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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 avr. 2025, n° 24/09293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Avril 2025
MINUTE : 25/350
RG : N° 24/09293 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5EM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD [V], Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 89
ET
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me REDON DEY Valérie, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2024, signifié le 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [F] d’une part et Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [N] [W] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1],
— condamné Madame [S] [F] à payer à Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J] la somme de 11 722,38 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Madame [S] [F] un délai de deux mois pour quitter les lieux,
— à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [S] [F] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 2 septembre 2024, Madame [S] [F] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
À cette audience, Madame [S] [F], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24e mensualité comprenant le solde.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, Monsieur [R] [Z] et Madame [V] [J], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [S] [F] de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Madame [S] [F] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils rappellent que la dette augmente, en l’absence de tout paiement. Ils soulignent que les ressources de la demanderesse ne lui permettent pas de se maintenir dans les lieux. Ils ajoutent que les ressources du fils de Madame [S] [F] ne sont pas connues. Ils estiment que les démarches de relogement sont très récentes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 5 juin 2023 que Madame [S] [F] souffre d’une maladie d’Alzheimer précoce, ses facultés cognitives étant altérées. Habite également dans les lieux litigieux son fils majeur, atteint de schizophrénie comme le démontre notamment le courrier de liaison du 18 janvier 2022.
Les ressources du foyer, composées de la pension d’invalidité de Madame [S] [F] (1011 euros par mois, avant saisies administratives à tiers détenteur) et probablement de l’allocation adulte handicapé de son fils (une demande en ce sens ayant été effectuée en 2021 et communiquée par Madame [S] [F]), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, la demanderesse justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 août 2024, soit moins d’un mois après la signification du jugement d’expulsion, et avoir effectué une demande auprès du bailleur social CDC Habitat le 15 septembre 2024.
Si l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation est manifestement préjudiciable aux propriétaires, cela n’établit pas la mauvaise volonté de Madame [S] [F] dans l’exécution de ses obligations compte tenu des saisies administratives à tiers détenteur dont elle fait l’objet et des difficultés que celle-ci peut rencontrer dans la gestion de ses affaires compte tenu de son état de santé.
Il convient également de relever l’isolement de Madame [S] [F] qui ne dispose d’aucun aidant, comme le note le compte-rendu d’hospitalisation.
Par ailleurs, les défendeurs ne versent aux débats aucun élément relatif à leur propre situation.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de Madame [S] [F] et de son fils et de la nécessité de mettre en place de toute urgence un suivi social renforcé, il y a lieu d’accorder à l’intéressée un délai avant expulsion. Ce délai sera nécessairement bref, en l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation. Il sera limité à une durée de 5 mois, soit jusqu’au 10 septembre 2025 inclus.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les ressources de Madame [S] [F] ne lui permettent pas de respecter un échéancier de paiement tout en réglant l’indemnité d’occupation mensuelle à sa charge. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
III. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [S] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 10 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Madame [S] [F] devra quitter les lieux le 10 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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