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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/02578 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PR3
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— [A] [H] (LS)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me LEONETTI
— Me REYNAUD- DAUTUN
— Me BOUTY
— Me AELION- GUERINI
— Me KALIFA
— Me AZAÏS
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société GIA MAZET (LA COMTESSE IMMOBILIERE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [R]
né le 04 Mars 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [X] épouse [R]
née le 10 Mars 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [N]
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [J] épouse [N]
née le 26 Juillet 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [I] épouse [O]
née le 02 Août 1977 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ITEC SUD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MIC INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la société ITEC SUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF ASSURANCE
es qualité d’assureur de Monsieur [G] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en son établissement marseillais GMF [Localité 7] PRADO, sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
MATMUT
es qualité d’assureur de Monsieur [T] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [F] [B]
né le 06 Janvier 1998
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [M] épouse [B]
née le 22 Juillet 1998
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [E]
né le 22 Février 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [U] épouse [E]
née le 12 Mai 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’immeuble sis [Adresse 10] répond au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
[L] [B] née [M] et [F] [B], assurés en responsabilité civile auprès de la compagnie [Localité 9], sont propriétaires d’un appartement sis au 3ème étage de cet immeuble. Ils y ont fait réaliser des travaux de rénovation comportant la destruction de l’ensemble des faux plafonds et la totalité des murs et cloisons intérieurs de l’appartement. Dans ce cadre, ils ont justifié de l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ITEC SUD auprès de MIC INSURANCE du 01/01/2023 au 31/12/2023.
[T] [R] et [Q] [R] née [X] sont propriétaires d’un appartement sis au 2ème étage, [G] [N] et [P] [N] née [J] sont propriétaires de l’appartement du premier étage, [D] [O] et [W] [O] née [I] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
[Y] [E] née [U] et [Z] [E] sont propriétaires de deux appartements aux 4ème et 5ème étage.
[T] [R] et [Q] [R] née [X] , Monsieur et Madame [N], Monsieur [O] et [Y] [E] née [U] et [Z] [E] ont déploré la survenance de désordres à compter du début des travaux. Ils ont fait réaliser un constat par un commissaire de justice dans leurs parties privatives en dates des 04.10.2023 et 12.12.2023, date à laquelle ils indiquent constater l’apparition de fissurations aux R+1, R+2 et dans les parties communes au R+5.
Le 12.12.2023, [T] [R] et [Q] [R] née [X], notamment, ont déclaré à leur assurance multirisques habitation, la MATMUT, le refoulement de monoxyde de carbone suite à la destruction des conduits de chaudières et l’apparition de fissurations, ainsi que l’impossibilité de fermer une porte.
[G] [N] et [P] [N] née [J] ont également régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la GMF, le 15 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à un diagnostic structurel visuel par le BET ST INGENIERIE le 18.12.2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, le syndic a communiqué le rapport de la société ST INGENIERIE à [L] [B] née [M] et [F] [B] et leur a demandé de fournir les plans d’exécution de leur BET, les attestations
d’assurance du BET, du maître d’ouvrage et de l’entreprise ayant exécuté les travaux, et leur assurance habitation. Il indiquait également attendre la « reprise du conduit de cheminée détruit par erreur et la reconstruction des boisseaux en briques pour les évacuations des gaz des chaudières ».
La GMF a diligenté une expertise, elle s’est déroulée entre décembre 2023 et juillet 2024, au contradictoire notamment du représentant du [Localité 9], assureur de [L] [B] née [M] et [F] [B].
[Y] [E] née [U] et [Z] [E] ont obtenu du juge des référés de ce siège, dans le cadre d’une ordonnance à heure indiquée du 16.02.2024, la désignation d’un expert, ultérieurement remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 11.03.2024 par [V] [C].
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un nouveau constat par un commissaire de justice le 17 mars 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution dans un cadre amiable.
*
Par assignations des 09, 11, 18.07, 01.08.2025 :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GIA MAZET, exerçant sous l’enseigne LA COMTESSE IMMOBILIERE, SA,
[T] [R] et [Q] [R] née [X]
[G] [N] et [P] [N] née [J]
[D] [O] et [W] [O] née [I],
ont fait attraire :
[L] [B] née [M] et [F] [B],
ITEC SUD, SASU,
MIC INSURANCE, SA, (assureur de la société ITEC SUD contrat n° 86258Z),
AM GMF (assureur d'[G] [N] contrat n° 15 333818 65 U)
MATMUT Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurance
mutuelle à cotisations variables, (assureur de [T] [R], N° souscripteur : 380 8090 02529D),
au visa des articles 145 du code de procédure civile, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 25 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du Code civil, 1231-1 du Code civil, et de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir ordonner une expertise, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 21.11.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GIA MAZET, exerçant sous l’enseigne LA COMTESSE IMMOBILIERE, SA, [T] [R] et [Q] [R] née [X], [G] [N] et [P] [N] née [J], [D] [O] et [W] [O] née [I], ont maintenu leurs demandes.
[L] [B] née [M] et [F] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], ainsi que les copropriétaires Monsieur [T] [R], Madame [Q] [R], Monsieur [G] [N], Madame [P] [N], Monsieur [D] [O], Madame [W] [O], de leur demande d’expertise judiciaire.
Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens.
DEBOUTER la SARL ITEC SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le Tribunal venait faire droit à la demande d’expertise,
DONNER à Monsieur [F] [B] et Madame [L] [B] de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité de fait et de droit, d’usage sur la demande d’expert judiciaire.
