floqué d’amiante.
Au regard de l’état des connaissances scientifiques durant la période d’activité de Monsieur [K] [Y] et compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, il ne peut être valablement soutenu que la société pouvait ne pas avoir conscience des risques concernant l’exposition à l’amiante de ses employés et en outre des conséquences de la dégradation du flocage en amiante après l’incendie en 1997.
Il convient ainsi de constater que la société [7], dont la société [17] vient aux droits, a manqué à son obligation générale de sécurité, notamment à la suite de la publication du décret n°77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » dont elle était effectivement concernée, en ne mettant pas en œuvre des dispositifs de contrôle de l’atmosphère et de protection collective et individuelle de ses salariés, et en n’informant pas individuellement ses salariés des précautions à prendre pour éviter les risques auxquels ils étaient exposés.
A cet égard, le suivi médical renforcé de ses salariés et les quelques mesures mises en place à la suite de l’incendie survenu en 1997 apparaissent tout à la fois tardifs et insuffisants.
Dès lors, la société [7], aux droits de laquelle vient la société [17], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié Monsieur [K] [Y], compte tenu des conditions de travail de celui-ci, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
En conséquence, il sera déclaré que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [17] venant aux droits de la société [7].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime et de ses ayants droit
Sur le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
La victime d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100 % a droit au versement d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, en cas de faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [Y] a été fixé à 100% par la [12], à la suite d’une évaluation sur pièces du médecin-conseil de la Caisse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du [18] tendant à accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale à la succession de Monsieur [K] [Y].
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime.
En l’espèce, le conjoint survivant de Monsieur [K] [Y] est en droit de percevoir la majoration de sa rente.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
«Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces versées au débat que les demandes de réparation formulées par le [18] au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [Y], et au titre du préjudice moral de chacun des ayants droit, apparaissent bien fondées. Il y sera fait droit.
En revanche, la demande formulée au titre du préjudice d’agrément apparaît mal fondée. Le [18] sera débouté de cette dernière.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [17], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [17], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement et sera condamnée à verser au [18] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il sera dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare le [19] ([18]) recevable en son recours ;
Dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] [Y] déclarée le 24 septembre 2013 était due à la faute inexcusable de son employeur la société [7] aux droits de laquelle vient la SAS [17] ;
Dit qu’il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale à la succession de Monsieur [K] [Y] ;
Dit qu’il y a lieu d’accorder au conjoint survivant de la victime la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et que la [9] devra verser directement cette majoration au conjoint survivant ;
Dit qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [Y] comme suit :
69.700 euros au titre de souffrances morales ;22.500 euros au titre des souffrances physiques ;
Soit 92.200 euros au total.
Déboute le [19] ([18]) de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ;
Dit qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [K] [Y] comme suit :
32.600 euros au bénéfice de Madame [M] [Y] (veuve) ;8.700 euros au bénéfice de Madame [P] [Y] (enfant);8.700 euros au bénéfice de Monsieur [W] [Y] (enfant) ;8.700 euros au bénéfice de Monsieur [A] [Y] (enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [T] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [F] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [N] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Monsieur [V] [Y] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [B] (petit-enfant) ;3.300 euros au bénéfice de Madame [G] [B] (petit-enfant).
Soit 78.500 euros au total.
Dit qu’en conséquence la [9] devra verser la somme totale de 170.700 euros au [19], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que la Caisse pourra ensuite récupérer cette somme auprès de la SAS [17] en vertu de son action récursoire ;
Déboute la SAS [17] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [17] à verser au [19] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [17] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 21] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01742 – N° Portalis 352J-W-B7B-C2AF6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [18]
Défendeur : S.A. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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