DIRE que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront aux frais exclusifs et avancés des demandeurs.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 11], ainsi que les copropriétaires Monsieur [T] [R], Madame [Q] [R], Monsieur [G] [N], Madame [P] [N], Monsieur [D] [O], Madame [W] [O], de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens. »
La société ITEC SUD, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
« – Ordonner la mise hors de cause de la SARL ITEC SUD
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ainsi que l’ensemble des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL ITEC SUD
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], M. [T] [R], Mme [Q] [K] [S] épouse [R], M. [G] [N], Mme [P] [J] épouse [N], M. [D] [O] et Mme [W] [I] épouse [VN] [PA] à payer à la SARL ITEC SUD une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
GMF ASSURANCES SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société ITEC SUD de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise présentée par le SDC [Adresse 13] ;
Reconventionnellement,
ENJOINDRE la société ITEC SUD à communiquer son attestation d’assurance à compter du 1er janvier 2024, au besoin sous astreinte,
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETER toute autre demande formée à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY. »
MATMUT, Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
[Y] [E] née [U] et [Z] [E], par des conclusions d’intervention volontaire auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 145 et 331 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER l’intervention volontaire de Madame [Y] [E] et de Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondée,
DONNER ACTE à Madame et Monsieur [E] qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [N] ainsi que Monsieur et Madame [O],
RESERVER les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire de [Y] et [Z] [E]
L’intervention volontaire est recevable en la forme, il y a donc lieu de la recevoir.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ITEC SUD, SARL
La société ITEC SUD, SARL, demande à être mise hors de cause en ce qu’elle n’aurait contracté avec les époux [B] un contrat de louage d’ouvrage portant sur une mission de bureau d’étude qu’en février 2024, soit postérieurement à la survenance des désordres en cause.
Elle ajoute que depuis que les entreprises ont posé la structure préconisée par la SARL ITEC
SUD il y a un an, aucune fissure n’aurait bougé.
D’une part, faire droit à la demande de mise hors de cause de la SARL ITEC SUD reviendrait à statuer au fond, ce qui ne relève pas des attributions du juge des référés.
D’autre part, la présence de toutes les parties à l’expertise permettra de leur garantir le contradictoire des opérations expertales.
Enfin, la présence de toutes les parties à l’expertise sera de nature à permettre à l’expert d’avoir une vision complètement éclairée de la situation, ce qui est conforme à l’administration d’une bonne justice.
La demande de mise hors de cause est donc prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les époux [B] s’opposent à la demande d’expertise, notamment en raison d’inexactitudes dans la narration et le déroulement des faits, et également parce que les parties demanderesses auraient mal lu le dossier communiqué à Mme [C].
D’une part, il convient de relever qu’à l’exception du syndicat des copropriétaires, les demanderesses n’étaient pas parties à l’expertise réalisée par [V] [C], de sorte que ce moyen est inopérant.
D’autre part, l’expertise sera de nature à mettre au jour le déroulement chronologique des travaux et des désordres, et le cas échéant de faire le jour sur l’exactitude des affirmations émanant de diverses partie, qui se contredisent à ce jour sur la narration des faits.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cependant, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires était déjà demandeur à la procédure initiée en 2024 et à l’expertise qui s’en est suivie.
Le syndicat des copropriétaires ne vient pas démontrer en quoi la nouvelle demande porterait sur des parties communes distinctes, de sorte qu’il y a lieu de circonscrire la mission de l’expert aux parties privatives des autres demandeurs, et évidemment pas aux intervenants volontaires.
Une décision contraire s’analyserait comme une « contre-expertise » qui ne peut être ordonnée que par le juge du fond.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société MIC INSURANCE COMPANY demande que la société ITEC SUD soit enjointe à communiquer son attestation d’assurance à compter du 1er janvier 2024, au besoin sous astreinte.
La société ITEC SUD n’a pas pris soin de communiquer ce document dans le cadre des échanges procéduraux.
Elle sera dès lors condamnée sous astreinte à le faire.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La société ITEC SUD, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de [Y] [E] née [U] et [Z] [E];
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ITEC SUD, SARL ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[A] [H]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, précédente expertise de l’immeuble en cause, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] (parties privatives des parties demanderesses exclusivement), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Localité 11] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, [T] [R] ET [Q] [R], [G] [N] ET [P] [N], [D] [O] ET [W] [O], , les procès-verbaux de constats en dates des 04.10.2023 et 12.12.2023 et dans le diagnostic structurel visuel par le BET ST INGENIERIE le 18.12.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Localité 11] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, [T] [R] ET [Q] [R], [G] [N] ET [P] [N], [D] [O] ET [W] [O], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres, des opérations de démolition, des travaux, des interventions des différentes entreprises dans les travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception, si ces dernières ont été formalisées,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE in solidum par LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE, [T] [R] ET [Q] [R], [G] [N] ET [P] [N], [D] [O] ET [W] [O], d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
AUTORISONS toute partie qui y a intérêt à se substituer à la partie défaillante dans le paiement de la consignation, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la fin du délai imparti supra ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMNONS la société ITEC SUD, SARL, à transmettre à la société MIC INSURANCE COMPANY son attestation d’assurance à compter du 1er janvier 2024, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la société ITEC SUD, SARL, à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ITEC SUD, SARL aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 12] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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